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CA Colmar, 8 juin 2023, RG 22/02571


Vérifier : CA Colmar, 8 juin 2023, RG 22/02571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2023
Numéro
22/02571
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
6482c47a203255d0f8d8dd9d

Texte de la décision

7,115 caractères

MINUTE N° 23/489

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 08 Juin 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02571 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H347

Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2320 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

MDPH DE LA CEA DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HERBO, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

- 2 -

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre, 

- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 octobre 2019, M. [W] [M], né le 2 février 1967, a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Bas-Rhin l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 7 juillet 2020, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a refusé l'AAH au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Par courrier envoyé le 7 août 2020, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre cette décision.

Par ordonnance du 16 novembre 2020, le tribunal a ordonné un examen médical de M. [M] confié au docteur [Y] qui a remis son rapport le 4 janvier 2021, concluant que le taux d'incapacité de M. [M] est inférieur à 50 % et qu'il ne relève pas de l'attribution de l'AAH.

Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :

- confirmé la décision de la CDAPH de la MDPH du Bas-Rhin du 7 juillet 2020,

- débouté M. [M] de ses demandes,

- mis les frais de consultation médicale à la charge de la CNAM, l'y condamnant au besoin,

- condamné M. [M] aux dépens, à l'exception des frais de consultation médicale.

Vu l'appel interjeté par M. [M] par voie électronique le 1er juillet 2022 à l'encontre du jugement notifié le 15 juin 2022 ;

Vu les conclusions en date du 12 août 2022, par lesquelles M. [M], dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, et de :

- annuler la décision de la CDAPH du 7 juillet 2020, en conséquence lui accorder le bénéfice de l'AAH et condamner la CDAPH aux dépens,

- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise,

- 3 -

- dans tous les cas, débouter la MDPH du Bas-Rhin de ses demandes, condamner la MDPH du Bas-Rhin aux dépens, constater sinon ordonner l'exécution provisoire ;

Vu les conclusions visées le 30 août 2022, par lesquelles la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace, dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 mai 2022 et de rejeter la demande de M. [M] de se voir accorder l'AAH ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS

Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.

L'allocation adulte handicapé est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).

C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 11 octobre 2019.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Il ressort du guide barème que :

- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

A l'appui de son appel, M. [M] fait valoir, en se référant aux pièces médicales qu'il produit en date de courant 2013 à courant 2022, que son taux d'incapacité n'a pas été correctement apprécié tant par la CDPAH que par le docteur [Y] dans son rapport de consultation remis le 4 janvier 2021.

Or, rappel étant fait que le taux d'incapacité requis pour obtenir l'attribution de l'AAH doit s'apprécier à la date de la demande, la cour constate que les éléments médicaux versés en annexe par M. [M] ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le docteur [Y] médecin consultant quant à son taux d'incapacité - inférieur à 50 % -, ni ne remettent en cause l'incidence de ses pathologies dans sa vie quotidienne, le docteur [Y] notant, comme le docteur [X] médecin traitant dans le certificat médical initial du 4 septembre 2019, qu'il est autonome dans les actes de la vie quotidienne et qu'il vit seul.

- 4 -

Dès lors les premiers juges ayant justement fondé leur décision, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Partie perdante, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 25 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,

CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.