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CA Montpellier, 25 mai 2023, RG 22/02274


Vérifier : CA Montpellier, 25 mai 2023, RG 22/02274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
22/02274
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
64705022f9b9d0d0f80c805d

Texte de la décision

6,078 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 25 MAI 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/02274 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMWM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2021

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 11-19-1652

APPELANTS :

Monsieur [V] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience

Madame [O] [X]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience

Société EGMH société de droit espagnol prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience

INTIMES :

Monsieur [W] [G]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEVERD, avocat plaidant

Madame [M] [J] épouse [G]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LEVERD, avocat plaidant

PARTIES INTERVENANTES :

Madame [S] [I] épouse [X]

[Adresse 6]

[Localité 1] ESPAGNE

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience

Monsieur [E] [X] [B]

[Adresse 6]

[Localité 1] ESPAGNE

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, absent à l'audience

Ordonnance de clôture du 21 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 1er octobre 2021 le Tribunal Judiciaire de Perpignan a :

' Rejeté la demande nullité des époux [G],

Déclaré irrecevable l'action de Mme [O] [X] et de Monsieur [V] [X] pour défaut de qualité à agir ;

Débouté les parties en toutes leurs autres demandes,

Condamné solidairement Mme [O] [X] et de Monsieur [V] [X] à payer la somme de 800 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civilie aux époux [G] et aux entiers dépens ;

La société EGMH, Mme [O] [X] et de Monsieur [V] [X] ont relevé appel de cette décision le 26 avril 2022 ;

La société EGMH, Mme [O] [X] et de Monsieur [V] [X], Mme [S] [X] et Monsieur [E] [X], dans leurs dernières écritures en date du 5 aout 2022, demandent à la cour de :

Réformer la décision entreprise,

Débouter les époux [G] en toutes leurs demandes,

Dire l'action de Mme [O] [X] et de Monsieur [V] [X] recevable,

Enjoindre les époux [G] de communiquer toute information utile sur la vente des biens des consorts [X] et ce sous astreinte,

Juger nul le congé pour vendre délivré le 16 octobre 2013,

Juger nulle l'ordonnance en date du 14 octobre 2015 du Tribunal d'Instance de Perpignan,

Condamner in solidum les époux [G] à payer à Mme [O] [X] et de Monsieur [V] [X] la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice financier, outre celle de 2.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civilie et aux entiers dépens.

Les époux [G], dans leurs dernières écritures en date du 7 juillet 2022, demandent à la cour de :

Confirmer la décision entreprise,

Rejeter l'action de la société EGMH pour défaut de justificatif de son existence légale,

Rejeter les demandes d'interventions volontaires de Mme [S] [X] et Monsieur [E] [X] pour défaut de qualité à agir,

Condamner solidairement chaque partie appelante et intervenant volontaire à payer chacune la somme de 3.000 € au titre d'amende civile, celle de 5.000 € au titre du préjudice moral et celle de 2.500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civilie ;

MOTIFS

La cour constate qu'à l'audience d'appel aucun pièce n'a été déposée par les parties appelantes et intervenantes à l'appui de leurs demandes ;

La cour constate que les époux [G] n'ont communiqué aucune pièce à l'appui de leurs demandes ;

La cour constate qu'en l'état elle n'est en possession qu'aucun élément objectif lui permettant de statuer sur les demandes de toutes les parties en présence ;

En conséquence la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions et dit que chaque partie conservera l'intégralité de ses frais et dépens d'appel ;

Par ces Motifs,

La Cour,

Reçoit la société EGMH, Mme [O] [X] et Monsieur [V] [X] en leur appel ;

Constate l'absence de toutes pièces versées à la procédure en cause d'appel ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Le Greffier Le Président

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