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Cass., 1 juin 2023, n° 22-19.294


Vérifier : Cass., 1 juin 2023, n° 22-19.294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22-19.294
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
647838ffbf7113d0f86f70b1

Texte de la décision

2,203 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : B 22-19.294
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté
Requête n° : 95/23
Ordonnance n° : 90634 du 1er juin 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 janvier 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-19.294 formé le 22 juillet 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Besançon ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-19.294 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 1er juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

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