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CA Paris, 1 juin 2023, RG 22/00302


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Date
01/06/2023
Numéro
22/00302
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
6479897bb8f4d3d0f8f1f759

Texte de la décision

3,774 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00302 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5L7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2021 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 21/52827

APPELANTE

S.A. ELOGIE-SIEMP, RCS de [Localité 1] sous le n°552 038 200, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

INTIMEE

Association [Adresse 3], identifiée au numéro SIREN 518 118 088

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1252

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, Thomas RONDEAU, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


La société Elogie-Siemp a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Association [Adresse 3].

Par message RPVA du 21 novembre 2022, le conseil de l'Association [Adresse 3] a indiqué qu'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte à l'encontre de sa cliente, par jugement du [5] du 1er septembre 2022, qu'il a produit, Maître [P] [T] ayant été désignée aux fonctions de liquidateur.

Le liquidateur n'est pas intervenu à l'instance.

Par conclusions remises et notifiées le 22 mars 2023, la société Elogie-Siemp demande à la cour de constater son désistement d'appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris (RG n° 21/52827), et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Par message RPVA en date du 31 mars 2023, le conseil de l'appelante a produit un courriel établi par Maître [P] [F] [V], en qualité de liquidateur de l'Association [Adresse 3], confirmant son accord en vue du désistement de la société Elogie-Siemp.

SUR CE,

Il convient de constater tant le désistement de la partie appelante que l'acceptation de la partie intimée et, par suite, le dessaisissement de la cour.

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la société Elogie-Siemp ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Elogie-Siemp.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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