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CA Paris, 31 mai 2023, RG 23/02208


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Date
31/05/2023
Numéro
23/02208
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64783cdfbf7113d0f86f76d7

Texte de la décision

3,082 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 MAI 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02208 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUIT

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mai 2023, à 16h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [I]

né le 08 mai 1994 à Brazzaville, de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

Non comparant, le greffe informé par courriel du 30 mai 2023 à 11h36 de son éloignement

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 3]

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 28 mai 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2023, à , par M. [P] [I] ;

- Après avoir entendu les observations, du conseil de M. [P] [I] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3];

SUR QUOI,

Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été éloigné le 30 mai 2023. L'appel, qui porte sur l'ordonnance de prolongation de la mesure et a pour unique finalité la remise en liberté de M. [Y] [L], est donc privé d'objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens présentés en appel.

PAR CES MOTIFS

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 31 mai 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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