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CA Paris, 3 juin 2023, RG 23/02274


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Date
03/06/2023
Numéro
23/02274
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
647ece7d88a471d0f8e6efb7

Texte de la décision

4,214 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2023

(2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02274 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVD4

Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2023, à 13h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [X]

né le 11 juin 1985 à Sidi Ifni, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 2 juin 2023 à 14h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 2 juin 2023 à 14h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 01 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 1er juin 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 02 juin 2023, à 12h37, par M. [Z] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

L'appel est irrecevable comme dénué d'élément de contestation de l'ordonnance, la critique de M. [X] ne caractérise pas, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, les irrégularités alléguées et,

- d'une part, comme le relève l'ordonnance par une motivation circonstanciée, les diligences ne souffrent d'aucune critique ;

- d'autre part, sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement, l'obstruction volontaire de l'intéressé est caractérisée par son refus d'embarquer à destination de Casablanca en escaladant sur le toit du centre de rétention et la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les conditions sont parfaitement remplies.

Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 03 juin 2023 à 11h42

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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