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Cass., 1 juin 2023, n° 22-10.467


Vérifier : Cass., 1 juin 2023, n° 22-10.467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22-10.467
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
647839fabf7113d0f86f71c3

Texte de la décision

2,470 caractères

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 1er juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10461 F

Pourvoi n° H 22-10.467

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1er JUIN 2023

La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.467 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire, de la SCP Thouvenin Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [U] la somme 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

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