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Cass., 1 juin 2023, n° 22-18.340


Vérifier : Cass., 1 juin 2023, n° 22-18.340 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22-18.340
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64783915bf7113d0f86f70c9

Texte de la décision

2,175 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : Q 22-18.340
Demandeur : M. [L] et autre
Défendeur : la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion
Requête n° : 93/23
Ordonnance n° : 90646 du 1er juin 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion, ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [V] [U] épouse [L], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,

M. [Y] [Z] [L], ayant Me Carbonnier pour avocat à la Cour de cassation,

Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 19 janvier 2023 par laquelle la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de La Réunion demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-18.340 formé le 29 juin 2022 par M. [Y] [Z] [L] et Mme [V] [U] épouse [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. et Mme [L], qui détiennent un patrimoine immobilier, échouent à démontrer qu'ils ont exécuté l'arrêt au maximum de leurs facultés contributives et qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour régler au plus vite le montant des autres condamnations figurant dans l'arrêt.

La requête en radiation doit dés lors être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro Q 22-18.340 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 1er juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset

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