CA Pau, 30 mai 2023, RG 21/00444
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Texte de la décision
BR/CD
Numéro 23/01861
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/00444 - N° Portalis DBVV-V-B7F-
HYXM
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[W] [S]
C/
SARLU [Z] [H] ARCHITECTE,
[G] [C],
SA PAREXGROUP,
SAS CHARPENTE HOURCADE,
SARL SOBEBAT,
SA GENERALI IARD,
SA MMA IARD
SA SMA,
SMABTP,
SARL NAVARRE PEINTURE, SARL SERRURERIE D'INDUSPAL,
SA MAAF ASSURANCES
SELARL LEGRAND,
SELAS EGIDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le 27 août 1961 à [Localité 24] (Liban)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté et assisté de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SARLU [Z] [H] ARCHITECTE anciennement SARL [C] [V] [H], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [G] [C]
né le 22 février 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître CHARBONNIER, avocat au barreau de PAU
SA PAREXGROUP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Maître GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
SAS CHARPENTE HOURCADE
[Adresse 27]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ - DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
SARL SO.BE.BAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 13]
SA GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, mise en cause en qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentées par SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU
Assistées de Maître GUESPIN de la SCP GUESPIN CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN
[Adresse 1]
[Localité 18]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
SA SMA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître HUERTA de la SCP PERSONNAZ - HUERTA - BINET - JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d'assureur des sociétés CHARPENTE HOURCADE et SARTHOU ELECTRICITE
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Maître POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
SARL NAVARRE PEINTURES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
SARL SERRURERIE D'INDUSPAL
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 15]
SA MAAF ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, ès qualités d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL
[Adresse 26]
[Localité 21]
Représentées et assistées de Maître CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
SELARL LEGRAND
ès qualités mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 12]
SELAS EGIDE
venant aux droits de la SELARL [O] & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ELECTRICITE
[Adresse 11]
[Localité 10]
Assignées
sur appel de la décision
en date du 12 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/01629
EXPOSE DU LITIGE
En 2005, Monsieur [W] [S] a fait édifier une maison d'habitation sur le terrain dont il est propriétaire à [Localité 17] (64), [Adresse 3].
La maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à la SARL [C] [V], architecte, représentée par Monsieur [G] [C], devenue la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE, suivant contrat de maîtrise d'oeuvre en date du 25 juin 2004.
Sont intervenus à l'acte de construire :
- la SARL JSV CONSTRUCTION en charge du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SA SAGINA devenue la SMA SA ; la SARL JSV CONSTRUCTION a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 22 mars 2011 et a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Pau le 25 mai 2012 suite à un jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 22 mai 2012 constatant la clôture pour insuffisance d'actif ;
- la SAS CHARPENTE HOURCADE en charge de la réalisation d'un balcon en bois, assurée auprès de la SMABTP ;
- la SARL SO.BE.BAT, en charge du lot enduits de façade, assurée auprès de la SA GENERALI IARD ;
- la SARL LES TOITS DU BEARN, en charge du lot charpente-couverture-zinguerie, assurée auprès de la SA COVEA RISKS aux droits de laquelle vient la SA MMA IARD ; la société LES TOITS DU BEARN a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 12 avril 2016 ;
- la SARL NAVARRE PEINTURES, en charge du lot peinture-papiers peints, assurée auprès de MAAF ASSURANCES SA ;
- la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ en charge du lot électricité, assurée auprès de la SMABTP ; la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 18 février 2014 ;
- la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, en charge du lot menuiserie alu-fermetures, assurée auprès de MAAF ASSURANCES SA.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 16 août 2005.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 31 mai 2006.
Se plaignant de désordres consistant en des infiltrations, des fissurations et un pourrissement du balcon en bois, par courrier en date du 29 mai 2013 Monsieur [W] [S] a fait une déclaration de sinistre pour un dégât des eaux à son assurance multirisques habitation, la SA AXA France IARD.
Après avoir fait établir un constat d'huissier en date du 30 janvier 2015, par exploits des 1er, 07 et 08 juillet 2015, Monsieur [W] [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, aux fins de voir organiser une mesure d'expertise :
- la SARL JSV CONSTRUCTION ;
- la SAS CHARPENTE HOURCADE ;
- la SARL SO.BE.BAT.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2015, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [P].
Une première réunion d'expertise a été organisée le 12 novembre 2015 à la suite de laquelle l'expert [P] a adressé une note aux parties listant quatre types de désordres :
- altération des bois de structure du balcon ;
- fissurations et infiltrations diverses en façade ;
- infiltrations en sous-sol ;
- enduit pulvérulent se désagrégeant.
Les opérations d'expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables :
- suivant ordonnance de référé en date du 04 mai 2016, à :
* la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE ETANCHEITE ;
* la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL ASSISTANCE TECHNIQUE ETANCHEITE ;
* la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la société ETUDES TRAVAUX COORDINATION ;
* la SMA SA, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL JSV CONSTRUCTION, de la société VIVEN et de la SARL LES TOITS DU BEARN ;
* la SELARL FRANÇOIS LEGRAND, en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL LES TOITS DU BEARN ;
* la SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS, assureur responsabilité civile décennale de la SARL LES TOITS DU BEARN ;
* la SARL NAVARRE PEINTURES ;
* la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL ;
* la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL ;
* la société PISCINES PYRENEES CONSTRUCTIONS ;
* la SARL VIVEN ;
* la société COLAS SUD-OUEST venant aux droits de la société ENTREPRISE TRAVAUX CONSTRUCTION BTP ;
* la SA GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL SO.BE.BAT ;
* Maître [M] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ ;
- suivant ordonnance de référé en date du 11 mai 2016, à :
* la SARL BEARN MATÉRIAUX, fournisseur de l'enduit mis en oeuvre ;
* la SA COMPAGNIE AVIVA ;
- suivant ordonnance de référé en date du 06 juillet 2016, à :
* la SARL MCC ;
* AREAS CMA ;
- suivant ordonnance de référé en date du 05 octobre 2016, à :
* la société PAREXGROUP, l'expert judiciaire ayant indiqué que cette société devait être appelée dans la cause en sa qualité de fabricant de l'enduit MONOREX mis en oeuvre.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 31 janvier 2018.
Suivant exploits en date des 07, 08, 09 et 21 août 2018, Monsieur [W] [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 :
- la SAS CHARPENTE HOURCADE ;
- la SELAS EGIDE venant aux droits de la SELARL [O] ET ASSOCIES, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ ;
- la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ ;
- la SARL SO.BE.BAT ;
- la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur décennal de la SARL SO.BE.BAT ;
- Monsieur [G] [C] ;
- la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION ;
- la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN ;
- la SA MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN ;
- la SARL NAVARRE PEINTURES ;
- la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL ;
- la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL ;
- la SA PAREXGROUP,
aux fins de les voir condamner au paiement de diverses indemnités.
Suivant exploit en date du 26 septembre 2019, Monsieur [W] [S] a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la SARL [C] [V] [H].
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
- donné acte à Monsieur [S] de son désistement d'instance à l'égard de Monsieur [G] [C],
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARLU [Z] [H] anciennement SARL [C] [V] [H],
- déclaré la SAS CHARPENTE HOURCADE responsable des désordres affectant le balcon,
- condamné solidairement la SAS CHARPENTE HOURCADE et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 5 155 euros,
- déclaré la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL responsable du désordre n° 2 intitulé 'infiltrations diverses en façade',
- donné acte à la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et à son assureur la MAAF de ce qu'elles ne s'opposent pas au règlement de la somme de 1 000 euros à Monsieur [S] et, en tant que de besoin,
- condamné solidairement la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1 000 euros TTC,
- condamné la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN à payer à Monsieur [S] la somme de 800 euros en réparation du désordre affectant le solin,
- condamné la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ à payer à Monsieur [S] la somme de 1 200 euros au titre du remplacement des luminaires,
- déclaré la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] responsables du désordre n° 3 intitulé infiltration par sous-bassement,
- condamné in solidum la SA SMA assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros TTC,
- dit que dans les rapports entre coobligés, la réparation de la charge de cette somme se fera par moitié,
- débouté Monsieur [S] de ses demandes concernant le désordre n° 4 intitulé enduit pulvérulent se désagrégeant,
- condamné in solidum la SA SMA, assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 199 euros TTC,
- dit que dans les rapports entre coobligés, ils supporteront chacun la moitié de la somme de 199 euros TTC,
- condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté Monsieur [S] de sa demande de réparation du préjudice moral,
- débouté Monsieur [S] de sa demande au titre des frais de relogement,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
- dit que dans les rapports entre les coobligés, la répartition de la charge des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile se fera à parts égales.
Par déclaration du 12 février 2021, Monsieur [W] [S] a fait appel de cette décision, intimant :
- la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT,
- la SELAS EGIDE venant aux droits de la SELARL [O] & ASSOCIES en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ,
- la SA SMA COURTAGE en sa qualité d'assureur de la SARL JSV,
- la SARL [Z] [H] ARCHITECTE,
- la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ et de la SAS CHARPENTE HOURCADE,
- la SARL NAVARRE PEINTURES,
- la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL,
- la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL,
- la SA PAREXGROUP,
- la SAS CHARPENTE HOURCADE,
- la SARL SO.BE.BAT,
- Monsieur [G] [C],
- la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN,
- la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN,
et critiquant la décision entreprise en ce qu'elle a :
- condamné solidairement la SAS CHARPENTE HOURCADE et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 5 155 euros,
- débouté Monsieur [S] de ses demandes concernant le désordre n° 4 intitulé enduit pulvérulent se désagrégeant,
- condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- débouté Monsieur [S] de sa demande de réparation du préjudice moral,
- débouté Monsieur [S] de sa demande au titre des frais de relogement,
- rejeté les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2021, Monsieur [W] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1792-4 du code civil, 1103 et suivants, 1231-1, 1603 et 1641 du même code, de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 12 janvier 2021 dont appel en ce qu'il a :
* condamné solidairement la SAS CHARPENTE HOURCADE et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 5155 euros,
* débouté Monsieur [S] de ses demandes concernant le désordre n° 4 intitulé enduit pulvérulent se désagrégeant,
* condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* débouté Monsieur [S] de sa demande de réparation du préjudice moral,
* débouté Monsieur [S] de sa demande au titre des frais de relogement,
* rejeté les autres demandes.
En conséquence, statuant à nouveau :
- prendre acte du désistement d'appel de Monsieur [W] [S] à l'égard de Monsieur [G] [C],
- condamner in solidum la SAS CHARPENTE HOURCADE et son assureur la SMABTP à verser à Monsieur [S] la somme de 11 869,50 euros TTC correspondant aux travaux de reprise du désordre n° 1, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la société SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL [Z] [H] ARCHITECTE venant aux droits de Monsieur [G] [C], la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT et la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES, à verser à Monsieur [S], la somme totale de 92 719 euros TTC (84 290 + 8 429) sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil au titre des travaux de reprise du désordre n° 4 (réfection des enduits) outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner in solidum la SARL [Z] [H] ARCHITECTE venant aux droits de Monsieur [G] [C], la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SARL SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN, à verser à Monsieur [S] la somme de 74 500 euros correspondant aux préjudices immatériels subis sur le fondement des articles 1792 et 1792-4 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 12 janvier 2021 pour le surplus,
- condamner in solidum la SARL [Z] [H] ARCHITECTE venant aux droits de Monsieur [G] [C], la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SARL SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA PAREXGROUP, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN, à verser à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses écritures déposées le 30 juin 2021, la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE, anciennement SARL [C] [V] [H], et Monsieur [G] [C] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1382 et suivants du même code dans leurs versions antérieures au 1er octobre 2016, de :
- réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions rendues à l'encontre de la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE et notamment en ce qu'il a :
* déclaré la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] responsables du désordre n° 3 intitulé infiltration par sous soubassement,
* condamné in solidum la SMA SA assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 5 000 euros TTC,
* dit que dans les rapports entre coobligés, la réparation de la charge de cette somme se fera par moitié,
* condamné in solidum la SMA SA, assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION et la SARLU [Z] [H] à payer à Monsieur [S] la somme de 199 euros TTC,
* dit que dans les rapports entre coobligé ils supporteront chacun la moitié de la somme de 199 euros TTC,
* condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* rejeté les autres demandes,
* condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,
* dit que dans les rapports entre les coobligés, la répartition de la charge des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile se fera à parts égales.
A titre principal :
- dire et juger que Monsieur [G] [C] est étranger au présent litige,
- constater le désistement d'appel de Monsieur [W] [S] à l'égard de Monsieur [G] [C],
- débouter purement et simplement toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [G] [C],
- débouter purement et simplement Monsieur [W] [S] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE.
A titre subsidiaire :
- condamner in solidum la SA SMA assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, la SARL SO.BE.BAT, la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SA PAREXGROUP, la SARL NAVARRE PEINTURES et la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES, à garantir et relever la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts au titre des désordres 3 - infiltrations en sous-sol et 4 - enduit pulvérulent se désagrégeant.
A titre encore plus infiniment subsidiaire :
- limiter toute éventuelle indemnité allouée à Monsieur [W] [S] aux coûts des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert judiciaire,
- limiter toute éventuelle indemnité allouée à Monsieur [W] [S] au titre des travaux de reprise des désordres 3 - infiltrations en sous-sol et 4 - enduit pulvérulent se désagrégeant, à la somme de 70 126,39 euros TTC,
- débouter purement et simplement Monsieur [W] [S] de ses demandes d'indemnité au titre d'une partie du coût de mise en sécurité du balcon et de l'achat de deux déshumidificateurs d'air, d'un prétendu préjudice de jouissance, d'un prétendu préjudice moral et de frais de relogement pendant la période de travaux à venir,
- à défaut, condamner in solidum la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SO.BE.BAT, la société GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV, la SELARLU LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et la société PAREXGROUP SA, à garantir et relever la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre de ces chefs en principal, frais et intérêts.
Dans tous les cas :
- condamner in solidum Monsieur [W] [S] et toutes parties succombantes à payer à la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur [W] [S] et toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les dépens des procédures de référé et les frais d'expertise judiciaire et autoriser Maître Olivia MARIOL - SCP LONGIN MARIOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de Pau, à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 28 juillet 2021, la SAS CHARPENTE HOURCADE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 5 155 euros le montant des travaux de reprise du balcon et a débouté Monsieur [S] de ses demandes relatives à l'octroi d'un préjudice moral et de relogement.
En conséquence :
- débouter Monsieur [S] des demandes de condamnation qu'il dirige contre la SAS CHARPENTE HOURCADE au titre de la couverture des trois préjudices immatériels (jouissance, moral et relogement) à hauteur de 74 500 euros,
- débouter Monsieur [S] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la SAS CHARPENTE HOURCADE.
Subsidiairement :
- condamner in solidum la SARLU [Z] [H] ARCHITECTE, la SMABTP assureur de SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la société SERRURERIE D'INDUSPAL solidairement avec la MAAF son assureur, la SA MMA IARD assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à garantir et relever la SAS CHARPENTE HOURCADE indemne de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,
- condamner Monsieur [W] [S] et toutes parties succombantes à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 09 août 2021, la SARL SO.BE.BAT et son assureur la SA GENERALI IARD demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pau en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses prétentions au titre du désordre n° 4 concernant l'enduit pulvérulent et se désagrégeant,
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SARL SO.BE.BAT et débouté Monsieur [S] de ses prétentions à son encontre,
- écarter les conclusions de l'expert [P] au regard des nombreuses contradictions et inexactitudes figurant dans le rapport,
- débouter Monsieur [S] de sa demande d'homologation du rapport d'expertise,
- juger que la société SO.BE.BAT qui s'est vue confier le lot enduit, ne saurait être concernée par les désordres étrangers à sa prestation concernant notamment l'altération des bois de la structure du balcon et les infiltrations liées aux menuiseries,
- débouter par suite Monsieur [S] ainsi que toutes autres parties, y compris les intimés dans le cadre de leur appel incident, de toutes demandes à ce titre à l'encontre de la société SO.BE.BAT et de la compagnie GENERALI,
- juger que l'expert judiciaire a entremêlé à tort les dommages relatifs aux infiltrations et ceux concernant la dégradation des enduits (phénomène localisé de friabilité de l'enduit), alors même qu'il a été établi au cours des opérations que le phénomène de farinage qui affectait très localement les enduits extérieurs était sans aucun lien avec les infiltrations dans l'habitation,
- juger que les enduits extérieurs, bien qu'affectés d'une dégradation ponctuelle en certains endroits, ne sont à l'origine d'aucune infiltration dans la maison,
- juger que la seule infiltration en lien avec la façade concerne le solin qui a été mal réalisé, cette prestation n'ayant pas été assumée par la société SO.BE.BAT,
- juger que l'entreprise de peinture NAVARRE PEINTURES qui est intervenue après la société SO.BE.BAT et qui par définition a accepté le support, n'a jamais émis la moindre réserve sur le fameux support qui lui était présenté,
- juger que la fiche technique afférente au produit mis en oeuvre par la société SO.BE.BAT n'exclut pas la brique MONOMUR de la liste des supports pouvant recevoir cet enduit,
- juger, s'agissant de la période d'application, que la société SO.BE.BAT a démontré que cet enduit a été déposé à la période la plus favorable constatée au mois de février,
- juger que les désordres affectant ponctuellement les enduits ont manifestement pour origine des transferts de vapeur d'eau intérieur/extérieur bloqués par la peinture et la qualité de la peinture,
- juger par suite que contrairement à ce qu'a retenu à tort l'expert judiciaire, la responsabilité de la société SO.BE.BAT dans la survenance des désordres affectant l'enduit litigieux n'est absolument pas établie,
- débouter Monsieur [S] ainsi que toutes autres parties de toutes demandes à l'encontre de la société SO.BE.BAT et de son assureur, la SA GENERALI.
A titre subsidiaire :
- condamner la société [Z] [H] ARCHITECTE anciennement SARL [C] [V] [H], la société JSV, la société NAVARRE PEINTURES et le cas échéant la société PAREXGROUP ainsi que leurs assureurs respectifs, à relever indemne et à garantir la société SO.BE.BAT et la SA GENERALI de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre.
En tout état de cause :
- juger Monsieur [S] mal fondé en ses demandes tant dans leur principe que dans leur quantum et l'en débouter,
- juger que la SA GENERALI ne saurait être condamnée au-delà des limites de son contrat lequel prévoit des franchises opposables à son assuré et aux tiers qui revendiquent le bénéfice de la police,
- juger en outre que la réclamation de Monsieur [S] étant intervenue postérieurement à la résiliation du contrat souscrit auprès de la SA GENERALI, le volet responsabilité civile et garantie complémentaire du contrat ne peuvent pas avoir vocation à être mobilisés et que la SA GENERALI ne saurait être tenue notamment au titre des dommages immatériels réclamés par Monsieur [S],
- débouter toutes parties dont notamment les MMA, la société [Z] [H] ARCHITECTE ou tout autre co-intimé, de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la société SO.BE.BAT et de la SA GENERALI y compris celles formulées dans le cadre de l'appel incident et y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Monsieur [S] à verser à la société SO.BE.BAT et à la SA GENERALI la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de l'instance dont les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 05 août 2021, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et leur assureur la SA MAAF ASSURANCES demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1240 du code civil et des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* dit que dans les rapports entre coobligés, la répartition de la charge des dépens et de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile se fera à parts égales.
Statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et de leur assureur la SA MAAF ASSURANCE au titre de son préjudice de jouissance,
- débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et de leur assureur la SA MAAF ASSURANCE au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- dire et juger au stade de la contribution à la dette entre les coobligés, que la responsabilité de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL sera limitée à 1 % des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d'expertise,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant :
- condamner Monsieur [S] ou toute autre partie succombante au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Si la cour retenait l'existence du désordre n° 4 :
- débouter Monsieur [S] de ses demandes comme étant infondées et mal dirigées à l'encontre de la SARL NAVARRE PEINTURES et de son assureur MAAF ASSURANCES SA.
Si la cour condamnait la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL à réparer les dommages immatériels :
- dire et juger au stade de la contribution à la dette entre coobligés, que la responsabilité de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL sera limitée à 1 % des condamnations au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais de relogement,
- condamner in solidum la SARL [Z] [H] ARCHITECTE et Monsieur [C], la société SO.BE.BAT et son assureur GENERALI, la société PAREXGROUP, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société JSV, la SARL CHARPENTE HOURCADE et son assureur SMABTP, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, à relever et garantir la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et son assureur la MAAF à hauteur de 99 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des réclamations relatives au préjudice de jouissance, au préjudice moral et aux frais de relogement.
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger au stade de la contribution à la dette entre les coobligés, que la responsabilité de la SARL NAVARRE PEINTURES ne saurait dépasser un taux fixé à 10 % au titre du désordre n° 4 relevant de la réfection des enduits,
- dire et juger au stade de la contribution à la dette entre coobligés, que la responsabilité de la SARL NAVARRE PEINTURES sera limitée à 10 % des condamnations au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais de relogement,
- condamner in solidum la SARL [Z] [H] ARCHITECTE et Monsieur [C], la société SO.BE.BAT et son assureur GENERALI, la société PAREXGROUP, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société JSV, la SARL CHARPENTE HOURCADE et son assureur SMABTP, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, à relever et garantir la SARL NAVARRE PEINTURES et son assureur la MAAF à hauteur de 90 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des réclamations relatives au préjudice de jouissance, au préjudice moral et aux frais de relogement,
- rejeter toutes demandes contraires et débouter la SARL [Z] [H] ARCHITECTE et Monsieur [C] et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, de leur demande en garantie formée à l'encontre de la MAAF et de ses assurées, la SARL NAVARRE PEINTURES et la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL,
- dire et juger au stade de la contribution à la dette entre les coobligés que la responsabilité de la SARL NAVARRE PEINTURES sera limitée à 10 % des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d'expertise,
- condamner in solidum la SARL [Z] [H] ARCHITECTE et Monsieur [C], la société SO.BE.BAT et son assureur GENERALI, la société PAREXGROUP, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la société JSV, la SARL CHARPENTE HOURCADE et son assureur SMABTP, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, à relever et garantir la SARL NAVARRE PEINTURES et son assureur la MAAF à hauteur de 90 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 octobre 2021, la SA PAREXGROUP demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants et des anciens articles 1147 et 1382 du code civil ainsi que de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal :
- dire et juger que Monsieur [S] ne forme aucune demande contre la SA PAREXGROUP en cause d'appel au titre des différents désordres allégués,
- dire et juger au surplus que toutes les demandes contre la SA PAREXGROUP sont prescrites et mal fondées.
En conséquence :
- rejeter tous appels principaux et incidents en ce qu'ils tendent à obtenir la condamnation de la SA PAREXGROUP,
- rejeter l'ensemble des appels incidents notamment de la SARL SO.BE.BAT, de la SA GENERALI, de la SARL NAVARRE PEINTURES, de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et de la SA MAAF ASSURANCES, de Monsieur [H] et Monsieur [C] et de toutes autres parties en ce qu'ils tendent à obtenir la condamnation de la SA PAREXGROUP,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [S] et toutes autres parties de leurs demandes et appels en garantie contre la SA PAREXGROUP,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SA PAREXGROUP.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que la SA PAREXGROUP ne peut tout au plus voir sa responsabilité engagée que pour la seule problématique des enduits,
- limiter la part de responsabilité de la SA PAREXGROUP à hauteur de 10 %,
- condamner in solidum :
* la SAS CHARPENTE HOURCADE,
* la SMABTP, assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ,
* la SARL SO.BE.BAT,
* la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL SO.BE.BAT,
* Monsieur [G] [C],
* Monsieur [H],
* la SELAS EGIDE, liquidateur de la SARL SARTHOU,
* la SMA SA, assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION,
* la SELARL LEGRAND, liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN,
* la SA MMA IARD, assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN,
* la SARL NAVARRE PEINTURES,
* la SARL PEINTURE D'INDUSPAL,
* la SA MAAF ASSURANCES,
à relever et garantir la SA PAREXGROUP de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- limiter le quantum des reprises à la somme de 70 790 euros,
- rejeter toute autre demande contre la SA PAREXGROUP et notamment la demande au titre des différents préjudices immatériels, moraux, de jouissance et de relogement de Monsieur [S] qui ne sont pas justifiés.
En tout état de cause :
- condamner in solidum Monsieur [S] et tous succombants à payer à la SA PAREXGROUP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître GARRETA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées le 28 septembre 2021, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 12 janvier 2021 en ce qu'il a :
* condamné in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE solidairement avec la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL solidairement avec la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
En conséquence, statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [S] de sa demande de préjudice de jouissance,
- débouter toutes parties de demandes contraires, y compris dans le cadre d'un appel incident, visant à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SMABTP, assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ à payer à Monsieur [S] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Et à défaut :
- condamner in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SARL SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN, à garantir et relever indemne la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ au titre du préjudice de jouissance.
Pour le surplus :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 12 janvier 2021,
- débouter Monsieur [S] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles formulées dans le cadre d'un appel incident, formées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ,
- débouter la SA MMA IARD de son appel incident.
Et à défaut :
- condamner in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SARL SO.BE.BAT, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SELAS EGIDE en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SELARL LEGRAND en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LES TOITS DU BEARN, à garantir et relever indemne la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [S] et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles formulées dans le cadre d'un appel incident, formées à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ,
- condamner Monsieur [S] ou toute autre partie succombante à payer à la SMABTP, assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] ou toute autre partie succombante au paiement des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées le 06 juillet 2021, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, demande à la cour de :
- confirmer le jugement définitif (sic) en ce qu'il a imputé à la SA MMA la somme de 800 euros pour liaison solin/enduit,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance de Monsieur [S] à la somme de 3 000 euros et l'a débouté de toute demande au titre du préjudice moral et des frais de relogement,
- réformer le jugement définitif (sic) et dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire s'agissant du préjudice de jouissance et en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer à 0,9 % la part susceptible d'être mise à la charge de MMA,
- condamner Monsieur [S] à payer à la SA MMA une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 09 août 2021, la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION, demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a condamné la SMA SA à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec d'autres parties.
Statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [S] de sa demande dirigée contre la SMA SA au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais de relogement.
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMA SA in solidum avec la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS CHARPENTE HOURCADE et de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ, la SARL SERRURERIE INDUSPAL, la MAAF en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, à payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance à Monsieur [S],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande au titre du préjudice moral et de relogement.
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter toute condamnation de la SMA SA en sa qualité d'assureur de la SARL JSV CONSTRUCTION au titre des préjudices immatériels au prorata de la somme retenue contre elle dans la répartition des responsabilités sur les dommages matériels, soit en l'occurrence la somme de 5 000 euros,
- condamner in solidum la SARLU [Z] [H], la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SARL SARTHOU ÉLECTRICITÉ et de la SAS CHARPENTE HOURCADE, la SARL SO.BE.BAT, la SA GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la SARL SO.BE.BAT, la SARL LES TOITS DU BEARN, la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL LES TOITS DU BEARN, la SARL NAVARRE PEINTURES, la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL, la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la SARL NAVARRE PEINTURES et de la SARL SERRURERIE D'INDUSPAL et la société PAREXGROUP, à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes éventuelles condamnations prononcées contre elle.
Pour le surplus :
- confirmer le jugement rendu,
- débouter Monsieur [S] ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes
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