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CA Aix-en-Provence, 1 juin 2023, RG 22/15966


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 1 juin 2023, RG 22/15966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
22/15966
Chambre
Chambre 1-2
Type
Arrêt
Id
647988dcb8f4d3d0f8f1f3aa

Texte de la décision

8,308 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 01 JUIN 2023

N° 2023/ 402

Rôle N° RG 22/15966 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNIM

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/

[U] [T]

[N] [J]

S.C.I. LES AMMONITES

S.A.R.L. JVYB

S.A.R.L. VYB

S.A.S. MAJESTICFILATURES RETAIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre ROBERT

Me Philippe VAQUIER

Me Edouard BAFFERT

Me Jérôme CULIOLI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Président du TJ d'[Localité 5] en date du 08 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00823.

APPELANTE

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPMED)

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Pierre ROBERT de l'ASSOCIATION TRAVERT - ROBERT - CEYTE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [U] [T]

né le 06 Avril 1991 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [J]

né le 12 Septembre 1969 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. JVYB

dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. VYB

dont le siège social est situé [Adresse 6]

représentée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. LES AMMONITES

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. MAJESTICFILATURES RETAIL

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'ordonnance, en date du 8 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- débouté la société anonyme (SA) Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles d'octroi de délais de paiement et des demandes qui en découlent forméées par la SARL JVYB, la SARL VYB, [U] [T] et Veli Webber ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SCI Les Amonittes ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SAS Majestic Filatures Retail ;

- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.

Vu la déclaration, transmise au greffe le1er décembre 2022, par laquelle la SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 janvier 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 7 novembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 24 octobre précédent ;

Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;

Vu les conclusions transmises le 21 mars 2023 par lesquelles la SA Banque Populaire Méditerranée sollicite de la cour qu'elle :

- constate son désistement d'appel ;

- dise que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés ;

Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 17 mai 2023 ;

Vu les conclusions transmises le 29 mars 2023, par lesquelles la SCI Les Ammonites demande à la cour de :

- constater le désistement d'appel de la SA Banque Populaire Méditerranée ;

- constate son acceptation pure et simple dudit désistement ;

- constate l'extinction de l'instance ;

- juge que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et honoraires ;

- dise n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Vu les conclusions transmises le 12 avril 2023, par lesquelles la SCI JVYB, la SARL VYB, M. [T] et M. [J] demandent à la cour de :

- constater le désistement d'appel de la SA Banque Populaire Méditerranée ;

- constate son acceptation pure et simple dudit désistement ;

- constate l'extinction de l'instance ;

- juge que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et honoraires ;

- dise n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Vu les conclusions transmises le 07 avril 2023, par lesquelles la SAS Majestic Filatures Retail sollicite de la cour qu'elle :

- condamne la SA Banque Populaire Méditerranée à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la SA Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens d'appel ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Les conclusions de désistement d'instance et d'action, transmises à la cour, le 21 mars 2023, par la SA Banque Populaire Méditerranée ont été acceptées par tous les intimés à l'exception de la SAS Majestic Filatures Retail. Néanmoins, cette dernière, qui ne forme aucun appel incident, se contente de maintenir sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de s'opposer au partage des dépens.

Le désistement d'appel de la SA Banque Populaire Méditerranée, qui ne comporte aucune réserve, doit donc être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

La SA Banque Populaire Méditerranée, la SCI Les Ammonites, la SCI JVYB, la SARL VYB, M. [T] et M. [J] s'accordent pour que chacune conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Force est de constater qu'après avoir été déboutée de ses demandes par le premier juge, pour s'être trompée de voie procédurale, la SA Banque Populaire Méditerranée a intimé la SAS Majestic Filatures Retail sans formuler aucune demande à son encontre. Dès lors, même si cette dernière aurait pu se dispenser de constituer ou de conclure, il convient de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'absence d'accord unanime sur le sort des dépens d'appel, ceux-ci seront supportés par l'appelante conformément aux dispositions, précitées, de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement d'appel de la SA Banque Populaire Méditerranée ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la SA Banque Populaire Méditerranée à verser à la la SAS Majestic Filatures Retail la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SA Banque Populaire Méditerranée supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière Le président

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