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Cass., 1 juin 2023, n° 20-18.703


Vérifier : Cass., 1 juin 2023, n° 20-18.703 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
20-18.703
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
64783954bf7113d0f86f710d

Texte de la décision

3,442 caractères

CIV. 1

SA

COUR DE CASSATION


Audience publique du 1er juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10428 F

Pourvoi n° T 20-18.703

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2023

1°/ Mme [X] [P], épouse [G], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [L] [P], épouse [E], domiciliée [Adresse 8],

3°/ M. [I] [P], domicilié [Adresse 9],

4°/ Mme [D] [P], épouse [F], domiciliée [Adresse 11],

5°/ M. [T] [P], domicilié [Adresse 2],

6°/ Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 10],

agissant tous deux en qualité d'héritiers de [A] [P],

ont formé le pourvoi n° T 20-18.703 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 7],

2°/ à Mme [B] [V], épouse [P], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 6], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [O] [P],

4°/ à [O] [P], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée,

5°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1],

6°/ à Mme [W] [J], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],

7°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 3],

pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [O] [P],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [X], [L], [D] et [Z] [P] et de MM. [I] et [T] [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M] [P], de Mme [V], de Mmes [K] et [W] [J] et de M. [J], et après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar , greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte de la reprise d'instance de Mme [W] [J], épouse [R] et de M. [N] [J] pris tant en leur noms personnel qu'en qualité d'héritiers de [O] [P].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [X], [L], [D] et [Z] [P] ainsi que MM. [I] et [T] [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes [X], [L], [D] et [Z] [P] ainsi que MM. [I] et [T] [P] et les condamne in solidum à payer la somme de 3000 euros à MM. [M] [P] et [N] [J], ès qualités d'héritier de [O] [P] ; ainsi qu'à Mmes [B] [V], épouse [P], [K] [J], [W] [J], épouse [R], ès qualités d'héritières de [O] [P] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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