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CA Paris, 26 mai 2023, RG 23/02155


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Date
26/05/2023
Numéro
23/02155
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6471a087d57817d0f88c4a94

Texte de la décision

5,572 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02155 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTWR

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mai 2023, à 11h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [C]

né le 31 décembre 1990 à Kayes, de nationalité malienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 26/05/2023 jusqu'au 10/06/2023 de la rétention du nommé M. [H] [C] au centre d'hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 mai 2023, à 14h09, par M. [H] [C] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur le 1er moyen tiré d'une annulation de vols « indue » et d'un défaut de diligence, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, d'une part toutes les pièces figuraient en procédure, d'autre part, si l'intéressé aurait peut-être pu prendre le vol du 5 mai, il n'en demeure pas moins que celui du 17 mai a dû être annulé en raison du défaut de coopération de l'étranger qui est, dès lors, mal fondé à venir critiqué un défaut de diligence de l'administration, nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude ; comme l'explique fort justement le conseil de la préfecture les escortes ne peuvent être programmées et déprogrammées à la guise des escortés au regard des contingences des ressources humaines du service public, ainsi l'intéressé ayant refusé dès le 03 avril 2023 de se soumettre à la prise d'empreintes, poursuivant en refusant de se soumettre au test PCR précédant le vol du 05 mai 2023 démontrait par là même une obstruction active pouvant perdurer jusqu'à l'embarquement, et en effet l'étranger a mis la même volonté d'obstruction en refusant le test PCR du 16 mai en vue du vol du 17 mai, les demandes de routing ayant été effectuées avec diligence dès les refus opposés par l'intéressé, soit le 04 mai 2023 et le 17 mai 2023, ainsi et très concrètement aucun défaut de diligence de la part de l'administration n'est caractérisé ; sur le second moyen tiré des conditions de la 3ème prolongation et d'un qualificatif d'obstruction non opposable à l'étranger, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge quant à l'obstruction caractérisée dans les derniers 15 jours et l'information exactement donnée à l'étranger, il est rappelé que, d'une part, si nul ne peut contraindre une personne à se soumettre à un test PCR, il n'est tiré en l'espèce que conséquence du refus de se soumettre qui constitue, outre une infraction pénale sous certaines conditions, une obstruction réelle et sérieuse à l'exécution de la mesure d'éloignement (CASS 1ère civile 14 sept 2022), dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir du non-respect du droit fondamental à l'inviolabilité du corps humain, le test PCR, ne lui étant pas imposé mais proposé, le juge ne faisant que tirer les conséquences de son refus quant à la prolongation de la rétention, par ailleurs il est rappelé que le conseil constitutionnel a dans sa décision du 5 août 2021, 2021-824 DC, retenu que le test contesté « ne comporte aucun procédé attentatoire à l'intégrité physique et à la dignité des personnes » ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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