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Cass., 7 juin 2023, n° 22-10.078


Vérifier : Cass., 7 juin 2023, n° 22-10.078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2023
Numéro
22-10.078
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
64802148f17e00d0f8b57366

Texte de la décision

2,404 caractères

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10549 F

Pourvoi n° J 22-10.078

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

La société Centre électronique de l'audio-visuel & des transmissions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-10.078 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Centre électronique de l'audio-visuel & des transmissions, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Centre électronique de l'audio-visuel & des transmissions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centre électronique de l'audio-visuel & des transmissions et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.

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