CA Pau, 1 juin 2023, RG 21/02773
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Texte de la décision
TP/SB
Numéro 23/1928
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/06/2023
Dossier : N° RG 21/02773 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6YC
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[I] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP',
S.A.S. GROUPE PL,
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE BORDEAUX
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Mars 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
né le 09 Août 1995 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004041 du 30/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparant assisté de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BIOMAIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
S.A.S. GROUPE PL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître GERMAIN-DU-BOUCHER, avocat au barreau de BAYONNE
UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE BORDEAUX
Les Bureaux du Parc
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître RODOLPHE, et Maître GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 20 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 19/00126
EXPOSÉ DU LITIGE
Après y avoir effectué un stage dans le cadre d'une formation professionnelle, M. [I] [G] a été embauché le 4 juin 2018 par la SARL Biodax, devenue la société Biomail, en qualité d'employé polyvalent, niveau 1A, suivant contrat à durée déterminée avec un terme au 31 janvier 2019. Ce dernier était régi par la convention collective nationale de commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le 11 août 2018 puis le 11 octobre 2018, il a fait l'objet d'avertissements.
Le 31 octobre 2019, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir initialement l'annulation des deux avertissements, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à son égard, ainsi que les demandes financières subséquentes.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société Biomail. La SELARL EKIP a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Dax a notamment':
- débouté M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné M. [I] [G] à payer à la SARL Biomail et la SAS Groupe PL les sommes suivantes':
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens,
- débouté l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux de l'ensemble de ses demandes.
Le 20 août 2021, M. [I] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [I] [G] demande à la cour de :
- in limine litis,
- annuler la décision entreprise,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a refusé le rejet de la pièce n°18 adverse de première instance,
- constater le caractère contraire à la réalité de cette pièce,
- la rejeter des débats,
- réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes,
- écarter le jeu des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile,
- déclarer la SARL Groupe PL son co-employeur,
- constater la remise tardive de son contrat de travail,
- en conséquence,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 1 688,52 € de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 1 688,52 € de dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail,
- constater l'absence de remise du récépissé de la DPAE et du bulletin d'adhésion à la mutuelle,
- en conséquence,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 3 000' € de dommages et intérêts pour l'absence de remise du récépissé de la DPAE et du bulletin d'adhésion à la mutuelle,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 3000 € de dommages et intérêts pour l'absence de remise du récépissé de la DPAE et du bulletin d'adhésion à la mutuelle,
- reclassifier son contrat de travail au niveau N4B voire 4B,
- en conséquence,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 1 418,29 € à titre de rappel de salaire outre 141,83 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 1 418,29 € à titre de rappel de salaire outre 141,83 € d'indemnité compensatrice de congés payés,
- à tout le moins, condamner fixer au passif de la SARL Biomail et condamner in solidum la SARL Groupe PL au rappel de salaire afférant sur la base d'un calcul qui sera établi par un expert-comptable à leurs frais,
- condamner in solidum la SELARL Ekip et la SARL Groupe PL à remettre sous astreinte de 100 € par jour de retard les bulletins de salaires rectifiés,
- requalifier à durée indéterminée son contrat de travail,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement,
- en conséquence,
- fixer au passif de la SARL Biomail les sommes de :
* 3 500 € à titre d'indemnité spécifique sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail,
* 1 688,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 168,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 422,02 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer les sommes de :
* 3 500 € à titre d'indemnité spécifique sur le fondement de l'article L. 1245-2 du code du travail,
* 1 688,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 168,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 422,02 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- annuler les deux avertissements pris à son encontre,
- en conséquence,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 500 € de dommages et intérêts,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 111,30 € majorée de 11,13 € d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des heures supplémentaires du mois d'octobre 2018,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 89,04 € majorée de 8,90 € d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des heures supplémentaires du mois d'octobre 2018,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 160 € au titre des cotisations de mutuelle indûment prélevées,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 160 € au titre des cotisations de mutuelle indûment prélevées,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- déclarer coupable l'employeur de travail dissimulé,
- en conséquence,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 10 128,54 € d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 10128,54 € d'indemnité sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,
- reconnaître qu'il a été victime de harcèlement moral,
- en conséquence,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 15 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la situation de harcèlement moral,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la situation de harcèlement moral,
- vu l'existence d'un harcèlement moral,
- déclarer nul son licenciement,
- en conséquence,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour la nullité du licenciement en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et pour la nullité du licenciement en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
- à défaut de nullité du licenciement, déclarer la rupture comme s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 4 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 4 000 € de dommages et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- vu par la violation par l'employeur de son obligation générale de sécurité,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation par l'employeur de son obligation générale de sécurité,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 15000 € de dommages et intérêts en réparation de la violation par l'employeur de son obligation générale,
- vu la violation des dispositions spécifiques en matière de RGPD, en conséquence,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation par l'employeur,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts,
- vu l'absence de fixation des congés par l'employeur, en conséquence,
- fixer au passif de la SARL Biomail la somme de 500 € de dommages et intérêts en réparation par l'employeur,
- condamner la SARL Groupe PL, en sa qualité de co-employeur, à lui payer la somme de 500 € de dommages et intérêts,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, la SELARL Ekip et la SARL Groupe PL à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner, in solidum, la SELARL Ekip et la SARL Groupe PL aux entiers dépens,
- déclarer opposable la décision à intervenir à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL Ekip et la société Groupe PL demandent à la cour de :
- juger M. [I] [G] irrecevable et mal fondé en son appel,
- le débouter de sa demande en annulation du jugement entrepris,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a':
* débouté M. [I] [G] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,
* refusé le rejet de la pièce numérotée 18 versée aux débats en défense,
* condamné M. [I] [G] à régler la somme de 2 000 € à la SELARL Ekip sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- «'confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dax du 20 mai 2021 en ce qu'il l'a condamné à régler la somme de 2 000 € à la SARL Groupe PL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'»,
- juger irrecevable et infondée la demande formulée par M. [I] [G] et l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux de condamner in solidum la SARL Biomail et la SARL Groupe PL et les en débouter en conséquence,
- juger justifiés les avertissements du 11 août 2018 et du 11 octobre 2018 et débouter en conséquence M. [I] [G] de sa demande d'annulation desdits avertissements et de dommages et intérêts de 500 € y afférents,
- juger infondée la demande de M. [I] [G] de requalifier à durée indéterminée son contrat de travail à durée déterminée et l'en débouter en conséquence,
- juger en conséquence infondées les demandes indemnitaires de M. [I] [G] consécutives à sa demande de requalification à durée indéterminée de son contrat de travail,
- le débouter en conséquence de ses demandes de 3 500 € à titre d'indemnité spécifique sur le fondement de l'article L.'1245-2 du code du travail, de 1 688,09 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de la somme de 168,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de 422,02 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- juger infondée la demande de M. [I] [G] de 111,30 € majorée de 11,13 € d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des heures supplémentaires du mois d'octobre 2018 et l'en débouter en conséquence,
- juger irrecevables sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile et infondées les nouvelles demandes présentées en cours d'instance par M. [I] [G] après la saisine du conseil de prud'hommes :
- juger irrecevable et infondée la demande de M. [I] [G] en dommages et intérêts d'un montant de 1 688,52 € pour remise tardive du contrat de travail et l'en débouter en conséquence,
- juger irrecevable et infondée la demande de M. [I] [G] en dommages et intérêts d'un montant de 3 000 € pour l'absence de remise du récépissé de la DPAE et du bulletin d'adhésion à la mutuelle et de sa demande de remboursement de 160 € au titre de la cotisation de la mutuelle,
- juger irrecevables et infondées les nouvelles demandes de M. [I] [G] de reclassifier son contrat de travail au niveau N4B et de dommages et intérêts y afférent de 1 418,29 € à titre de rappel de salaire outre 141,83 € d'indemnité compensatrice de congés payés et l'en débouter en conséquence,
- débouter en conséquence M. [I] [G] de sa demande de condamner ou à tout le moins de fixer au passif de la SARL Biomail et condamner in solidum la SARL Groupe PL au rappel de salaires sur la base d'un calcul qui sera établi par un expert-comptable,
- juger irrecevable et infondée la nouvelle demande de M. [I] [G] de 1 500 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l'en débouter en conséquence,
- juger irrecevable et mal fondée la nouvelle demande de M. [I] [G] selon laquelle il aurait subi des agissements de harcèlement moral de la part de son employeur et le débouter en conséquence de sa demande indemnitaire de 15'000 €,
- juger irrecevable et infondée la demande nouvelle de M. [I] [G] selon laquelle l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité et le débouter en conséquence de sa demande indemnitaire de 15'000 €,
- juger irrecevable et infondée la demande nouvelle de M. [I] [G] selon laquelle l'employeur aurait manqué à son obligation en matière de RGPD et le débouter en conséquence de sa demande indemnitaire de 15'000 €,
- juger irrecevable et infondée la demande nouvelle de M. [I] [G] selon laquelle l'employeur aurait manqué à son obligation de fixation des congés payés et le débouter en conséquence de sa demande indemnitaire de 500 €,
- juger irrecevables et infondées la nouvelle demande de M. [I] [G] de déclarer coupable de travail dissimulé l'employeur ainsi que sa demande d'indemnité de 10 128,54 € sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail et l'en débouter en conséquence,
- juger irrecevables sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et infondées les nouvelles demandes présentées par M. [I] [G] pour la première fois en cause d'appel,
- juger irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile de M. [I] [G] en sa demande nouvelle en nullité du licenciement présentée pour la première fois en cause d'appel,
- juger en tout cas mal fondé M. [I] [G] en sa demande en nullité du licenciement en vertu des dispositions de l'article L.'1235-3-1 du code du travail et le débouter en conséquence de sa demande indemnitaire de 15'000 € formulée à ce titre,
- juger irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile de M. [I] [G] en sa demande nouvelle de déclarer subsidiairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour harcèlement moral présentée pour la première fois en cause d'appel,
- juger en tout cas mal fondé M. [I] [G] en sa demande subsidiaire de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour harcèlement moral et le débouter en conséquence de sa demande indemnitaire de 4'000 € formulée à ce titre,
- débouter en conséquence M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celle tendant à la réfaction et la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, outre celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [G] aux entiers dépens d'appel,
- condamner M. [I] [G] à régler à la SELARL Ekip la somme de 4'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- condamner M. [I] [G] à régler à la SARL Groupe PL la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de Bordeaux demande à la cour de':
- confirmer le jugement de première instance,
- en conséquence,
- débouter M. [I] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- y ajoutant
- condamner M. [I] [G] à lui verser la somme de 1.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [G] aux entiers dépens,
- subsidiairement et pour le cas,
- condamner la SARL Groupe PL à la garantir pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la SARL Biomail, en qualité de co-employeur,
- à titre infiniment subsidiaire,
- sur sa garantie,
- dire qu'à défaut de paiement par le liquidateur, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à ce paiement, elle devra garantir le paiement de ces sommes dans la limite de ses obligations légales et réglementaires,
- dire et juger que le jugement à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite de sa garantie légale, d'ores et déjà atteinte dans le cadre des sommes avancées pendant la période d'observation,
- débouter M. [I] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] [G] aux entiers dépens
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
[I] [G] soulève la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Dax en invoquant un défaut de motivation et le dévoiement de l'article 70 du code de procédure civile pour déclarer irrecevables des demandes portées devant lui.
Il importe de rappeler les dispositions de l'article455 du code de procédure civile qui exigent que le jugement soit motivé.
En l'espèce, les premiers juges, estimant que de nombreuses prétentions formulées par M. [G] n'étaient pas corroborées par des éléments de preuve, ont légitimement conclu à leur rejet, fût-ce par une formulation lapidaire.
Le jugement déféré ne saurait être déclaré nul pour un tel motif.
Par ailleurs, certaines demandes ont été rejetées pour avoir été formées tardivement, sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.
Cette appréciation est contestée par M. [G] par la voie de l'appel mais ne saurait entacher le jugement querellé de nullité.
Les exceptions de nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Dax soulevées par M. [G] seront donc rejetées.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles présentées devant le conseil de prud'hommes
Selon l'article 70 du code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.
Il est constant qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience lorsqu'il est assisté ou représenté par un avocat.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que M. [G] a saisi le conseil des prud'hommes le 31 octobre 2019 d'une requête qui listait les demandes suivantes':
l'annulation des avertissements des 11 août et 11 octobre 2018,
la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
une indemnité de requalification,
la requalification de la fin de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'indemnité de licenciement,
l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
une indemnité de congés payés,
des heures supplémentaires,
une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il avait joint à cette requête son bordereau de pièces et un récapitulatif des chefs de demandes sur lequel étaient mentionnées de nombreuses prétentions en sus de celles figurant sur l'imprimé de la requête. Il avait d'ailleurs précisé à trois reprises dans le corps de la requête, en pages 4, 5 et 6 qu'une annexe était jointe à cet imprimé comportant un récapitulatif des chefs de demande.
Ces prétentions ont été reprises lors de l'audience de jugement. Elles ne sauraient être considérées comme étant des demandes nouvelles ou additionnelles.
Il en va différemment de trois demandes présentées lors de l'audience de jugement':
la reconnaissance d'une situation de co-emploi entre la société Biomail et la société Groupe PL,
une indemnité pour travail dissimulé en parallèle du délit de banqueroute,
des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral causé par la perte d'emploi.
Ces prétentions n'avaient pas été formulées lors du dépôt de la requête.
Si la dernière est en lien avec les demandes originaires relatives à la cessation de la relation de travail et sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il en va différemment des deux premières qui sont des demandes nouvelles, présentées pour la première fois devant le bureau de jugement, sans lien avec les demandes initiales, de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables.
Le jugement déféré, qui a débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes, sera précisé sur ces points.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formulées en appel
Les demandes visant à obtenir d'une part la reconnaissance d'une situation de co-emploi entre la société Biomail et la société Groupe PL et d'autre part une indemnité pour travail dissimulé en parallèle du délit de banqueroute doivent être considérées comme des demandes nouvelles, prohibées en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables en appel, de même que toutes les demandes en paiement formulées à l'encontre de la société groupe PL.
Il en va en revanche différemment, au regard des dispositions de l'article 565 du même code, pour la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral. En effet, cette prétention et la demande que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse initialement portée à titre principal devant le conseil de prud'hommes tendent aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture infondée de la relation de travail.
La fin de non recevoir soulevée à ce titre par la SELARL EKIP ès qualité de liquidateur de la société Biomail sera dès lors rejetée.
Sur le rejet d'une pièce
Aux termes de son dispositif, M. [G] demande la réformation du jugement de première instance en ce qu'il a refusé le rejet de la pièce n°18 adverse de première instance. Il réclame le rejet de cette pièce.
Dans le développement de ses écritures, il apparaît qu'il vise la pièce communiquée par la SELARL EKIP, ès qualité de liquidateur de la société Biomail, sous le n°8, à savoir des bulletins de paie qui seraient falsifiés puisqu'ils comporteraient une adresse fictive d'établissement.
[I] [G] ne développe pas plus cette demande dans ses conclusions et n'apporte aucun élément de preuve ni même commencement de preuve de ce que l'adresse mentionnée sur ces bulletins de paie serait falsifiée. La SELARL EKIP justifie au contraire du transfert d'activité d'un magasin à un autre, en cours d'exécution du contrat de travail de M. [G]. Certes, les bulletins de paie des mois d'octobre 2018 et Janvier 2019 produits par chacune des parties ne comportent pas la même adresse, à savoir le même numéro et le même nom de rue. Néanmoins, ces différences ne sauraient conférer à ces bulletins de paie le caractère de faux documents alors que les dispositions essentielles sont les mêmes.
Cette demande de M. [G] sera en conséquence rejetée.
Il convient de confirmer la décision querellée sur ce point.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur la classification du salarié
Le conseil des prud'hommes n'a pas statué sur cette demande, non reprise dans l'exposé du litige alors qu'elle figurait aux dernières écritures de M. [G] devant le bureau de jugement et avait été formulée dès le dépôt de la requête.
Aux termes de son contrat de travail, M. [G] a été engagé en tant qu'employé polyvalent.
Ses bulletins de salaire mentionnent qu'il était au niveau 1A de la convention collective applicable, soit celle du commerce de détail': fruits, légumes, épicerie, produits laitiers, alors en vigueur.
La convention collective décrit l'emploi au niveau N1 comme suit':
«'Employé sans qualification, ayant mois de 6 mois d'ancienneté dans la profession. Affecté à des tâches simples connexes à la vente. Effectue le nettoyage des rayons du magasin et des réserves. Participe à la mise en rayon. Dans l'activité sur marché, doit assurer le montage et le démontage des éventaires et la manutention du matériel et des marchandises.'»
Ce niveau N1, dans les services commerciaux, correspond également à l'emploi de caissier débutant, à savoir un «'employé sans qualification, ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans la profession. Apte à tenir une caisse enregistreuse'».
[I] [G] revendique une classification 4B.
Il lui incombe donc de démontrer que les fonctions exercées correspondent à la classification sollicitée.
La convention collective décrit l'emploi du niveau N4B comme étant celui du niveau N4A en étant titulaire d'un bac professionnel ou son équivalent.
Le niveau 4A correspond aux missions suivantes':
«'Employé affecté à la vente. Informe et conseille la clientèle en ayant une connaissance approfondie des produits. Capable d'assumer l'implantation et l'animation d'un rayon sur l'indication de son supérieur hiérarchique. Apte à tenir la caisse et à mesurer les quantités à commander. Participe au nettoyage des rayons du magasin et des réserves. Participe à la mise en rayon, dans le respect des règles d'hygiène notamment dans le respect de la rotation des DLC et des DLUO. Dans l'activité sur marché, doit assurer le montage et démontage des éventaires et la manutention du matériel et des marchandises.'»
Ce niveau N4, dans les services commerciaux, correspond également à l'emploi de caissier hautement qualifié, avec les mêmes attributions que le caissier qualifié, soit un «'employé de niveau CAP ou d'expérience professionnelle équivalente, apte à tenir une caisse enregistreuse, capable, en outre, d'effectuer tous réglages sur les caisses enregistreuses et de tenir tous documents se rapportant aux opérations de caisse. Titulaire d'un CAP ou ayant plus de 5 ans d'ancienneté'». Il «'peut assurer, en outre, les versements en banques et les règlements autorisés par le chef d'entreprise'».
Ce niveau s'applique également au poste de gestionnaire de stock, correspondant à un «'employé assurant les achats nécessaires à l'approvisionnement et au réassortiment du magasin'».
[I] [G] fait valoir qu'il détient un diplôme et la formation acquise au cours de plusieurs mois d'exercice en tant qu'employé commercial pour le compte de son précédent employeur. Il soutient que la multiplicité des tâches qui lui sont confiées justifie la polyvalence de son poste telle que mentionnée dans son contrat de travail et correspond à la classification N4.
Son curriculum vitae, produit par l'intimée, indique qu'il a travaillé deux mois, en qualité d'employé commercial, pour le magasin Carrefour de [Localité 5].
Il a ensuite effectué un stage au sein de la société Biodax dans le cadre d'une formation professionnelle validante à l'issue de laquelle il a obtenu le titre professionnel de vendeur conseil en magasin de niveau IV, qui correspond au «'personnel occupant des emplois de maîtrise ou possédant une qualification d'un niveau équivalent au baccalauréat technique, baccalauréat professionnel, baccalauréat de technicien et du brevet de technicien'».
[I] [G] produit la liste des compétences qu'il devait acquérir au cours de son stage au sein de la société Biodax devenue Biomail.
Cette liste et la possession d'un diplôme ou d'un titre particulier ne suffisent pas à faire bénéficier un salarié de telle ou telle classification conventionnelle.
Encore faut-il que les tâches exécutées entrent dans la définition du poste dont il est revendiqué la qualification.
En l'espèce, M. [G] produit des photographies desquelles il ressort qu'était mentionné sur son badge le poste de conseiller clientèle, qu'il faisait de la mise en rayon et travaillait en caisse, autant d'activités qui relèvent de la classification N1.
En revanche, il n'apporte aucun élément de preuve démontrant qu'il effectuait des tâches comportant les responsabilités requises pour bénéficier de la classification N4, que ce soit en vente ou à la caisse, étant observé qu'il a fait l'objet de deux avertissements, certes contestés, pour des erreurs de caisse.
Au regard de tous ces éléments, il convient de rejeter la demande de reclassification au niveau N4 formulée par M. [G] dont il appert de relever qu'il débutait tout juste dans le métier d'employé de commerce.
[I] [G] demande également le bénéfice de la grille des salaires issue de l'avenant n°126 du 22 janvier 2018. Or, celui-ci n'a été étendu que par l'arrêté du 19 décembre 2018, publié au JORF le 23 décembre 2018, et n'est donc pas applicable à la période antérieure puisque la société Biomail n'était pas affiliée à l'un des syndicats signataires.
[I] [G] ne peut donc se prévaloir de l'augmentation du salaire du niveau N1 passé au taux horaire de 10,09 € qu'à compter du 24 décembre 2018, soit pour une semaine de travail en décembre 2018, étant précisé qu'il a bénéficié d'une augmentation à partir du 01 janvier 2019 en raison de l'augmentation générale du SMIC à cette date.
Ce manque à gagner de 13 centimes par heure pour la dernière semaine de décembre 2018 et de 6 centimes par heure pour le mois de janvier 2019 représente la somme totale de':
35 heures x 0,13 € + 151,67 heures x 0,06 € = 13,65 euros bruts.
Il convient de fixer cette somme au passif de la société Biomail, outre celles de 1,36 euros pour les congés payés y afférents et de 1,36 euros pour le complément d'indemnité de fin de contrat.
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la remise tardive du contrat de travail
L'article L.1242-13 du code du travail dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Il résulte de l'article L.1245-1 du même code que la méconnaissance de cette obligation de transmission du contrat dans ce délai ne saurait entraîner sa requalification en contrat à durée indéterminée mais ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de travail à durée déterminée qui a lié M. [G] à la société Biodax devenue Biomail a été établi le 1er juin 2018 pour prendre effet le lundi 4 juin suivant.
La SELARL EKIP, ès qualité de liquidateur de la société Biomail, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte aucun élément pour justifier de la remise de ce contrat dans les deux jours suivant l'embauche de M. [G] qui verse, au contraire, des pièces laissant à penser que le contrat ne lui a été donné que postérieurement.
En considération d'un salaire de 1 554,68 euros, par référence à la moyenne des salaires perçus au cours des 3 mois précédant la cessation de la relation de travail en tenant compte du rappel de salaire par rapport au minimum conventionnel, mais faute de caractériser plus amplement son préjudice, qui néanmoins existe puisque le salarié n'a pas pu transmettre immédiatement ce document aux administrations qui le sollicitaient, tel Pôle Emploi, la cour alloue à M. [G] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme sera inscrite au passif de la société Biomail.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur la remise du récépissé de la DPAE et du bulletin d'adhésion à la mutuelle
L'article R.1221-9 du code du travail dispose que lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit une copie de la déclaration prélable à l'embauche ou de l'accusé de réception.
Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.
En l'espèce, le contrat de travail signé par M. [G] le 4 juin 2018 indique bien, dans son article 2, que la déclaration nominative préalable à l'embauche a été remise à l'URSSAF.
L'employeur en justifie par la production du récépissé de la déclaration effectuée le 31 mai 2018.
L'URSSAF a d'ailleurs confirmé à M. [G] cette déclaration en réponse à son mail du 7 décembre 2018.
Il incombait ensuite à l'URSSAF de transmettre cette information à différents organismes, dont Pôle Emploi, en application des articles R.1221-14 et suivants du code du travail.
La remise de la déclaration préalable à l'embauche a donc été faite par l'employeur au plus tard le 26 juin 2018, date à laquelle M. [G] était en possession de son contrat de travail qu'il a communiqué à Pôle Emploi.
Concernant le bulletin d'adhésion à la mutuelle, il est établi que les démarches pour que M. [G] soit affilié à cette mutuelle obligatoire d'entreprise ont été réalisées fin mai 2018. Les garanties ont pris effet le 1er juin 2018.
[I] [G] a signé un bulletin d'adhésion à cette mutuelle daté du 4 juin 2018. Il avait en effet la possibilité, en tant que bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire, de refuser cette adhésion. Par sa signature du bulletin, il a donné son consentement aux garanties offertes par Prévifrance.
L'intimée n'apporte aucun élément sur la date de la remise de la copie du bulletin d'adhésion à M. [G]. Toutefois, son contrat de travail indiquait, sans son article 10 in fine, que «'la convention collective [prévoyait] également l'affiliation de l'ensemble des salariés à un régime «'frais de santé'» géré par l'organisme Prévifrance avec une contribution de 50% par l'employeur'». M. [G] avait ainsi la possibilité d'avoir des informations au sujet des garanties offertes à compter, au plus tard, du 26 juin 2018.
Aucune sanction n'étant prévue pour une remise tardive au salarié du bulletin d'adhésion à la mutuelle et de la déclaration préalable à l'embauche et en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice de la part de l'appelant, sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en remboursement de la somme de 160 euros correspondant aux cotisations mutuelle qu'il estime indûment prélevées. Il a en effet signé un bulletin d'adhésion à cette mutuelle, bien que bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire, de sorte qu'il devait s'acquitter de sa part de cotisation.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
L'article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'article L.1242-1 du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il ressort enfin de l'article L 1242-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, qu'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il résulte de l'article L.1245-1 du même code, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions précitées est réputé à durée indéterminée.
C'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
[I] [G] affirme que, dès le départ des relations avec la société Biodax devenue Biomail, il devait être embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en étant affecté au nouveau magasin créé.
Toutefois, il n'est justifié d'aucun engagement écrit à ce titre de sorte que cette seule affirmation, fût-elle corroborée par le témoignage du formateur [Z] [V], ne saurait être prise en compte.
En l'espèce, le contrat de travail signé entre M. [G] et la société Biomail, intitulé «'contrat de travail à durée déterminée pour accroissement d'activité'» précise que «'le magasin déménage et double sa surface de vente sur le premier semestre 2018'».
Il résulte des pièces du dossier que le magasin au sein duquel M. [G] travaillait au début de son contrat a été transféré dans des nouveaux locaux, à proximité puisque situés dans la même rue, d'une superficie doublée comme l'indiquent les annonces partagées sur les réseaux sociaux de l'intimée au moment du déménagement.
[I] [G] estime que son contrat de travail a été signé abusivement à durée déterminée alors que, dans le même temps, des offres d'emploi à durée indéterminée étaient diffusées. Or, celles-ci concernaient des emplois de cuisinier pour un restaurant mais non des emplois d'employés de vente dans le magasin l'Eau Vive.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la condition d'accroissement temporaire de l'activité dans l'entreprise n'est pas remplie dans l'hypothèse de l'ouverture d'un nouveau magasin, celle-ci relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Cette analyse peut se transposer au déménagement du lieu d'exploitation d'une enseigne, qui plus est pour un lieu plus vaste, qui laisse perdurer l'activité normale et permanente de l'entreprise. Si le transfert du matériel et des marchandises peut en lui-même valablement constituer un surcroît temporaire d'activité justifiant le recours au contrat de travail à durée déterminée, cela ne peut être le cas du contrat de M. [G] souscrit début juin 2018, pour une durée de 7 mois, alors que l'ouverture du nouveau magasin a eu lieu dès le mois de juillet 2018. Le contrat ne mentionnait d'ailleurs pas l'adjectif temporaire pourtant essentiel pour caractériser la réalité de ce motif de recours au contrat à durée déterminée.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SELARL EKIP, ès qualité de liquidateur de la société Biomail ne justifie pas du motif de recours au contrat à durée déterminée de M. [G] qui doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée.
En application de l'article L.1245-2 du code du travail et en l'absence de démonstration d'un préjudice plus ample que celui qui est réparé par l'octroi de la somme minimale représentant un mois de salaire, il sera alloué à M. [G] la somme de 1554,68 euros qui sera inscrite au passif de la société Biomail.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ces chefs.
Sur les avertissements
[I] [G] demande l'annulation des deux avertissements dont il a fait l'objet les 11 août et 11 octobre 2018 qu'il estime injustifiés et intervenus dans un contexte particulier, à savoir son questionnement relatif à sa rémunération.
Cette dernière circonstance, non justifiée, est de plus étrangère aux griefs retenus.
En tout état de cause, il incombe à l'employeur de fournir au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour l'édiction de la sanction. Le salarié produit ses propres éléments. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier qu'ont été reprochées à M. [G] des erreurs de caisse qui ont entraîné le prononcé des deux avertissements.
Or, la matérialité comptable de ces erreurs n'est pas démontrée par l'employeur qui ne produit qu'une attestation de [J] [O], présente lors de la notification des sanctions, mais qui n'a pas constaté elle-même ces erreurs. Il n'est pas plus justifié de ce que [I] [G] a volontairement fait preuve de négligence dans son activité de caissier.
Il convient dès lors d'annuler ces deux avertissements et d'allouer à [I] [G] une indemnité de 300 euros en réparation du préjudice moral causé par le prononcé injustifié de ces deux avertissements.
Cette somme sera inscrite au passif de la société Biomail.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.
Sur les heures supplémentaires d'octobre 2018
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
[I] [G] demande le paiement de 8 heures supplémentaires qu'il estime dues pour le mois d'octobre 2018, outre les congés payés y afférents, faisant valoir qu'il était habituellement de repos les dimanches et lundis mais que, en contrepartie du jeudi 1er novembre 2018, pour lequel il a été mis en repos, il lui a été demandé de travailler le lundi 29 octobre précédent.
Au soutien de sa demande, il produit son planning pour la semaine du 29 octobre 2018, duquel il ressort que le jeudi 1er novembre 2018 était un jour travaillé durant lequel il a été placé en repos.
Les horaires portés sur ce planning sont peu lisibles mais l'amplitude de 35 heures de travail sur la semaine n'est pas contestée. Seule est discutée la journée du lundi': [I] [G] estime que le jeudi férié aurait dû lui être payé même non travaillé et que les heures effectuées le lundi 29 octobre 2018 sont en conséquence des heures supplémentaires.
Alors que le jeudi 1er novembre 2018 était un jour férié mais travaillé pour l'entreprise et que le contrat de travail de M. [G] prévoyait que 5 des 10 jours fériés, hors 1er mai, seraient travaillés et que son planning lui serait donné à la semaine, il apparaît que l'organisation prévue pour cette semaine-là a conduit à ce que l'appelant soit en repos le jeudi et affecté à son poste le lundi. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il était par habitude de repos les dimanches et lundis.
[I] [G] ne présente ainsi aucun élément permettant de supposer qu'il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la fixation des congés
[I] [G] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi à la suite du refus de l'employeur de fixer les congés payés en cours demandés en application de l'article L.3141-12 du code du travail.
S'il produit des copies de courriers en date des 11 août et 11 octobre 2018 en réponse aux avertissements dont il a fait l'objet les mêmes jours et dans lesquels il demande la fixation de ses congés, il ne justifie pas de l'envoi de ces courriers ni de leur réception, étant observé que ces courriers mentionnent une adresse erronée pour l'employeur alors même que celui-ci avait indiqué sa domiciliation sur les courriers d'avertissement.
[I] [G] ne verse pas plus d'éléments justifiant du refus de son employeur de lui octroyer des jours de congés.
Alors que cette demande indemnitaire suppose la preuve d'un comportement fautif de l'employeur, d'un préjudice pour le salarié et d'un lien de causalité suffisant entre les deux, M. [G] est défaillant dans sa démonstration. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Sur la violation du RGPD (règlement générale sur la protection des données)
[I] [G] formule une demande indemnitaire de 15 000 euros au motif que la société Biomail aurait violé les dispositions du RGPD, expliquant que «'alors même que son contrat n'était pas signé, contrat qui ne fait aucune référence aux garanties données par l'employeur sur la protection des données, les sociétés défenderesses ont collecté des données de M. [G], s'en sont servies, sans son accord, ni même lui avoir exposé le traitement et la protection qui en serait faite'».
L'appelant ne développe pas plus l'utilisation qu'auraient faite les intimées de ses données, de sorte qu'il n'est pas permis de vérifier si l'envoi d'informations relatives à sa personne constituait une violation du RGPD. Il importe en effet de rappeler que certaines formalités exigeant la transmission d'éléments relatifs à la personnalité de futurs salariés doivent être effectuées avant leur embauche, telle la déclaration préalable à l'embauche qu'a réalisée régulièrement la société Biodax devenue Biomail, de la même manière qu'ont été transmises, dans l'intérêt de M. [G], des informations le concernant à Prévifrance pour qu'il puisse bénéficier de toutes les garanties offertes par cette mutuelle dès l'entrée en vigueur de son contrat de travail.
De surcroît, si l'article 82 alinéa 2 du RGPD permet à toute personne concernée ayant subi un dommage matériel ou moral du fait de la violation de ses données à caractère personnel, par le responsable de traitement et/ou son sous traitant, d'obtenir réparation de son préjudice, encore faut-il qu'un tel dommage soit justifié, ce qui fait ici défaut.
Pour toutes ces raisons, M. [G] doit être débouté de sa demande sur ce fondement.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
[I] [G] sollicite la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que son employeur a été déloyal dans l'exécution du contrat de travail.
Il motive sa demande au regard des développements qu'il a rédigés dans ses conclusions au sujet du déroulement de la relation de travail et de ses explications relatives à la remise tardive de documents lors de son embauche, à la délivrance de deux avertissements, à des heures supplémentaires effectuées mais non payées, à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et à la situation de co-emploi dans laquelle il s'est trouvé.
Cette dernière demande a été déclarée irrecevable.
Concernant les heures supplémentaires et la remise tardive de la déclaration préalable à l'embauche ainsi que du bulletin d'adhésion à la mutuelle, M. [G] a été débouté de ses demandes sur ces fondements.
Enfin, la remise tardive de son contrat de travail, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et l'annulation des deux avertissements ont fait l'objet d'indemnisations spécifiques. M. [G] ne démontre pas d'autres manquements imputables à son employeur, ni
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