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Cass., 8 juin 2023, n° 23-10.088


Vérifier : Cass., 8 juin 2023, n° 23-10.088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2023
Numéro
23-10.088
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
648173cc5025cbd0f8b68262

Texte de la décision

1,188 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[I]

Pourvoi n°
: R 23-10.088

Demandeur(s)
: M. [J]

Avocat(s)
: la SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Défendeur(s)
: la société Transports Arton Christophe

Avocat(s)
: la SCP Doumic-Seiller

Ordonnance
: 50571

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [H] [J], domicilié [Adresse 1],
a formé un pourvoi le 3 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports Arton Christophe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 8 juin 2023

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