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CA Metz, 6 juin 2023, RG 21/00463


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Date
06/06/2023
Numéro
21/00463
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Arrêt
Id
6482c4b1203255d0f8d8de72

Texte de la décision

89,468 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT n°23/00317

06 juin 2023


N° RG 21/00463 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FN7G


Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE

Décision du 28 novembre 2017

Cour d'Appel de COLMAR

Arrêt du 22 janvier 2019

Cour de cassation

Arrêt du 6 janvier 2021


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT MIXTE DU

Six juin deux mille vingt trois

DEMANDERESSES À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTES :

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 48]

[Localité 46]

SAS ALTRAN LAB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 48]

[Localité 46]

Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et par

Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉS :

Monsieur [LZ] [W]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Monsieur [BW] [H]

[Adresse 39]

[Localité 31]

Monsieur [V] [I]

[Adresse 20]

[Localité 43]

Monsieur [Z] [M]

[Adresse 50]

[Localité 40] (ALLEMAGNE)

Monsieur [RA] [L]

[Adresse 19]

[Localité 25]

Monsieur [AG] [C]

[Adresse 7]

[Localité 12]

Monsieur [TT] [T]

[Adresse 42]

[Localité 11]

Monsieur [G] [RS]

[Adresse 34]

[Localité 49]

Madame [P] [ZU]

[Adresse 4]

[Localité 33]

Monsieur [AG] [A]

[Adresse 14]

[Localité 30]

Monsieur [LH] [R]

[Adresse 18]

[Localité 10]

Monsieur [O] [DX]

[Adresse 5]

[Localité 21]

Monsieur [F] [TS]

[Adresse 35]

[Localité 36]

Monsieur [CX] [CF]

[Adresse 37]

[Localité 44]

Monsieur [D] [JZ]

[Adresse 1]

[Localité 28]

Monsieur [VT] [RB] [XU]

[Adresse 41]

[Localité 23]

Madame [X] [Y]

[Adresse 26]

[Localité 49]

Monsieur [S] [OR] [TB]

[Adresse 3]

[Localité 29]

Monsieur [J] [MR]

[Adresse 13]

[Localité 49]

Monsieur [GO] [KP]

[Adresse 17]

[Localité 24]

Monsieur [UJ] [XC]

[Adresse 8]

[Localité 38]

Monsieur [WK] [ZC]

[Adresse 45]

[Localité 22]

Monsieur [HG] [HY]

[Adresse 2]

[Localité 32]

Monsieur [JY] [E]

[Adresse 27]

[Localité 47]

Syndicat CGT ALTRANS OUEST pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 16]

Tous les intimés sont représentés par Me Véronique L'HOTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Anne FABERT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA Altran technologies exerce une activité de prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et en ingénierie. Elle emploie environ 12 000 salariés sur le territoire national et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

Le 22 juin 1999 un accord relatif à la durée du travail a été conclu avec les partenaires sociaux en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et annexé à la convention collective.

Cet accord prévoit dans son chapitre II, trois types de modalités de gestion des horaires pour les salariés soumis à l'accord, applicables à l'initiative de l'entreprise :

- 1. modalités standard ;

- 2. modalités de réalisation de missions ;

- 3. modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.

Les modalités standard (1) peuvent concerner tous les salariés, et retiennent un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail qui correspond à 35 heures.

Les modalités dites de réalisation de mission (2) s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard, ou par les réalisations de missions avec une autonomie, et qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au PASS (plafond de la sécurité sociale).

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies, dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 38h30 au maximum.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

Selon l'accord, les dépassements significatifs du temps de travail commandés par l'employeur au-delà de la limite de 38h30 représentent des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures et sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités, qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter contrats...) par demi-journée, dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, chiffre qui n'intègre pas les éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours peut être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement.

Les modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (3) s'appliquent aux ingénieurs ou cadres réalisant leurs missions en autonomie complète, et prévoient un forfait annuel en jours.

La société Altran technologies a mis en 'uvre pour certains de ses ingénieurs-consultants des conventions individuelles de forfait en heures.

Des salariés de l'établissement Altran Est de la société Altran technologies situé à Illkirch, qui regroupe les sites de [Localité 52], [Localité 49] et de [Localité 51] (700 salariés), parmi lesquels M. [W] et les 23 autres salariés concernés par la présente procédure, ont saisi la juridiction prud'homale de Strasbourg le 16 février 2015 afin notamment de solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de la 35ème heure à la 38,5ème heure, considérant que la convention de forfait heures à laquelle ils avaient été soumis leur avait été appliquée de manière irrégulière.

Par jugement en date du 28 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a condamné la société Altran technologie à verser aux salariés demandeurs des sommes à titre de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, mais a rejeté les demandes relatives à la prime de vacances, au travail dissimulé et à la clause de loyauté.

Le conseil a fait droit aux prétentions du syndicat CGT Altran Ouest en les limitant à 100 euros de dommages-intérêts par salarié ayant obtenu indemnisation au titre des heures supplémentaires, et a fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de chaque salarié ayant obtenu des montants à hauteur de 250 euros, et en faveur du syndicat CGT Altran Ouest à hauteur de 50 euros par salarié.

Sur appel de la société Altran technologies, la cour d'appel de Colmar, a, par arrêt du 22 janvier 2019, confirmé partiellement les dispositions du jugement, et a condamné la société Altran technologies au paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et prime de vacances, en retenant le caractère distinct de la clause de forfait Altran contenue aux contrats de travail par rapport à la modalité 2 de la convention collective, mais a considéré « 'du fait de la volonté manifestée par les partenaires sociaux ci-avant exposée, que les dispositions Altran ne visent qu'à contourner celle-ci pour étendre les forfaits heures à des salariés insusceptibles de remplir les conditions pour ce faire ; que par suite les modalités Altran sont par leur nature même contraires et moins favorables que la modalité conventionnelle 2 », que le forfait ''Altran'' en heures ne peut être valablement opposé aux salariés.

Par arrêt en date du 6 janvier 2021 rendu suite au pourvoi formé par la société Altran technologies et par la société Altran Lab, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé cet arrêt de la cour d'appel de Colmar et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, au motif suivant :

« En statuant ainsi, alors que l'existence d'un accord collectif déterminant les conditions de mise en place de conventions de forfait en heures sur l'année ne constitue pas un obstacle à la conclusion de conventions de forfait en heures hebdomadaires et qu'il ressortait de ses constatations que les conventions de forfait en heures conclues au sein de l'entreprise différaient de la convention de forfait en heures annuelle prévue par la convention collective en ce que les salariés avaient été soumis à une convention de forfait en heures hebdomadaire dans laquelle il était prévu que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 heures étaient décomptées chaque semaine et payées chaque mois au lieu d'être annualisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés  ».

La société Altran technologies et la société Altran Lab ont saisi la cour de renvoi par déclaration déposée au RPVA effectuée le 25 février 2021 et, par des dernières conclusions justificatives d'appel déposées au RPVA le 6 septembre 2022, la société Altran technologies et la société Altran Lab, intervenante volontaire, demandent à la cour de statuer comme suit :

''Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il l'a condamnée à payer aux salariés diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés y afférant, et jours non travaillés/RTT, outre des dommages et intérêts au syndicat,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 28 novembre 2017 en toutes ses autres dispositions.

Ce faisant :

Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires

1) A titre principal :

Débouter les salariés de leurs demandes de paiement des heures supplémentaires au-delà de 35 heures et jusqu'à 38,5 heures par semaine, la convention de forfait incluse dans leur contrat travail étant parfaitement licite et régulière,

2) A titre subsidiaire :

Débouter les salariés de leurs demandes de paiement des heures supplémentaires, les heures au-delà de 35 heures et jusqu'à 38,5 heures par semaine ayant d'ores et déjà été rémunérées,

Subsidiairement,

Limiter une éventuelle condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires

Ordonner la restitution des jours non travaillés à hauteur des sommes suivantes :

Nom Prénom Remboursement JNT en euros bruts

[W] [LZ] 4 154,40 €

[H] [BW] 4 220,74 €

[Y] [X] 5 513,64 €

[I] [V] 6 024,13 €

[A] [AG] 5 694,07 €

[M] [Z] 86,52 €

[R] [LH] 3 369,12 €

[L] [RA] 6 527,64 €

[C] [AG] 3 507,95 €

[T] [TT] 2 086,86 €

[E] [JY] 4 079,37 €

[HY] [HG] 4 739,26 €

[RS] [G] 3 524,03 €

[DX] [O] 12 477,07 €

[TB] [S] [OR] 3 090,21 €

[TS] [F] 2 961,25 €

[ZU] [P] 2 830,88 €

[MR] [J] 4 869,80 €

[CF] [CX] 6 543,91 €

[KP] [GO] 5 886,48 €

[XC] [UJ] 6 871,44 €

[JZ] [D] 9 446,25 €

[ZC] [WK] 8 515,23 €

[XU] [VT] [RB] 2 204,25 €

3) A titre en plus subsidiaire :

Débouter les salariés dès lors qu'ils ne prouvent pas l'existence et/ou le nombre d'heures de travail qu'ils prétendent avoir réalisés et qu'en tout état de cause, la valorisation faite est erronée,

Ordonner la restitution des jours non travaillés à hauteur des montants retenus.

Nom Prénom Remboursement JNT en euros bruts

[W] [LZ] 4 154,40 €

[H] [BW] 4 220,74 €

[Y] [X] 5 513,64 €

[I] [V] 6 024,13 €

[A] [AG] 5 694,07 €

[M] [Z] 86,52 €

[R] [LH] 3 369,12 €

[L] [RA] 6 527,64 €

[C] [AG] 3 507,95 €

[T] [TT] 2 086,86 €

[E] [JY] 4 079,37 €

[HY] [HG] 4 739,26 €

[RS] [G] 3 524,03 €

[DX] [O] 12 477,07 €

[TB] [S] [OR] 3 090,21 €

[TS] [F] 2 961,25 €

[ZU] [P] 2 830,88 €

[MR] [J] 4 869,80 €

[CF] [CX] 6 543,91 €

[KP] [GO] 5 886,48 €

[XC] [UJ] 6 871,44 €

[JZ] [D] 9 446,25 €

[ZC] [WK] 8 515,23 €

[XU] [VT] [RB] 2 204,25 €

4) A titre infiniment subsidiaire :

Limiter le chiffrage des heures supplémentaires aux sommes suivantes :

Nom Prénom Contre-Chiffrage Sociétés

[W] [LZ] 9 211,71 €

[H] [BW] 10 226,04 €

[Y] [X] 10 043,89 €

[I] [V] 14 383,96 €

[A] [AG] 11 836,69 €

[M] [Z] 3 835,47 €

[R] [LH] 8 459,37 €

[L] [RA] 11 233,63 €

[C] [AG] 17 604,59 €

[T] [TT] 8 488,45 €

[E] [JY] 9 429,14 €

[HY] [HG] 12 500,90 €

[RS] [G] 9 621,56 €

[DX] [O] 26 181,92 €

[TB] [S] [OR] 6 188,41 €

[TS] [F] 12 400,04 €

[ZU] [P] 9 197,85 €

[MR] [J] 11 828,70 €

[CF] [CX] 13 368,25 €

[KP] [GO] 13 597,90 €

[XC] [UJ] 13 878,56 €

[JZ] [D] 14 692,13 €

[ZC] [WK] 20 995,40 €

[XU] [VT] [RB] 14 947,12 €

Ordonner la restitution des JNT à la hauteur des montants suivants :

Nom Prénom Remboursement JNT en euros bruts

[W] [LZ] 4 154,40 €

[H] [BW] 4 220,74 €

[Y] [X] 5 513,64 €

[I] [V] 6 024,13 €

[A] [AG] 5 694,07 €

[M] [Z] 86,52 €

[R] [LH] 3 369,12 €

[L] [RA] 6 527,64 €

[C] [AG] 3 507,95 €

[T] [TT] 2 086,86 €

[E] [JY] 4 079,37 €

[HY] [HG] 4 739,26 €

[RS] [G] 3 524,03 €

[DX] [O] 12 477,07 €

[TB] [S] [OR] 3 090,21 €

[TS] [F] 2 961,25 €

[ZU] [P] 2 830,88 €

[MR] [J] 4 869,80 €

[CF] [CX] 6 543,91 €

[KP] [GO] 5 886,48 €

[XC] [UJ] 6 871,44 €

[JZ] [D] 9 446,25 €

[ZC] [WK] 8 515,23 €

[XU] [VT] [RB] 2 204,25 €

Sur les demandes annexes

Débouter les salariés de leurs demandes au titre du travail dissimulé et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Débouter le syndicat Altran CGT de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de preuve de son préjudice

Débouter les salariés et le syndicat de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel,

Condamner la CGT Altran à lui verser la somme de 100 euros par salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner chacun des salariés à lui verser la somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.''

La société Altran technologies et la société Altran Lab font valoir que la convention de forfait hebdomadaire en heures est régulière, en ce qu'elle requiert seulement l'accord individuel du salarié et doit être établie par écrit, et que la nullité est la seule conséquence susceptible de sanctionner une convention irrégulièrement formée.

Elles assurent que la convention de forfait appliquée aux salariés est distincte de la modalité 2 prévue par la convention collective Syntec, car elle prévoit que les heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait de 38,5 heures ne sont pas annualisées mais décomptées chaque semaine et rémunérées comme telles, chaque mois, et elle prévoit un nombre de jours non travaillés différent soit 218 jours au lieu de 219.

Elles reconnaissent que les salariés ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité de la modalité 2 prévue par l'accord collectif de branche, à savoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, et estiment que les salariés ne pouvaient donc pas relever de la modalité conventionnelle.

A titre subsidiaire, elles exposent que les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures et jusqu'à 38,5 heures par semaine ont d'ores et déjà été rémunérées, si bien le montant de rappel de salaire doit être limité aux seules majorations afférentes aux heures de travail prétendument réalisées.

A titre plus subsidiaire, elles relèvent que les salariés ne rapportent pas la preuve de l'existence et/ou le nombre d'heures de travail qu'ils prétendent avoir réalisées, et dont ils revendiquent le paiement, sachant que l'irrégularité d'une convention de forfait, qu'elle soit en jours ou en heures, ne saurait à elle seule justifier un rappel de salaire automatique au titre des heures supplémentaires.

A titre infiniment subsidiaire, elles soutiennent que les demandes de rappels de salaire doivent être minorées en prenant en compte le temps de travail effectif, et que le caractère erroné des chiffrages présentés par les salariés rend les demandes incohérentes et les prive de toute crédibilité.

En tout état de cause, elles font valoir que les salariés doivent restituer les contreparties qu'ils ont perçues dans le cadre de la convention de forfait jugée irrégulière.

Enfin, les sociétés appelantes contestent l'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé.

Par leurs dernières conclusions d'intimés déposées au RPVA le 6 septembre 2022, les salariés et le Syndicat CGT Altran Ouest demandent à la cour de statuer comme suit :

''Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Altran technologies à leur verser des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Altran technologies à des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande au titre de la prime de vacances,

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

Rejeter le chiffrage proposé par la société Altran technologies,

Faire droit aux demandes des salariés,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

Pour M. [LZ] [W] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 20 246, 56 euros

- Congés payés afférents : 2 024,66 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 202,47 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 250,02 euros

Pour M. [BW] [H] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 44 312, 86 euros

- Congés payés afférents : 4 431,29 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 443,13 euros

- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 9 800,99 euros

Pour Mme [X] [Y] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 39 100,57 euros

- Congés payés afférents : 3 910,06 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 391,01 euros

- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 9 100,60 euros

Pour M. [V] [I] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 20 582,66 euros

- Congés payés afférents : 2 058,27 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 205,83 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 162,72 euros

Pour M. [AG] [A] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 18 027,43 euros

- Congés payés afférents : 1 802,74 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 180,27 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 627,22 euros

Pour M. [Z] [M] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 5 124,07 euros

- Congés payés afférents : 512,41 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 51,24 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 688,54 euros

Pour M. [LH] [R] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 18 328,63 euros

- Congés payés afférents : 1 832,86 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 183,28 euros

- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 9 214,40 euros

Pour M. [RA] [L] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 21 241,77 euros

- Congés payés afférents : 2 124,18 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 212,42 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 923,82 euros

Pour M. [AG] [C] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 31 880,94 euros

- Congés payés afférents : 3 188,09 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 318,81 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 804 euros

Pour M. [TT] [T] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 16 348,12 euros

- Congés payés afférents : 1 634,81 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 163,48 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 315,45 euros

Pour M. [JY] [E] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 22 780,14 euros

- Congés payés afférents : 2 278,01 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 227,80 euros

- Dommages et intérêts travail dissimulé : 15 778,00 euros

Pour M. [HG] [HY] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 18 142,64 euros

- Congés payés afférents : 1 814,26 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 181,43 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 833,28 euros

Pour M. [G] [RS] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 17 028,75 euros

- Congés payés afférents : 1 702,88 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 170,29 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 675 euros

Pour M. [O] [DX] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 41 502,11 euros

- Congés payés afférents : 4 150,21 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 415,02 euros

- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10 051,00 euros

Pour M. [S] [OR] [TB] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 20 059 euros

- Congés payés afférents : 2 005,90 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 200,59 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 840 euros

Pour M. [F] [TS] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 22 234,55 euros

- Congés payés afférents : 2 223,45 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 222,34 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 488,50 euros

Pour Mme [P] [ZU] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 14 384,60 euros

- Congés payés afférents : 1 438,46 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 143,84 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 499,98 euros

Pour M. [J] [MR] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 21 940,56 euros

- Congés payés afférents : 2 194,06 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 219,41 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 354,32 euros

Pour M. [CX] [CF] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 28 127,42 euros

- Congés payés afférents : 2 812,74 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 281,27 euros

- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 9 735,00 euros

Pour M. [GO] [KP] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 20 466,31 euros

- Congés payés afférents : 2 046,63 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 204,66 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 022,92 euros

Pour M. [UJ] [XC] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 23 032, 50 euros

- Congés payés afférents : 2 303,25 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 230,33 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 954 euros

Pour M. [D] [JZ] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 53 366,99euros

- Congés payés afférents : 5 336,70 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 533,67 euros

- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 11 324,60 euros

Pour M. [WK] [ZC] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 26 737 euros

- Congés payés afférents : 2 673,70 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 267,37 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 411,65

Pour M. [VT] [RB] [XU] :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 20 827,12 euros

- Congés payés afférents : 2 082,71 euros

- Rappel de prime de vacances afférente : 208,27 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 686,60 euros

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Altran technologies à payer au syndicat CGT Altran Ouest des dommages et intérêts pour préjudice subi,

Condamner solidairement la SAS Altran Lab et la SA Altran technologies à verser au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 500 euros par salarié à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la société Altran technologies à verser au syndicat CGT Altran Ouest une somme au titre de l'article 700,

Condamner solidairement la SAS Altran Lab et la SA Altran technologies à verser au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 500 euros par salarié sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Donner acte aux salariés qu'ils acquiescent à la restitution des JNT/RTT à hauteur de :

Pour M. [LZ] [W] : 4 154,40 euros

Pour M. [BW] [H] : 4 220,74 euros

Pour Mme [X] [Y] : 5 513,64 euros

Pour M. [V] [I] : 6 024,13 euros

Pour M. [AG] [A] : 5 694,07 euros

Pour M. [Z] [M] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour M. [LH] [R] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour M. [RA] [L] : 6 527,64 euros

Pour M. [AG] [C] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour M. [TT] [T] : 2 086,86 euros

Pour M. [JY] [E] : 4 079,37 euros

Pour M. [HG] [HY] : 4 739,26 euros

Pour M. [G] [RS] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour M. [O] [DX] : 12 477,07 euros

Pour M. [S] [OR] [TB] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour M. [F] [TS] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour Mme [P] [ZU] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour M. [J] [MR] : 4 869,80 euros

Pour M. [CX] [CF] : 6 543,91 euros

Pour M. [GO] [KP] : 5 886,48 euros

Pour M. [UJ] [XC] : 6 871,44 euros

Pour M. [D] [JZ] : 9 446,25 euros

Pour M. [WK] [ZC] : 8 515,23 euros

Pour M. [VT] [RB] [XU] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT.

Les salariés soutiennent que la convention de forfait hebdomadaire en heures contenue dans leurs contrats de travail correspond à la convention de forfait prévue par la branche dite

« modalité 2 ».

Ils observent que les mentions des contrats de travail reprennent quasiment au mot près la définition de la modalité 2 telle qu'elle est établie par la convention collective.

Ils soulignent que la société a mentionné sur tous les bulletins de salaire la référence à la modalité 2 jusqu'au mois de janvier 2016, et que le contrat type transmis au comité d'établissement mentionne expressément la modalité 2.

Ils ajoutent que les avenants qui ont été proposés aux collaborateurs suite à l'accord du 29 février 2016 font expressément référence à l'état du droit antérieur à savoir la soumission à la modalité 2 Syntec.

Ils contestent l'existence d'une pratique généralisée de paiement mensuel des heures supplémentaires réalisées au-delà de 38 heures 30.

Ils retiennent qu'ils se sont vus appliquer par la société Altran technologies les dispositions de la modalité 2 alors qu'ils sont tous, à l'exception de M. [O] [DX], rémunérés à hauteur d'un montant inférieur au PASS, et sollicitent en conséquence l'inopposabilité du forfait querellé.

Ils réclament un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies de la 36ème heure à la 38ème heure 30, tout en précisant que les bulletins de salaire ne font pas apparaître le nombre d'heures rémunérées par semaine.

Enfin, il soutiennent que le contre-chiffrage de la société est totalement erroné, étant donné que les heures supplémentaires restent dues pour les semaines de congés payés ou d'absence pour arrêt maladie.

Les salariés renoncent à se prévaloir du maintien des jours de RTT, mais demandent des dommages et intérêts pour travail dissimulé ou pour exécution fautive du contrat de travail.

Le Syndicat CGT Altran Ouest, intervenant volontairement en la cause, sollicite de la cour qu'elle condamne solidairement la société Altran technologies et la société Altran Lab à lui verser la somme de 500 euros par salarié à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 500 euros par salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions respectives de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il est relevé que par arrêt du 22 janvier 2019, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés fondées sur le travail dissimulé et sur l'exécution déloyale du contrat de travail, et a également confirmé le jugement dans ses dispositions concernant les clauses de loyauté - soit le rejet des dommages-intérêts sollicités sauf pour un salarié -, et concernant les remises de bulletins de paie sans astreinte.

La cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement pour le surplus et statuant, à nouveau et y ajoutant, a :

- débouté les salariés de leurs demandes dirigées contre la sas Altran Lab et rejeté ses demandes de frais irrépétibles ;

- condamné la société Altran Technologies à verser au syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamné l'employeur à verser aux salariés des sommes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés et primes de vacances afférents, et au titre d'un rappel de salaire pour des JNT/RTT supprimés depuis le 1er janvier 2016 outre les congés payés et primes de vacances afférents ;

- condamné la société Altran technologie à verser à M. [H] des dommages-intérêts pour discrimination, rappel de prime impayée, heures supplémentaires ainsi qu'à lui ouvrir un crédit de deux jours de congés supplémentaires, et débouté M. [H] de ses autres demandes.

La présente cour de renvoi rappelle les limites de sa saisine suite à l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la Cour de cassation, qui a statué sur pourvoi des société Altran technologie et Altran Lab et sur pourvoi incident qui ne concernait que le rejet des prétentions de M. [H] à titre de rappel de salaires lié à la perte de rémunération pour la période de 2013 à 2018 et à titre de fixation de salaire à compter du 1er janvier 2018, et qui a cassé et annulé l'arrêt rendu 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar « seulement en ce qu'il condamne la société Altran technologies à verser aux salariés des rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés, prime de vacances afférents, des rappel de salaires au titre des JNT/RTT supprimés depuis le 1er janvier 2016, congés payés et primes de vacances afférents, à verser au syndicat des dommages-intérêts et déboute les sociétés Altran technologies et Altran Lab de leurs demandes de répétition d'indus ».

Ainsi, les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar relatives au rejet des demandes pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas concernées par la saisine de la cour de renvoi.

Sur l'application de la convention de forfait en heures

En vertu de l'article L. 3121-38 du code du travail, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Selon l'article L. 3121-39 du même code, la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine préalablement les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée individuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

L'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec relatif à la durée du travail distingue dans son chapitre II trois modalités.

La modalité 2 intitulée ''réalisation de missions'', qui est objet du débat entre les parties, est ainsi libellée :

« Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l'employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter contrats...) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement, négocié dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie».

Le forfait hebdomadaire en heures permet de faire varier librement, le cas échéant à la seule initiative du salarié, le nombre d'heures de travail d'une journée à l'autre, tout en respectant le volume hebdomadaire fixé. Il permet ainsi d'échapper aux modalités habituelles de la répartition de la durée hebdomadaire de travail.

Il peut être assorti d'une limite annuelle en jours sans pour autant être considéré comme un forfait en jours, et peut être librement convenu avec le salarié, qu'il soit cadre ou non, sans nécessiter d'être adossé à un accord collectif, contrairement au forfait annuel en heures.

Il nécessite d'être passé par écrit, et de fixer une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

En l'espèce il est constant que la société Altran technologies a appliqué à tous les salariés un forfait hebdomadaire en heures sur une base de 35 heures par semaine avec une variation de 10 % au maximum, soit un total de 38,5 heures par semaine inclus dans la durée du travail, et comprenant une rémunération forfaitaire supérieure à 115% du minimum conventionnel ainsi qu'un plafond de 218 jours travaillés par an.

Les contrats de travail de M. [W], M. [A], M. [R], M. [T], M. [E], M. [HY], M. [TB], M. [MR], M. [XC], M. [JZ], indiquent simplement au titre de la durée du travail que : « Compte tenu de la nature des fonctions du salarié, de son niveau de responsabilité et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, les parties conviennent que M' (nom ou le salarié) ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. De convention expresse entre les parties, le décompte du temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an. Le décompte des jours de travail est auto-déclaratif et s'effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l'entreprise. ». 

Le contrat de travail de M. [H], mentionne une durée de travail hebdomadaire de 35 heures selon l'horaire collectif en vigueur au sein de la société. Celui de M. [RS] retient une durée de 37 heures par semaine avec une compensation des heures travaillées au-delà de 35 heures par 12 jours de RTT par an.

Le contrat de travail de M. [ZC] - signé le 17 juin 1999 - ne comporte aucune indication sur la durée du temps de travail, et par là-même aucune clause de forfait heures.

Aussi seuls les contrats de travail de Mme [Y], M. [I], M. [M], M. [L], M. [C], Mme [ZU], M. [DX], M. [TS], M. [KP], M. [CF] (avenant à effet au 1er juin 2012), et M. [XU] disposent que : « Compte tenu de la nature des fonctions du salarié, et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, les parties conviennent que M' (nom ou le salarié) ne peut suivre strictement un horaire prédéfini.  De convention expresse entre les parties, le décompte du temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le relevé d'activité est auto-déclaratif et s'effectue dans le respect des procédures en vigueur dans l'entreprise.».

Les salariés font valoir que la convention de forfait heures, contenue dans leur contrat de travail ou qui leur a été appliquée unilatéralement par l'employeur, leur est inopposable car elle n'est pas distincte de la convention de forfait dite ''modalité 2'' prévue par l'accord de branche, à laquelle ils ne sont pas éligibles car leur rémunération est inférieure au PASS (plafond de sécurité sociale).

Il n'est pas contesté que les salariés intimés dont le contrat de travail prévoit une convention de forfait heures ne bénéficiaient pas d'une rémunération au moins égale au PASS (plafond de la sécurité sociale), à la seule exception de M. [DX].

Il résulte des termes clairs et non équivoques de l'article 3 de l'accord de branche du 22 juin 1999, que les partenaires sociaux ont entendu soumettre la validité de la modalité 2 à la condition que les salariés bénéficient d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, sans limiter l'application de cette condition à la seule date de l'entrée du salarié dans cette modalité ; cette condition doit donc être remplie tant que le salarié relève de la modalité 2, et si elle ne l'est pas ou cesse de l'être, le forfait horaire en résultant est privé d'effet et est inopposable au salarié concerné.

La société Altran technologies prétend que la convention de forfait heures appliquée aux salariés ne peut être assimilée à la modalité 2 conventionnelle, car elle prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38,5 heures sont non pas annualisées mais décomptées chaque semaine et payées mensuellement, ce qui correspond d'après elle à une modalité distincte et autonome, de même que le nombre de jours travaillés par an qui est de 218 jours et non de 219 jours.

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Il convient donc d'apprécier si la convention de forfait heures appliquée par l'employeur aux salariés est distincte ou non de la modalité 2 de la convention collective Syntec.

Il ressort de l'examen des bulletins de paie de l'ensemble des salariés appelants que ces documents contiennent la mention « modalité : 2A cadre 38h30 218j », et qu'ils font de toute évidence référence à la modalité 2 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale Syntec.

La cour constate, au vu des éléments produits aux débats, que les contrats de travail des salariés ne réglementent pas les éventuels dépassements de l'horaire hebdomadaire de 38 heures 30, aucune précision n'étant apportée sur ce point, que les bulletins de salaire qui sont produits par la société sur lesquels figure le paiement d'heures supplémentaires dépassant le forfait hebdomadaire sont très limités, qu'ils ne se rapportent qu'à des événements exceptionnels (soit le travail de nuit ou le travail le week-end), et qu'ils concernent d'autres salariés que ceux visés par le présent litige.

La cour retient de la lecture du rapport d'expertise Syndex réalisé en mars 2016 à la demande de l'instance de coordination du CHSCT que ce document révèle que « les demandes d'heures supplémentaires [au-delà de 38h30] (hors situations d'astreintes ou de travail le week-end ou la nuit) ne sont pas honorées, pas plus hier qu'aujourd'hui malgré la procédure prévue dans Smart RH sur le sujet. Les récupérations d'heures suite à des périodes de travail intenses ne sont pas plus discutées avec le manager. Les dépassements s'opèrent sans aucune compensation formalisée ».

Aussi, les arguments de l'employeur développés au soutien de l'application d'une convention ''distincte'' des dispositions conventionnelles - soit l'absence de mention sur l'annualisation des heures supplémentaires, et une durée du travail annuelle de 218 jours au lieu de 219 jours - ne suffisent pas à caractériser la spécificité d'un forfait individuel en heures autre que celui relevant de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec de 1999, et qui serait plus favorable, dès lors que la rémunération effectivement perçue par les salariés concernés par la présente procédure ne comportait pas d'heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures ' hormis dans des situations ponctuelles telles que travail de nuit, le week-end, excluant une pratique généralisée d'heures supplémentaires dépassant 38,5 heures -, et qu'elle était inférieure au plafond de la sécurité sociale.

La cour relève d'ailleurs que la référence à la modalité 2 de la convention collective est visée dans le contrat de travail type qui a été transmis par l'employeur au comité d'établissement ainsi que dans les avenants qui ont été soumis aux salariés en début d'année 2016 et qui débutent comme suit : « en application de l'accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche Syntec et des usages applicables au sein de la société, le salarié se voyait attribuer le forfait horaire de 38 h30 par semaine sur 218 jours travaillés dans l'année, dit « Modalité 2, Réalisation de mission ».

Le rapport Syndex rédigé en mars 2016, déjà évoqué ci-avant, rappelle en effet que dès lors que le niveau de rémunération annuelle de chaque salarié au regard du plafond annuel de la sécurité sociale a été retenu comme une condition permettant ou non « le maintien en modalité 2 » (Cass. soc. 4 novembre 2015), l'employeur a élaboré un cadre juridique pour « régulariser la situation » des salariés dont la rémunération était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2016 la société Altran technologies a fixé, pour les salariés dont la rémunération était inférieure au PASS, la durée du travail à 35 heures hebdomadaires, sans que la rémunération forfaitaire des salariés soit modifiée, et a en outre supprimé les jours de repos payés - RTT appelés JNT (jours non travaillés) - qui avaient été octroyés aux salariés jusqu'alors.

Un accord d'entreprise issu de la négociation entre les partenaires sociaux et signé le 29 février 2016 a prévu six nouvelles modalités d'organisation du temps de travail, et a donné lieu à la rédaction d'avenants soumis à la signature des salariés, qui mentionnent une durée de travail de 158 heures mensuelles et 1 607 heures annuelles, avec une contrepartie de 10 JRTT.

La cour retient de l'ensemble de ces éléments que la convention de forfait heures appliquée aux salariés par la société Altran technologies jusqu'au 1er janvier 2016 répond aux mêmes caractéristiques que la modalité 2 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale Syntec.

La cour rappelle que pour être valable, la forfaitisation de la durée du travail doit répondre aux conditions suivantes :

- elle doit avoir recueilli l'accord écrit du salarié ;

- elle doit préciser le nombre d'heures inclus dans le forfait ;

- elle doit prévoir une rémunération au moins aussi avantageuse pour le salarié que l'application du régime légal des majorations pour heures supplémentaires ;

- elle doit respecter, le cas échéant, les conditions posées par l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche pour recourir au forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

En l'espèce il ressort des éléments ci-avant évoqués que les conditions de la forfaitisation de la durée du travail appliquée aux salariés n'étaient pas remplies, soit en l'absence d'accord écrit du salarié, soit en l'absence de précision du nombre d'heures inclus dans le forfait, soit parce que les conditions posées par l'accord collectif n'étaient pas respectées, les salariés n'étant pas bénéficiaires d'une rémunération annuelle au moins égale au plafond de la sécurité sociale, à l'exception de M. [DX].

En application du principe d'interprétation stricte des accords collectifs, et étant rappelé que le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective, son éligibilité à l'application de la convention de forfait en heures dépend de cette condition impérative de rémunération.

Contrairement à ce que soutient la société Altran technologies, le fait que les salariés n'aient pas bénéficié d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ne permet pas d'exclure que l'employeur avait la volonté de mettre en place la modalité 2 conventionnelle, et ne rend pas la convention de forfait nulle mais inopposable aux salariés pendant la période durant laquelle l'employeur n'a pas respecté la condition relative au montant du salaire.

La convention de forfait appliquée aux salariés sera donc considérée comme leur étant inopposable, et il sera en conséquence fait application du régime de droit commun en matière d'heures supplémentaires hormis en ce qui concerne la situation de M. [DX].

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes des salariés de rappel de salaire pour heures supplémentaires augmentées des congés payés afférents, à l'exception de ses dispositions concernant M. [DX].

En effet M. [DX], qui est employé depuis le 25 mai 2010, et qui a perçu dès sa première année d'embauche une rémunération (JNT/RTT non compris) supérieure au PASS, est éligible à la modalité 2 et a été soumis à une convention de forfait en heures hebdomadaire régulière pendant toute la durée de son contrat de travail. Il sera débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de prime de vacances. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de ce salarié.

Sur la preuve des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

En vertu de l'article L.3121-10 du code du travail la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse), et de 50% à partir de la 44ème heure.

En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le

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