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Cass., 1 juin 2023, n° 22-17.171


Vérifier : Cass., 1 juin 2023, n° 22-17.171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22-17.171
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64783913bf7113d0f86f70c7

Texte de la décision

2,210 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : U 22-17.171
Demandeur : M. [V]
Défendeur : Mme [G] et autres
Requête n° : 1410/22
Ordonnance n° : 90645 du 1er juin 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [P] [G] épouse [K], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

M. [I] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [C] [V], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

Mme [U] [B], ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 28 novembre 2022 par laquelle Mme [P] [G] épouse [K], M. [O] [W] et M. [I] [W] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 22-17.171 formé le 2 juin 2022 par M. [C] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'absence d'indivisibilité du litige, le défaut de démolition des extensions de la construction et le manque de preuves des conséquences manifestement excessives alléguées qui résulteraient de l'exécution du dispositif de l'arrêt justifient que la requête en radiation soit accueillie.
EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro U 22-17.171 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 1er juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

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