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Cass., 8 juin 2023, n° 22-19.893


Vérifier : Cass., 8 juin 2023, n° 22-19.893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2023
Numéro
22-19.893
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
648174495025cbd0f8b682e6

Texte de la décision

2,402 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : C 22-19.893
Demandeur : M. [N] et autre
Défendeur : Mme [T]-[D]
Requête n° : 1466/22
Ordonnance n° : 90681 du 8 juin 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [E] [T] veuve [D], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [P] [N], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

la société du Vieux-moulin, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 11 mai 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 décembre 2022 par laquelle Mme [E] [T] veuve [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 22-19.893 formé le 5 août 2022 par M. [P] [N], la société du Vieux-moulin à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

Mme [T] demande la radiation du pourvoi formé par M. [N] et l'E.A.R.L du Vieux Moulin contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 16 juin 2022, qui, notamment, condamne M. [N] à lui payer la somme de 234 000 euros outre indexation sur le barème des rentes viagères à compter du 1er janvier 2008.

M. [N] soutient se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette mais les pièces produites à l'appui de son argumentation, qui ne permettent pas de connaître ses ressources actuelles et ne justifient pas la totalité des charges d'emprunt qu'il prétend supporter, ne sont pas de nature à expliquer l'absence du moindre versement.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro C 22-19.893 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 8 juin 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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