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Cass., 8 juin 2023, n° 23-10.020


Vérifier : Cass., 8 juin 2023, n° 23-10.020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2023
Numéro
23-10.020
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
648173de5025cbd0f8b68276

Texte de la décision

1,424 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[B]

Pourvoi n°
: S 23-10.020

Demandeur(s)
: la société Les Cousins

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la société Sodisca et autres

Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet

Ordonnance
: 50581

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Les Cousins, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 2 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sodisca, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 4],

2°/ à la Banque européenne de Crédit mutuel (Becm), dont le siège est
[Adresse 1],

3°/ à la société Fenwick lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 8 juin 2023

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