CA Bastia, 31 mai 2023, RG 21/00072
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Texte de la décision
ARRET N°
31 Mai 2023
N° RG 21/00072 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAQO
[V] [Y]
C/
[I] [Z]
Décision déférée à la Cour du :
11 mars 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00147
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Madame [V] [Y] en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineur [L] [Y] et [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame [I] [Z]
Chez Me LAFORET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie LAFORET, avocat au barreau de LYON et par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1150 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Mme DELTOUR, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d'une relation de travail avec Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y], Madame [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête adressée le 21 octobre 2020 et reçue le 22 octobre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement réputé contradictoire du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI,
Par conséquent,
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification,
-dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y],
Par conséquent,
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] :
*10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019,
*1.096,10 euros au titre des congés payés,
*5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien,
*10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé,
*23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
-prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux tor[t]s des époux [Y],
Par conséquent,
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] :
*3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1.055,68 euros au titre du préavis,
-ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z],
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Mme [V] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux tor[t]s des époux [Y], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z]: 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens.
Dans un avis écrit en date du 3 juin 2021, le parquet général a indiqué qu'au regard des deux versions irréconciliables de Mme [I] [Z] d'une part, qui a porté plainte contre son contradicteur pour traite des êtres humains, et des époux [Y] d'autre part, qui ont déposé plainte contre la demanderesse à l'instance pour chantage, faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse, il ne pouvait émettre d'avis éclairé avant la fin des investigations pénales diligentées sous l'autorité du procureur de la République de Bastia. Les enquêtes étant toujours en cours, il lui apparaissait opportun de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue judiciaire au pénal.
Monsieur [P] [Y] est décédé le 16 janvier 2022.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 1er mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [Y] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens,
-et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour :
*de constater le décès de Monsieur [P] [Y],
*de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes,
*de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit: [L] et [M] [Y],
*de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure,
*de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 1er mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de [P] [Y], intervenant volontairement à l'instance, a sollicité :
-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué an domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z]: 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens,
-et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [P] [Y], de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit : [L] et [M] [Y], de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, avant la clôture initiale, transmises au greffe en date du 31 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [I] [Z] a demandé :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 mars 2021,
-de requalifier la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, par conséquent, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dire et juger que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], par conséquent, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y], à régler à Madame [I] [Z] la somme de 10.961,09 euros au titre des salaires dus et 1.096,10 euros au titre des congés payés, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien et hebdomadaire, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des époux [Y] et par conséquent condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [Z] la somme de 1.055,68 euros au titre du préavis et 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [Z], condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-de rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros formulée par Madame
[V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] pour préjudice moral,
-de rejeter la demande de condamnation de Madame [Z] pour procédure abusive à hauteur de 2.000 euros,
-de condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée initialement le 5 avril 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022.
Par écritures transmises au greffe le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [V] [Y] a sollicité de : ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [P] [Y], de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit : [L] et [M] [Y], de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises au greffe le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de [P] [Y], a sollicité de :
ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z]: 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z]: 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [P] [Y], de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit : [L] et [M] [Y], de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises au greffe le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [I] [Z] a sollicité de : débouter Madame [Y] de ses demandes, fins et conclusions, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 mars 2021, en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux tor[t]s des époux [Y], par conséquent, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens, en conséquence de requalifier la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, par conséquent, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dire et juger que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], par conséquent, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y], à régler à Madame [I] [Z] la somme de 10.961,09 euros au titre des salaires dus et 1.096,10 euros au titre des congés payés, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien et hebdomadaire, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des époux [Y] et par conséquent condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [Z] la somme de 1.055,68 euros au titre du préavis et 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [Z], condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros formulée par Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] pour préjudice moral, de rejeter la demande de condamnation de Madame [Z] pour procédure abusive à hauteur de 2.000 euros, de condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par écritures transmises au greffe le 13 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [V] [Y] a sollicité de : ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a: requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [P] [Y], de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit : [L] et [M] [Y], de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises au greffe le 13 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de [P] [Y], intervenant volontairement à l'instance, a sollicité : d'ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z]: 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [P] [Y], de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit : [L] et [M] [Y], de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures transmises au greffe le 14 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [I] [Z] a sollicité de : rejeter les pièces et conclusions transmises par les appelants, les 25 mai et 13 juin 2022, soit après la clôture, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 11 mars 2021, de requalifier la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, par conséquent, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dire et juger que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], par conséquent, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y], à régler à Madame [I] [Z] la somme de 10.961,09 euros au titre des salaires dus et 1.096,10 euros au titre des congés payés, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien et hebdomadaire, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts des époux [Y] et par conséquent condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [Z] la somme de 1.055,68 euros au titre du préavis et 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [Z], condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros formulée par Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] pour préjudice moral, de rejeter la demande de condamnation de Madame [Z] pour procédure abusive à hauteur de 2.000 euros, de condamner Madame [V] [Y] personnellement et en qualité de représentante légale de ses enfants, [M] et [L] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 14 juin 2022, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
Suivant arrêt avant dire droit du 21 septembre 2022, la cour a :
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2022 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia, afin de :
*procéder à l'information des parties relative à l'avis du parquet général du 3 juin 2021, parquet général qui devait en outre être avisé par le greffe de la date d'audience du 11 octobre 2022,
*recueillir les observations écrites des parties (ce qui n'impliquait pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de cet avis du parquet général, préconisant un sursis à statuer dans l'attente de l'issue judiciaire au pénal, sursis à statuer sur l'opportunité duquel s'interroge également la cour,
-dit que la décision valait convocation à cette audience,
-réservé les dépens.
Il a été procédé le 22 septembre 2022 à l'information des parties relative à l'avis du parquet général du 3 juin 2021.
Le parquet général, avisé par le greffe de la date d'audience du 11 octobre 2022, a émis un nouvel avis écrit le 29 septembre 2022 exposant : 'Par avis en date du 3 juin 2021, le parquet avait conclu au sursis à statuer dans l'attente de l'issue judiciaire au pénal des deux affaires opposant les consorts [Y] à Madame [Z]. Dans la première, Madame [Z] avait porté plainte contre les consorts [Y] pour traite des êtres humains. Du fait du décès de Monsieur [P] [Y] le 16 janvier 2022, il a été constaté l'extinction de l'action publique à son égard et le dossier a été classé sans suite par le parquet le 21 février 2022. Dans le deuxième, les consorts [Y] avaient porté plainte contre Madame [Z] pour chantage, faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse. Cette affaire a été classée sans suite le 22 février 2022. Dans l'instance présente relative au conflit de droit du travail opposant Madame [V] [Y] en son nom propre et en qualité de représentante légale des mineurs [L] [Y] et [M] [Y] et Madame [I] [Z], portant sur la qualification du contrat de travail liant les parties et les indemnités afférentes qui en découlent, le ministère public s'en rapporte.'.
Cet avis a été communiqué régulièrement aux parties le 29 septembre 2022.
Le 4 octobre 2022, Madame [V] [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de [P] [Y] a transmis au greffe ses observations auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, précisant qu'il n'apparaissait pas nécessaire de prononcer un sursis à statuer.
A l'audience du 11 octobre 2022, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022, finalement prorogé au 1er février 2023.
Par arrêt avant dire droit du 1er février 2023, la cour a :
-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue le 5 avril 2022,
-admis aux débats les conclusions respectives des parties transmises en date des 10 mai, 25 mai, 13 juin et 14 juin 2022, ainsi que les pièces respectivement communiquées portant le numéro 26 à 30 pour Madame [Y] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de [P] [Y], et portant le numéro 12 pour Madame [Z],
-ordonné la clôture de l'instruction à la date du présent arrêt,
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 mars 2023 à 14 heures devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia,
-dit que la présente décision valait convocation à cette audience,
-réservé l'examen des demandes sur le fond et des dépens.
Par écritures transmises au greffe le 1er mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de [P] [Y], intervenant volontairement à l'instance, a sollicité de : ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : requalifié la relation de travail entre Madame [I] [Z] et les époux [Y] en CDI, condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 3.985,85 euros au titre de l'indemnité de requalification, dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z]: 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019, 1.096,10 euros au titre des congés payés, 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des règles s'appliquant au repos quotidien, 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail indignes dans lesquelles elle a travaillé, 23.915,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, prononcé la résiliation judiciaire du contrat du travail aux torts des époux [Y], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 3.985,85 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.055,68 euros au titre du préavis, ordonné la communication sous astreinte de 50 euros/jour de retard des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat de Madame [I] [Z], condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour : de constater le décès de Monsieur [P] [Y], de déclarer Madame [Z] irrecevable dans toutes ses demandes, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à Madame [Y] à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses ayants droit : [L] et [M] [Y], de condamner Madame [Z] à verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts considérant le caractère manifestement abusif de sa procédure, de condamner Madame [Z] à verser la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023 et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
MOTIFS
Il n'est pas contesté aux débats que l'instance, suite à la notification à l'autre partie du décès de [P] [Y] (intervenu le 16 janvier 2022), l'un des appelants, a été légalement reprise par Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y].
En application de l'article 554 du code de procédure civile, il convient de constater que Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], a intérêt à intervenir à l'instance d'appel et de déclarer recevable cette intervention volontaire en cause d'appel.
En vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Suivant l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties. Il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions.
La cour observe que, s'agissant de la demande de révocation (rabat) de la clôture, formée dans des conclusions transmises au greffe le 1er mars 2023, Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], qui se prévaut de la transmission le 22 février 2023 d'une plainte avec constitution de partie civile contre Madame [Z] auprès de Monsieur le Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Bastia (pour des faits de chantage, faux et usage de faux concernant un curriculum vitae, dénonciation calomnieuse pour des faits de traite humaine, tentative d'escroquerie au travers de fausse information sur ses qualités professionnelles puis par le dépôt d'une plainte pénale), ne justifie d'aucune cause grave qui s'est révélée depuis que la clôture a été ordonnée suivant arrêt du 1er février 2023, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.
Pour le surplus, les conclusions au fond transmises le 1er mars 2023 de Madame [V] [Y], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants, [L] et [M] [Y], ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], et pièce 31 communiquée par ceux-ci et Madame [V] [Y] en son nom propre, postérieurement à la clôture du 1er février 2023 seront déclarées d'office irrecevables au visa de l'article 802 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de provoquer les observations préalables des parties sur ce point, conformément à une jurisprudence constante.
Le litige sera donc examiné au vu des conclusions et pièces transmises respectivement par les parties avant la clôture du 1er février 2023.
Si Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], sollicite de la cour de déclarer irrecevables les demandes de Madame [Z], elle ne développe pas de moyen à même de fonder une telle irrecevabilité, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur le fond, Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], critique en premier lieu le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions afférentes à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à la condamnation d'une somme de 3.985,85 euros à titre d'indemnité de requalification.
Pour ce faire, Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, se prévaut d'un contrat de travail signé, dont il n'est pas précisé qu'il soit à durée déterminée, prévoyant une embauche, de Madame [Z] à hauteur de '40 heures par semaine' conformément à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, en qualité de 'garde d'enfants le soir', 'A compter de la date de son arrivée en France', embauche dont il est admis expressément dans les écritures de Madame [Y] qu'elle était opérée par les deux époux [Y], et non pas seulement par Monsieur [P] [Y].
Madame [Z] dénie sa signature sur ce contrat de travail. Elle expose en effet ne pas savoir lire, ni écrire, aspect qui n'est toutefois pas démontré au travers des pièces du débat.
L'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Au vu de l'élément de comparaison dont elle dispose (signature de la demande de visa pour un long séjour de Madame [Z], étant observé que la copie de passeport de Madame [Z] ne permet pas, quant à elle, d'opérer une vérification de signature régulière au sans de l'article 287 précité), élément de comparaison non contesté dans sa matérialité par Madame [Z], la cour observe que la signature figurant dans la case 'SIGNATURE DE L'EMPLOYE(E) au bas du document 'CONTRAT DE TRAVAIL' précité ne comporte pas de différence notable avec celle issue d'élément de comparaison, ce qui ne permet pas à la cour de conclure que la signature déniée par cette salariée n'est pas véritable.
Le fait que ce contrat de travail ne soit pas revêtu d'un cachet des autorités officielles, tel qu'argué par Madame [Z] n'est aucunement déterminant, s'agissant de la question de la requalification.
Dans ces conditions, les demandes de Madame [Z] aux fins de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et d'indemnité de requalifcation, demandes fondées sur l'absence, alléguée par celle-ci, d'un contrat de travail déterminée écrit signé par les parties, ne peut prospérer. Après infirmation du jugement entrepris à ces égards, Madame [Z] sera déboutée de ses demandes afférentes à une requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée déterminée et à une indemnité de requalification en vertu de l'article L1245-2 du code du travail. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le jugement est également querellé par Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], en ce qu'il a dit et jugé que Madame [I] [Z] n'a pas été rémunérée pour le travail effectué au domicile des époux [Y], et condamné solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [V] [Y] à régler à Madame [I] [Z] : 10.961,09 euros au titre des salaires du 7/07/2019 au 24/09/2019 et 1.096,10 euros au titre des congés payés afférents, salaires et congés payés afférents correspondant à la période courant jusqu'au 24 septembre 2019, Madame [Z] ne formant pas de demande salariale au delà de cette date.
Si Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y] affirme qu'aucune prestation de travail n'a été exécutée par Madame [Z], il n'est toutefois pas démontré, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, que Madame [Z], arrivée en France le 6 juillet 2019, date à laquelle la relation de travail a ainsi débuté, au regard des termes précités du contrat de travail, ne s'est pas tenue à disposition, ou a refusé d'exécuter son travail. Dès lors, ne peut être dénié le droit de la salariée à bénéficier d'un salaire de base sur la période contractuelle, à hauteur de 1.737,20 euros par mois (en tenant compte d'une durée de travail à temps plein, de 40 heures par semaine en application du contrat de travail, prévoyant sa soumission à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, et d'un taux horaire de base de 10,03 euros invoqué par Madame [Z] sans critique adverse sur ce quantum en lui-même).
Dans le même temps, Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], qui ne sollicite pas de nullité du contrat de travail, expose que le contrat de travail a été rompu dès le 8 juillet 2019. Néanmoins, il n'est pas mis en évidence que la lettre de rupture produite, en date du 8 juillet 2019, ait été notifiée à Madame [Z], aucune pièce justifiant d'une telle notification n'étant transmise aux débats, tandis que l'attestation de Monsieur [D] ne fait pas état d'une traduction par ses soins auprès de Madame [Z] de cette lettre de rupture, mais d'une 'feuille intitulée 'Préavis' que Monsieur [Y] lui 'a demandé de traduire à Mme [Z] avant de le signer. Je l'ai fait sur le champ mais Mme [Z] a refusé de le signer', feuille, qui ne constitue pas un document de fin de contrat, et dont la cour ne peut déduire, en l'absence d'énonciations en ce sens, qu'elle comportait une notification de la rupture à la salariée.
Madame [Y], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants, ès qualités d'ayants droit de feu [P] [Y], fait aussi valoir que le conseil de prud'hommes s'est uniquement fondé sur les affirmations de la salariée relatives à des horaires de travail atteignant 82h50 heures par semaine (soit 42h50 heures supplémentaires, en sus des 40 heures prévues par la convention collective nationale du particulier employeur) sur la période courant jusqu'au 2 septembre 2019, et 96h50 par semaine sur la période du 3 au 24 septembre 2019 (soit 56h50 heures supplémentaires hebdomadaires).
Si la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Madam
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