Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Rejet source hf_dump

Cass., 7 juin 2023, n° 22-10.669


Vérifier : Cass., 7 juin 2023, n° 22-10.669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2023
Numéro
22-10.669
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
64802124f17e00d0f8b5733e

Texte de la décision

2,421 caractères

SOC.

HA

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10529 F

Pourvoi n°B 22-10.669

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-10.669 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Sodi-Osis, venant aux droits de la société Suez RV Osis Industrial Cleaning, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], pris en son établissement, la société Sarp-Osis Industrial Cleaning, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sodi-Osis, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.