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CA Toulouse, 26 mai 2023, RG 21/01640


Vérifier : CA Toulouse, 26 mai 2023, RG 21/01640 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2023
Numéro
21/01640
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
Arrêt
Id
6480228df17e00d0f8b57700

Texte de la décision

2,560 caractères

26/05/2023

ARRÊT N°

N° RG 21/01640 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC5S

N.A/LSLA

Décision déférée du 12 Mars 2021

Pole social du TJ de [Localité 4]

18/00233

M.[B]

Association [5]

C/

Mutualité [7]

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Association [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT

INTIMEE

[7]

[Adresse 1]

[6]

[Localité 2]

représentée par Me Paulette SUDRE, avocat au barreau de LOT

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant , Mmes N.ASSELAIN et MP.BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de:

N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente

MP. BAGNERIS, conseillère

M.SEVILLA, conseillère

Greffier, lors des débats : L. SAINT LOUIS AUGUSTIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN,conseillère faisant fonction de présidente, et par L. SAINT LOUIS AUGUSTIN, greffier de chambre.

MOTIFS

Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,

Il y a donc lieu de donner acte à l'Association [5] de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Constate le désistement d'appel de l'Association [5],

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Condamne l'Association [5] aux dépens de l'appel.

Le présent arrêt a été signé parN.ASSELAIN ,conseillère faisant fonction de présidente et par L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN, greffière de chambre.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

L.SAINT-LOUIS-AUGUSTIN N.ASSELAIN

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