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CA Bastia, 7 juin 2023, RG 21/00089


Vérifier : CA Bastia, 7 juin 2023, RG 21/00089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2023
Numéro
21/00089
Chambre
Chambre sociale TASS
Type
Arrêt
Id
648174f25025cbd0f8b6839b

Texte de la décision

3,734 caractères

ARRET N°


07 Juin 2023


N° RG 21/00089 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CAXI


[Y] [W]

C/

[5]


Décision déférée à la Cour du :

19 mars 2018

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

201600098


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Dispensé de comparaître par le président de chambre

INTIMEE :

[8] venant aux droits de la [5]

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [R] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023 puis a été avancé au 07 juin 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.

PROCEDURE

Par déclaration adressée le 8 avril 2021 au greffe de la cour par envoi recommandé, Monsieur [Y] [W] a formé un appel à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia le 19 mars 2018 dans l'instance l'opposant à la [4].

Par message électronique adressé au greffe le 31 janvier 2023, l'URSSAF de Picardie venant aux droits de la [4], a indiqué son intention de régler le litige amiablement et a annoncé la production prochaine d'un protocole d'accord.

Par message électronique adressé au greffe le 1er mars 2023, Monsieur [W] a communiqué le protocole d'accord signé avec l'organisme social le 17 février 2023 et en a sollicité l'homologation. Par la même voie, le 30 mars 2023, il a demandé à être dispensé de comparaître à l'audience du 11 avril 2023, ce qui lui a été accordé.

A cette audience, oralement la représentante de l'URSSAF a conclu également à l'homologation de l'accord du 17 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'état de l'accord intervenu entre les parties sur le montant total de la dette ainsi que sur les modalités de son réglement et conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, il convient de donner force exécutoire au protocole d'accord conclu le 17 février 2023 et de constater l'extinction de l'instance.

Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,

Vu le protocole d'accord intervenu le 17 février 2023 entre l'URSSAF de Picardie et Monsieur [Y] [W]

DONNE force exécutoire au protocole d'accord intervenu le 17 février 2023 entre l'URSSAF de Picardie et Monsieur [Y] [W],

ANNEXE ledit protocole au présent arrêt,

DECLARE l'instance éteinte et la cour dessaisie,

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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