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CA Paris, 2 juin 2023, RG 23/02276


Vérifier : CA Paris, 2 juin 2023, RG 23/02276 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2023
Numéro
23/02276
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
647ada55b2d6afd0f8878a72

Texte de la décision

3,747 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 juin 2023

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/02276 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVET

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 juin 2023, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

INTIMÉ :

M. [E] [Y]

né le 28 Février 1977 à [Localité 1], de nationalité égyptienne

ayant pour conseil Me Cécile Barrois, avocat au barreau de Meaux

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 02 juin 2023, à 12h33, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Y] ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Meaux, le 02 Juin 2023 , à 12h42 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 Juin 2023, à 14h27 réitéré à 14h33, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 02 juin 2023, faites par le parquet :

- à M. [E] [Y] à 14h45,

- à Me Cécile Barrois, avocat au barreau de Meaux, par courriel, à 14h13,

- et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à14h14 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;

Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [E] [Y] ne présente pas de garanties de représentation ;

Qu'il résulte du dossier, que M. [E] [Y] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'un domicile effectif et stable dans un local affecté à son habitation principal,; qu'au surplus, il existe un risque de fuite puisqu'il s'est déjà soustrait à l'exécution des deux précédentes mesures d'éloignement en date des 30 juillet 2018 et 17 février 2019 ;

Qu'au vu des éléments susvisés, M. [E] [Y] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [E] [Y], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Samedi 03 juin 2023, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 02 juin 2023

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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