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CA Poitiers, 1 juin 2023, RG 23/00040


Vérifier : CA Poitiers, 1 juin 2023, RG 23/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2023
Numéro
23/00040
Chambre
Référés Premier Président
Type
Ordonnance
Id
64798a12b8f4d3d0f8f1f8b3

Texte de la décision

5,493 caractères

Ordonnance n 31


01 Juin 2023


N° RG 23/00040 -

N° Portalis DBV5-V-B7H-GZXF


[W] [I], [D] [Y] épouse [I]

C/

[R], [B] [J]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RECTIFICATIVE

Rendue publiquement le premier juin deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,

ENTRE :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Madame [D] [Y] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [R], [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance Rg n°23/00018 prononcée contradictoirement le 25 mai 2023, le délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, a :

'Déclaré recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 24 novembre 2022 formée par Madame [D] [I] et Monsieur [W] [I],

Débouté Madame [D] [I] et Monsieur [W] [I] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 24 novembre 2022 ;

Débouté au surplus ;

Condamné solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [W] [I] à verser à Monsieur [R] [J] une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement Madame [D] [I] et Monsieur [W] [I] aux dépens de l'instance.'.

Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2023, Maître Cédric ROBERT a présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'ordonnance, en ce qu'il était bien présent à l'audience et aucunement substitué par Maître [C].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la demande principale

L'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

En l'espèce, il échet de faire droit à la demande ainsi qu'il sera dit au dispositif.

- Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public conformément aux dispositions de l'article R 93-10° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat de la première présidence, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée :

Disons y avoir lieu à rectifier la première page de l'ordonnance Rg n°23/00018 prononcée contradictoirement le 25 mai 2023 par le délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers en ce sens que le paragraphe :

'ENTRE :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me [X] [C], avocat au barreau de POITIERS

Madame [D] [Y] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me [X] [C], avocat au barreau de POITIERS

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [R], [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Pauline SEGHENS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,'

sera remplacé par :

'ENTRE :

Monsieur [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Madame [D] [Y] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Cedric ROBERT de la SARL 3CR AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEMANDEURS en référé ,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [R], [B] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Nathalie DETRAIT de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Pauline SEGHENS, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,'

Disons que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Inès BELLIN Estelle LAFOND

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