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Cass., 7 juin 2023, n° 21-15.431


Vérifier : Cass., 7 juin 2023, n° 21-15.431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2023
Numéro
21-15.431
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
648020f3f17e00d0f8b57326

Texte de la décision

2,534 caractères

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10517 F

Pourvoi n° H 21-15.431

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

1°/ La société Orange, anciennement dénommée France Télécom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société Orange Business services, venant aux droits de la société Neocles Corporate, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 21-15.431 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [O] [X], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange et de la société Orange Business services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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