Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 1 juin 2023, n° 22-19.576


Vérifier : Cass., 1 juin 2023, n° 22-19.576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22-19.576
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64783910bf7113d0f86f70c3

Texte de la décision

2,257 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : G 22-19.576
Demandeur : M. [D]
Défendeur: la société Sivestri - Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire
de la société La Passionata Tutto Italia
Requête n° : 1422/22
Ordonnance n° : 90643 du 1er juin 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Sivestri - Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Passionata Tutto Italia, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [D], ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de [G] [Y], greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 novembre 2022 par laquelle la société Sivestri - Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Passionata Tutto Italia, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-19.576 formé le 29 juillet 2022 par M. [X] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué.

M. [X] [D] s'est proposé de régler la somme de 350 euros par mois, et régler la condamnation par le bénéfice d'un héritage. A ce jour, il n'a procédé à aucun règlement, et ne produit aucun élément relatif à l'héritage
allégué.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro G 22-19.576 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 1er juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

[G] [Y]
[R] [P]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.