Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 25 mai 2023, RG 23/02129


Vérifier : CA Paris, 25 mai 2023, RG 23/02129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2023
Numéro
23/02129
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
647050aff9b9d0d0f80c827e

Texte de la décision

4,009 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02129 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTR2

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2023, à 14h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [B]

né le 17 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 24 mai 2023 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 24 mai 2023 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 juin 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 mai 2023, à 10h49, par M. [G] [B] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M. [G] [B] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, sachant que le fait qu'il soit passé sans succès devant trois consulats, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, ne saurait remettre en cause la motivation retenue par le premier juge dans l'ordonnance de troisième prolongation de la rétention de l'intéressé dès lors que contrairement à ce qu'il affirme, il n'a pas été présenté à trois consulats puisqu'il résulte de la procédure que l'absence de reconnaissance par le Maroc et la Tunisie sont antérieures à la présente procédure, qu'à l'issue de son audition devant les autorités consulaires algériennes, le 10 mai 2023, celles-ci ont décidé de l'envoi du dossier d'identification aux autorités centrales.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 25 mai 2023 à 09h48

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.