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CA Caen, 6 juin 2023, RG 20/00809


Vérifier : CA Caen, 6 juin 2023, RG 20/00809 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2023
Numéro
20/00809
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
648021f8f17e00d0f8b57470

Texte de la décision

101,974 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE : N° RG 20/00809 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GQWI

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 12 Mars 2020

RG n° 17/01240

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 06 JUIN 2023

APPELANTS :

Monsieur [F] [N]

né le 07 Novembre 1952 à [Localité 15] (77)

[Adresse 13]

[Localité 8]

Madame [I] [K] épouse [N]

née le 04 Mars 1955 à [Localité 17] (94)

[Adresse 14]

[Localité 8]

représentés par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

assistés de Me Laurent LETEURTOIS, avocat au barreau de COUTANCES,

INTIMÉES :

Madame [S] [H] épouse [J] Prise ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [Y] [J]

née le 27 Mai 1960 à [Localité 16] (50)

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN

La S.A. SMA en qualité d'assureur de la Société [Y] [J] et de la SAS YILMAZ,

N° SIRET : 332 789 296

[Adresse 11]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES

La S.A.R.L. J. L. B.

N° SIRET : 482 606 548

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES

La S.A.R.L. LT CONSTRUCTIONS

N° SIRET : 480 503 028

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

La S.A. MMA IARD

N° SIRET : 440 048 882

[Adresse 3]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

N° SIRET : B 775 652 126

[Adresse 3]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN

La S.A.R.L. [Y] [J]

N° SIRET : 505 211 128

[Adresse 5]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN

La S.A.S. YILMAZ

N° SIRET : 431 935 451

[Adresse 12]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

non représentée, bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

M. GARET, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 février 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 06 Juin 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 2 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 26 octobre 2010, M. et Mme [N] ont confié les travaux de construction d'une maison d'habitation et d'un garage à la société Lt Constructions sur la commune de [Localité 8] (50).

Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :

- le lot maçonnerie à la société [Y] [J],

- le lot ravalement à la société Yilmaz,

- le lot plomberie-électricité à la société Jlb,

- le lot isolation à la société Lepertel,

- le lot charpente couverture à la société Lebrun.

Les travaux ont été réceptionnés le 7 avril 2012.

Déplorant des désordres, M. et Mme [N] ont par actes des 1er, 2 et 3 décembre 2014 fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande de Coutances l'ensemble des entreprises intervenues au chantier aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 12 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances a fait droit à la demande de M. et Mme [N] et a désigné M. [D] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2017.

Sur la base de ce rapport, par actes des 21, 25 et 28 juillet 2017, M. et Mme [N] ont fait assigner la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [Y] [J] et son assureur la société Sma, la société Yilmaz et son assureur la société Sma, la société Jlb et son assureur la société Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.

Par jugement du 12 mars 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des désordres dans le vide sanitaire, ventilation basse obstruée par une descente d'eau pluviale et désordres dans la maison d'habitation liés aux remontées capillaires ;

- condamné la société Jlb à payer à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 100 euros TTC en réparation du sous - dimensionnement de l'alimentation en eau chaude ;

- condamné in solidum la société Jlb et la société Lt Constructions et leur assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de leur responsabilité, respectivement à hauteur de 90% et 10% à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain ;

- condamné la société Yilmaz à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 800 euros au titre du faïençage des piliers Sud de l'habitation ;

- condamné in solidum société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 200 euros TTC au titre des murets de l'escalier ;

- condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité, à savoir 50%, la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles d'une part et la société [Y] [J], prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable d'autre part, à payer à M. et Mme [N] la somme de 600 euros TTC au titre de la grille de protection anti-chute ;

- condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 10 %, la société [Y] [J] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] et son assureur la société Sma à hauteur de 90%, à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage;

- dit que les condamnations seront réactualisées au jour du jugement en fonction de la variation de l'index national du bâtiment tous corps d'état BT01 l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 7 juin 2017 ;

- débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre de l'absence de chauffage par le sol sous le conduit de fumée, de l'apparition de traces verdâtres sur les pignons Sud, de la pose des corniches et d'amené et repli de chantier ;

- condamné la société Lt Constructions, son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H], ès qualités de liquidateur amiable, la société [Y] [J], son assureur la société Sma, la société Jlb et la société Yilmaz à payer à M.et Mme [N] les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

- débouté M. et Mme [N] de leur demande subsidiaire d'expertise ;

- condamné in solidum les sociétés Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et son assureur la société Sma, à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et son assureur la société Sma, aux dépens, qui comprendront les frais de référés et les frais d'expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration du 4 mai 2020, M. et Mme [N] ont formé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 janvier 2023, M. et Mme [N] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel ;

- les y déclarer bien fondés ;

- rejeter les appels incidents régularisés par la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable, par la société Sma, par la société Jlb et par la société Lt Constructions et ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles comme étant mal fondés ;

- rejeter les entières demandes de la société [Y] [J], prise en la personne de Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable, de la société Sma, de la société Jlb et de la société Lt Constructions et de ses assureurs les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;

- réformer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :

* les a déboutés de leurs demandes au titre des désordres dans le vide sanitaire, ventilation basse obstruée par une descente d'eau pluviale et désordres dans la maison d'habitation liés aux remontées capillaires ;

* a condamné la société Jlb à leur payer la somme de 3 100 euros TTC en réparation du sous-dimensionnement de l'alimentation en eau chaude ;

* a condamné in solidum la société Jlb et la société Lt Constructions et leur assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de leur responsabilité respectivement à hauteur de 90% et 10% à leur payer la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain ;

* a condamné la société Yilmaz à leur payer la somme de 1 800 euros au titre du faïençage des piliers Sud de l'habitation ;

* a condamné in solidum société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 4 200 euros TTC au titre des murets de l'escalier ;

* a condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité, à savoir 50%, la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d'une part et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable d'autre part, à leur payer la somme de 600 euros TTC au titre de la grille de protection anti-chute ;

* a condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 10%, la société [Y] [J] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [J] et son assureur la société Sma à hauteur de 90%, à leur payer la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage ;

* dit que les condamnations seront réactualisées au jour du jugement en fonction de la variation de l'index national du bâtiment tous corps d'état BT01 l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 7 juin 2017 ;

* les a déboutés de leurs demandes au titre de l'absence de chauffage par le sol sous le conduit de fumée, de l'apparition de traces verdâtres sur les pignons Sud, de la pose des corniches et d 'amené et repli de chantier ;

* condamné la société Lt Constructions, son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [J] ès qualités de liquidateur amiable, la société [Y] [J], son assureur la société Sma, la société Jlb et la société Yilmaz à leur payer les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

* les a déboutés de leur demande subsidiaire d'expertise ;

* a condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable et son assureur la société Sma, à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* a condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [J] en sa qualité de liquidateur amiable et son assureur la société Sma, aux dépens, qui comprendront les frais de référés et les frais d'expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

* a rejeté toutes leurs autres demandes ;

statuant à nouveau,

A- à titre principal,

- sur les infiltrations dans le vide sanitaire, ventilation basse obstruée par une descente EP et désordres dans la maison d'habitation liées au remontées capillaires :

à titre principal, sur le fondement de l'article 1792 du code civil :

- condamner in solidum la société [Y] [J], Mme [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société [Y] [J] et la Sma ès qualités d'assureur de la société [Y] [J] et la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 64 345,86 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 du code civil :

- condamner in solidum la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société [Y] [J] et la société Lt Constructions et son assureur la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 64 345,86 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

' sur les alimentations d'eau chaude sous dimensionnées :

- condamner in solidum la société Jlb, la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 9 775,04 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

' sur les canalisations d'eau inaccessibles dans deux salles de bain :

- condamner in solidum la société Jlb, la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 15 689,08 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

' sur le séjour-chauffage par le sol : zone sous conduit de fumée :

- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 87 228,17 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

' sur les pignons sud et nord extérieurs, véranda et traces sur l'enduit :

- condamner in solidum la société Yilmaz, la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 30 990,96 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

' sur l'absence de muret pour escalier et perron en façade :

- condamner in solidum la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer à la somme de 5 837,04 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

' sur l'accès au vide sanitaire non achevé et difficile :

- condamner in solidum la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 727,65 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

' sur les désordres affectant le garage

- condamner in solidum la société [Y] [J], Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J] et la société Sma ès qualités d'assureur de la société [Y] [J], et la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 42 009,44 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

' sur la pose des corniches :

à titre principal, en application de l'article 1792 du code civil;

- condamner in solidum la société [Y] [J], Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J] et la société Sma ès qualité d'assureur de la société [Y] [J], et la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 11 352 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,

- condamner in solidum la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, à leur payer la somme de 11 352 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres ;

' sur le coût de l'amené et repli de chantier :

- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Sma ès qualités d'assureur de la société [Y] [J], la société Yilmaz et son assureur la société Sma et la société Jlb à leur payer au titre du coût lié à l'amené et repli du chantier pour travaux de reprise, la somme de 16 660,16 euros TTC ;

' sur leurs autres demandes :

- dire et juger que les montants des condamnations prononcées par le tribunal au titre du coût des travaux de reprise de l'ensemble des désordres affectant la maison d'habitation et le garage seront actualisés au jour du jugement à intervenir en fonction de la variation de l'index national du bâtiment tous corps d'état BT01, l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 7 juin 2017 ;

- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Sma ès qualité d'assureur de la société [Y] [J], la société Yilmaz et son assureur la société Sma et la société Jlb à leur payer à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, la somme de 20 000 euros;

- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Sma ès qualité d'assureur de la société [Y] [J], la société Yilmaz et son assureur la société Sma et la société Jlb à leur payer, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la durée des travaux de reprise des désordres, la somme de 30 000 euros ;

- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Sma ès qualité d'assureur de la société [Y] [J], la société Yilmaz et son assureur la société Sma et la société Jlb à leur payer à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral la somme de 30 000 euros ;

- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prises conjointement, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Sma ès qualité d'assureur de la société [Y] [J], la société Yilmaz et son assureur la société Sma et la société Jlb à leur payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au stade du référé, des opérations d'expertise, de la procédure de première instance et devant la cour d'appel ;

- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles prise conjointement, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualité de liquidateur amiable de la société [Y] [J], la société Sma ès qualité d'assureur de la société [Y] [J], la société Yilmaz et son assureur la société Sma et la société Jlb aux entiers dépens de première instance, en ce compris les coûts de la procédure de référé et des opérations d'expertise judiciaire de M. [D] dont le coût s'est élevé à la somme de 6 353,33 euros TTC et d'appel ;

B - Le cas échéant,

- ordonner avant dire droit, sur la détermination des désordres affectant la maison d'habitation et le garage, des responsabilités encourues, du coût des travaux nécessaires de reprise et la fixation de leur entier préjudice, une nouvelle expertise judiciaire confiée à tout expert qu'il plaira à la cour de désigner à l'exclusion de M. [D] ;

- dire et juger que l'expert désigné recevra même mission que celle précédemment confiée à M. [D] par ordonnance de référé du 12 février 2015 ;

- dire et juger que l'expert qu'il plaira à la cour de céans de nommer, aura également pour mission de :

* déterminer l'existence ou non d'une arase étanche dans le vide sanitaire de leur maison d'habitation,

* dans l'hypothèse de l'absence d'arase étanche, de déterminer l'existence ou non d'un autre système de rupture de capillarité,

* dans l'hypothèse de l'existence d'une arase étanche, de rendre compte du positionnement de ladite arase étanche par rapport aux niveaux naturels des sols ;

* déterminer l'ensemble des désordres en relation avec l'absence d'une arase étanche ou un mauvais positionnement de celle-ci, et plus généralement du fait de l'absence de tout système de rupture de capillarité,

* déterminer les responsabilités encourues à ce titre,

* déterminer le coût des travaux de remise en état nécessaires du fait d'une absence ou d'un mauvais positionnement de ladite arase étanche, et plus généralement, du fait de l'absence de tout système de rupture de capillarité,

* déterminer l'ensemble des préjudices qu'ils subis à ce titre ;

- surseoir à statuer sur leurs demandes dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire à intervenir.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 27 octobre 2020, la société [Y] [J] et Mme [J] ès qualités de liquidateur amiable de la société [Y] [J] demandent à la cour de:

à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des désordres dans le vide sanitaire, ventilation basse obstruée par une descente d'eau pluviale et désordres dans la maison d'habitation liés aux remontées capillaires,

* condamné la société Jlb à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 100 euros TTC en réparation du sous-dimensionnement de l'alimentation en eau chaude,

* condamné in solidum la société Jlb et la société Lt Constructions et leur assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de leur responsabilité, respectivement à hauteur de 90 % et 10 % à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain,

* condamné la société Yilmaz à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 800 euros au titre du faïençage des piliers Sud de l'habitation,

* condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 200 euros au titre des murets de l'escalier ;

* débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre de l'absence de chauffage par le sol sous le conduit de fumée, de l'apparition de traces verdâtres sur les pignons Sud, de la pose des corniches et de l'amené et repli de chantier,

* débouté M. et Mme [N] de leurs demande subsidiaire d'expertise,

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* rejeté toutes autres demandes ;

- Mais Infirmer le jugement en ce qu'il :

* les a condamnés in solidum à hauteur de leur part de responsabilité à savoir 50%, la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [N] la somme de 600 euros TTC au titre de la grille de protection anti-chute,

* les a condamnés et à hauteur de 90 % avec leur assureur in solidum avec la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 10 % à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage,

* a dit que les condamnations seront réactualisées au jour du jugement en fonction de la variation de l'index national du bâtiment tous corps d'état BT01 l''indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 7 juin 2017,

* les a condamnés avec leur assureur la société Sma et la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Jlb et la société Yilmaz à payer à M. et Mme [N] les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

* les a condamnés in solidum avec leur assureur et la société Lt Constructions avec son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile ;

* les a condamnés in solidum avec leur assureur et la société Lt Constructions avec son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb aux dépens, qui comprendront les frais de référés et les frais d'expertise judiciaire, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau sur ces points,

- juger que la société [Y] [J] n'a pas engagé sa responsabilité au titre de la grille de protection antichute ;

- débouter en conséquence M. et Mme [N] de leur demande à leur encontre à ce titre ;

- limiter la part de responsabilité de la société [Y] [J] à 50% s'agissant de la réparation des infiltrations dans le garage ;

- condamner la société Sma à les relever et à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre ;

- condamner la société Lt Constructions à les relever et les garantir de toute condamnation pouvant être prononcées à leur encontre ;

- déclarer la demande de mise en conformité irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel et en tout état de cause prescrite ;

- condamner M. et Mme [N] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

subsidiairement,

si par extraordinaire, il était fait droit aux réclamations de M. et Mme [N],

- limiter le montant des condamnations aux sommes arrêtées par M. [D] dans son rapport du 15 mars 2017 ;

- condamner la société Sma à les relever et les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre ;

- condamner la société Lt Constructions à les relever et les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre ;

- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes relatives aux travaux d'amené et repli de chantier, au préjudice de jouissance, au préjudice lié à la durée des travaux et au préjudice moral.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2020, la société Sma en sa qualité d'assureur de la société JLB demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :

* débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des désordres dans le vide sanitaire, ventilation basse obstruée par une descente d'eau pluviale et désordres dans la maison d'habitation liés aux remontées capillaires ;

* condamné la société Jlb à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 100 euros TTC en réparation du sous-dimensionnement de l'alimentation d'eau chaude ;

* condamné in solidum la société Jlb et la société Lt Constructions et leur assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de leur responsabilité, respectivement à hauteur de 90 % et 10 % à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain ;

* condamné la société Yilmaz à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 800 euros au titre du faïençage des piliers Sud de l'habitation ;

* condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 200 euros TTC au titre des murets de l'escalier ;

* condamné in solidum à hauteur de leur part de responsabilité, à savoir 50 %, la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d'une part et la société [Y] [J], prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable d'autre part, à payer à M. et Mme [N] la somme de 600 euros TTC au titre de la grille de protection anti-chute ;

* débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre de l'absence de chauffage par le sol sous le conduit de fumée, de l'apparition de traces de verdâtres sur les pignons Sud, de la pose des corniches et de l'amené et repli de chantier ;

* débouté M. et Mme [N] de leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire ;

- Infirmer le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il a :

* condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 10 %, la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et la SMA en sa qualité d'assureur à hauteur de 90 %, à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage ;

* condamné la société Lt Constructions, son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] ès qualité de liquidateur amiable et la SMA en sa qualité d'assureur, la société Jlb et la société Yilmaz à payer à M. et Mme [N] les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

* condamné in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et la SMA en sa qualité d'assureur à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société Lt Constructions et son assureur les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 30 %, la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et la SMA en sa qualité d'assureur à hauteur de 70 % à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage ;

- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais irrépétibles ;

y ajoutant,

- condamner M. et Mme [N] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 octobre 2020, la société Jlb demande à la cour de :

- débouter M. et Mme [N] de leur appel ;

- confirmer le jugement du 12 mars 2020 en ce qu'il a refusé d'ordonner une nouvelle

expertise et débouté M. et Mme [N] de leurs autres demandes ;

- le réformer pour le surplus ;

au titre des désordres relatifs aux alimentations d'eau chaude sous dimensionnées,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 100 euros TTC en réparation du sous-dimensionnement de l'alimentation en eau chaude ;

- à titre subsidiaire,

- si la juridiction devait retenir sa responsabilité contractuelle, réduire cette condamnation à la somme de 300 euros ;

- sur la canalisation inaccessible dans les deux salles d'eau de l'étage,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain;

- débouter M. et Mme [N] de leurs demandes ;

- sur les condamnations in solidum au titre des préjudices, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- réformer le jugement du 12 mars 2020 ;

- dire qu'elle ne devra prendre en charge ces condamnations qu'à hauteur de 5 % au vu de sa faible implication ;

- condamner M. et Mme [N] à lui payer une somme 3 500 euros pour la procédure d'appel au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 23 décembre 2022, la société Lt Constructions, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de:

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en ce qu'il :

* les a condamnées in solidum avec la société Jlb à hauteur de leur responsabilité, respectivement à hauteur de 90% et 10% à payer à M. et Mme [N] la somme de 300 euros TTC en réparation des trappes de canalisation d'eau dans les deux salles de bain ;

* les a condamnées in solidum à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 200 euros TTC au titre des murets de l'escalier ;

* les a condamnées in solidum à hauteur de leur part de responsabilité à savoir 50% d'une part et la société [Y] [J], prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable d'autre part à payer à M. et Mme [N] la somme de 600 euros TTC au titre de la grille de protection anti- chute ;

* les a condamnées in solidum à hauteur de 10%, la société [Y] [J] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] et son assureur la société Sma à hauteur de 90% à payer à M. et Mme [N] la somme de 6 479,06 euros TTC en réparation des désordres d'infiltrations du garage ;

* a dit que les condamnations seront réactualisées au jour du jugement en fonction de la variation de l'index national du bâtiment tous corps d'état BT01 l'indice de référence étant le dernier indice publié à la date du 7 juin 2017 ;

* les a condamnées in solidum avec la société [Y] [J] prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [H] et son assureur la société Sma, la société Jlb et la société Yilmaz à payer à M. et Mme [N] les sommes de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

* les a condamnées in solidum avec la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et son assureur la société Sma à payer à M. et Mme [N] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* les a condamnées in solidum, avec la société Yilmaz, la société Jlb et la société [Y] [J] prise en la personne de Mme [H] en sa qualité de liquidateur amiable et son assureur la société Sma aux dépens qui comprendront les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

* a rejeté leur demande de recours en garantie formée contre la société [Y] [J] et son liquidateur amiable Mme [H], la société Yilmaz, la société Sma en sa double qualité d'assureur de la société [Y] [J] et de la société Yilmaz et la société Jlb ;

- le confirmer pour le surplus ;

statuant à nouveau sur les chefs réformés,

à titre principal,

- débouter M. et Mme [N] de l'intégralité de leurs demandes, comprenant leur demande d'expertise complémentaire formulée à titre subsidiaire ;

- juger la demande de mise en conformité irrecevable car nouvelle en cause d'appel et en toute hypothèse prescrite et malfondée ;

à titre subsidiaire,

- réduire les demandes de M. et Mme [N] en fonction des préjudices réellement éprouvés, des observations ci-dessus et des éléments justificatifs versés aux débats étant souligné que les sommes allouées ne sauraient être supérieures aux montants retenus par M. [D] dans le cadre de son rapport d'expertise judiciaire du 15 mars 2017 ;

- condamner in solidum la société [Y] [J] et son liquidateur amiable Mme [H], la société Yilmaz, la société Sma en sa double qualité d'assureur de la société [Y] [J] et de la société Yilmaz, la société Jlb à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;

en toute hypothèse,

- rejeter toute demande dirigée contre elles même à titre de garantie ;

- condamner M. et Mme [N] ou tout succombant au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel ;

- condamner M. et Mme [N] ou tout succombant au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de référé, de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 25 janvier 2023.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur les infiltrations dans le vide sanitaire et les désordres dans la maison d'habitation liés aux remontées capillaires :

S'agissant de l'application de la garantie décennale pour ce poste de désordre, les appelants font état que c'est à tort que les 1ers juges ont écarté cette solution, en estimant qu'aucun désordre ne résultait de l'absence d'une arase étanche ou d'un système de rupture de capillarité ;

Monsieur et madame [N] insistent sur le fait qu'ils rapportent la preuve d'une absence d'arase et de tout autre système qui soit en mesure de réaliser une rupture de capillarité ;

Qu'il est démontré par eux la réalité de désordres en résultant qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination ;

S'agissant de la société [J], concernant ce poste de désordre, il est soutenu par l'intéressée une absence de désordre de nature décennale, que cette situation n'est pas contredite par l'analyse de monsieur [E], expert consulté, que l'expert judiciaire monsieur [D] a clairement indiqué qu'un système de rupture de capillarité avait été installé;

L'entreprise [J] expose qu'elle a effectivement posé en l'espèce une feuille bitumineuse consistant en un produit hydrofuge dilué dans le mortier de ciment, et qu'il n'existe aucun lien entre l'humidité relevée dans le vide sanitaire et une absence d'arase, celle-ci résultant d'une insuffisance de la ventilation, ce qui exclut sa responsabilité ;

La SMA en sa qualité d'assureur de la société [J] fait état également de l'absence de désordre de nature décennale pouvant mobiliser sa garantie ;

La société Lt Constructions avec ses assureurs soutiennent quant à eux qu'aucun désordre n'a été constaté, que les rapports de messieurs [E] et [G] n'ont aucun caractère probant, que de surcroît, il n'est pas démontré qu'il n'existerait pas de rupture de capillarité ;

Qu'en tout état de cause, la présence d'eau dans le vide sanitaire n'est en aucune façon à l'origine d'une impropriété à la destination de l'habitation ;

SUR CE

Selon l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

En l'espèce, une vraie difficulté est apparue concernant les conclusions de l'expert judiciaire désigné relatives aux remontées humides en pied de séjour et portant sur le vide sanitaire, qui présente une importante humidité ;

Il peut à ce sujet concernant les remontées humides, être noté que dés le rapport d'expertise amiable du 21 octobre 2014, il a été constaté des remontées d'eau en pied de mur dans le séjour pouvant venir de remontées capillaires consécutives à une condensation anormale du vide sanitaire ;

Monsieur [D] de ce chef a conclu ce que suit :

- qu'il n'existait pas de remontées humides en pied de mur du séjour là ou il existait des traces d'humidité antérieures qui étaient désormais selon lui, sèches ni dans le muret bas de la véranda ;

- pour le vide sanitaire que la présence d'humidité sur les murs de soubassement n'était pas en soi un désordre ;

- que par contre, cette humidité devait être compensée d'une part par une ventilation efficace afin d'éviter qu'elle ne se communique à la sous-face du plancher, surtout si cette sous-face était brute et sans isolant et d'autre part par une coupure de capillarité ;

L'expert judiciaire dans son rapport a cependant noté ce que suit contradictoirement :

- que l'humidité gagnait la sous-face du plancher, que le défaut de ventilation pouvait engendrer l'insalubrité du vide sanitaire et la concentration de gaz radon ;

La problématique de l'humidité constatée dans le vide sanitaire a conduit les parties à s'interroger sur la cause de ce phénomène, et si le bien immobilier disposait ou non d'une protection contre les remontées d'humidité ;

Qu'il n'y pas eu de difficulté sur les deux possibilités applicables dans le cas soumis à la cour pour que la maison dont s'agit soit équipée d'une telle protection :

- soit par un mortier de clavetage hydrofugé sur une hauteur minimale de 2 rangs au-dessus du sol fini, soit par une coupure de capillarité appelée également arase étanche;

L'expert judiciaire entendu sur cette question, a devant le juge chargé du contrôle, déclaré qu'il n'y avait pas pour l'immeuble en litige d'arase, bien que contractuellement prévue et qu'il y aurait un système de nature à bloquer la capillarité qui avait dû être mis en oeuvre bien qu'il ne soit pas visible ;

Il s'ensuit qu'il est avéré que l'expert judiciaire n'a pas procédé aux contrôles utiles permettant de déterminer si un autre système de blocage de la capillarité que l'arase avait été installé et lequel ;

Or ces imprécisions ont donné lieu à l'intervention de monsieur [E] expert à la demande des appelants, qui après un déplacement sur place et une visite du vide sanitaire a estimé qu'il n'existait aucune coupure de capillarité par mortier hydrofugé ou par une autre feuille étanche puisque le niveau bas du plancher ne se trouvait pas à une hauteur de 2 rangs au-dessus du sol soit 40 cm ;

Il n'est produit en opposition à cette affirmation aucune document technique contraire ;

S'agissant de l'humidité, monsieur [D] a admis que le vide sanitaire était effectivement humide, qu'il l'était par nature mais que chez monsieur [N], l'excès d'humidité avait été constaté et que l'eau remontait par les murs de soubassement ;

Dans ces conditions il résulte de tout ce qui procède, que la cour retient qu'il existe une question d'humidité excessive dans le vide sanitaire, qu'aucune arase n'a été installée en dépit des documents contractuels la prévoyant, et qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'un autre système visant à bloquer les capillarités a été posé, puisque monsieur [D] ne l'a pas constaté ni même envisagé durant ses opérations ;

Et cela alors que monsieur [E] indique qu'il n'y en a pas ;

Dans ces conditions, la cour ne peut pas se satisfaire de la conclusion tendant à dire que les désordres seraient plus graves s'il n'y avait aucune solution de rupture, pour admettre qu'il y en aurait une, quand celle-ci n'a pas été analysée ;

La cour qui se reporte principalement au rapport d'expertise judiciaire n'est pas catégoriquement tenue par les conclusions de monsieur [D] et cela d'autant que le juge taxateur a clairement dénoncé l'absence de réponse technique délivrée sur les causes de l'humidité anormale du vide sanitaire ;

Ce qui permet à la cour d'envisager les appréciations de messieurs [E] et [G] qui n'ont pas à être qualifiées d'inopérentes sur ce point précis d'appréciation du désordre, et qui peuvent être utilisées dans le cadre du rapport de la preuve, étant débattues contradictoirement ;

Pour le surplus, la société [J] soutient qu'elle a procédé à la pose d'une coupure de capillarité au moyen d'un produit hydrofuge dilué dans le mortier de ciment, cependant cette solution qui n'était pas celle prévue contractuellement ne donne pas lieu de la part de ladite société à une preuve quelconque :

- ordre de service, intégration de ce poste dans sa facturation, compte rendu de chantier, échange de mails avec la société Lt Constructions ;

En conséquence cette affirmation de la société [J] qui n'est étayée par aucun élément probant ne peut pas être retenue, et ce d'autant qu'elle est contestée ;

En conséquence, compte tenu de l'humidité anormale du vide sanitaire, celui-ci ayant même été qualifié de 'piscine', la cour estime qu'il est caractérisé un désordre résultant de cette situation quand il n'est pas rapporté la preuve de la pose d'un système supplétif à une arase, de nature à bloquer les remontées d'eau, à constituer une coupure de capillarité ;

Que ce désordre qui consiste en une humidité anormale du vide sanitaire qui n'est pas solutionnée, avec le risque sérieux de conduire à l'apparition de gaz radon, d'une communication de ladite humidité à la sous-face des planchers du rez de chaussée, doit être qualifié comme portant ainsi atteinte à la solidité mais également à la destination de l'ouvrage puisque le vide sanitaire a précisément pour objet de protéger le rez-de- chaussée de l'humidité, ce qu'il ne fait pas en portant ainsi atteinte à l'habitabilité du rez-de-chaussée ;

En effet le risque dont s'agit survenu durant la période décennale conduit à une situation d'humidité qui ne peut que se dégrader manifestement et avec certitude puisque la cause de ce phénomène de 'piscine' se trouve dans l'absence de barrière des remontées capillaires ;

En conséquence la cour en conclut que les conditions de mise en application des dispositions de l'article 1792 du code civil sont remplies et qu'il convient d'appliquer la garantie décennale à l'égard de la société [J], en sa qualité de maçon étant intervenu sur l'ouvrage défaillant et de la société Lt Constructions maître d'oeuvre qui n'a pas veillé à la réalisation d'une arase prévue aux documents contractuels ;

Dans ces appréciations, monsieur [D] pour lutter contre l'humidité du vide sanitaire du pavillon a préconisé une ventilation efficace avec de surcroît une coupure de capillarité, ce qui confirme qu'une solution limitée à la mise en oeuvre d'une ventilation corrigée ne serait pas certaine quant à ses résultats, et à son efficacité sur l'humidité dont s'agit ;

Il s'ensuit en l'absence de tout débat effectif sur le coût des réparations à entreprendre pour ce poste sauf à en solliciter la diminution, que la cour retiendra les réclamations de monsieur et madame [N] pour permettre une réparation intégrale des désordres en litige, soit pour la réalisation d'une arase étanche pour une coupure de capillarité, elle-même prévue par l'expert judiciaire ;

Que la somme Ht de 51977, 84 euros Ht, majorée du coût des travaux portant sur la mise en place d'une ventilation corrigée pour : 2384, 95 euros Ht qui est celle préconisée pour ce poste par monsieur [D], sera retenue ;

Il en résulte qu'il convient en application des dispositions de l'article 1792 du code civil de condamner in solidum sans partage de responsabilité à ce stade, les appelants n'ayant pas à subir celui-ci, la société [J], madame [J] en sa qualité de liquidateur amiable de la société [J] avec l'assureur Sma qui ne conteste pas sa garantie, la société Lt Constructions avec son assureur les Mma Iard et les Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à monsieur et madame [N] la somme à ce titre de : 54362,79 euros Ht à majorer de la Tva applicable ;

A ce stade la cour estime qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, la cour disposant des éléments pour statuer sachant que ladite mesure est principalement sollicitée pour la question technique de l'arase, et monsieur et madame [N] n'ayant pas à subir d'autres longueurs judiciaires ;

Si la cour retient le montant précité pour une arase, c'est au motif que celui-ci a été évalué par monsieur [G] sans contestation pertinente devant la cour, par les parties intimées à la procédure qui ne proposent aucun autre chiffrage, quand celui proposé pour la ventilation a été contradictoirement envisagé dans le cadre des opérations d'expertise, et qu'il peut être conservé ;

Il en résulte que la cour n'examinera pas ce poste de désordre sous l'angle de l'article 1147 ancien du code civil, et sous le moyen de la non conformité, ce qui est désormais sans objet, cela au regard des solutions apportées ;

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

- Sur l'alimentation d'eau chaude sous-dimensi

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