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CA Metz, 6 juin 2023, RG 21/01622


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Date
06/06/2023
Numéro
21/01622
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Arrêt
Id
6482c4b2203255d0f8d8de78

Texte de la décision

98,775 caractères · tronqué Afficher l’intégral

ARRÊT N°23/00318

06 juin 2023


N° RG 21/01622 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ6T


Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE

Décision du 28 novembre 2017

Cour d'Appel de Colmar

Arrêt du 08 octobre 2019

Cour de cassation

Arrêt du 06 janvier 2021


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT MIXTE DU

Six juin deux mille vingt trois

DEMANDERESSES À LA REPRISE D'INSTANCE - APPELANTES :

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 37]

[Localité 36]

SAS ALTRAN LAB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 37]

[Localité 36]

Représentées par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE - INTIMÉS :

Monsieur [X] [G]

[Adresse 2]

[Localité 24]

Monsieur [D] [O]

[Adresse 6]

[Localité 22]

Madame [XV] [U]

[Adresse 32]

[Localité 38]

Monsieur [N] [C]

[Adresse 20]

[Localité 16]

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 14]

[Localité 19]

Monsieur [J] [V]

[Adresse 39]

[Localité 33] (ALLEMAGNE)

Monsieur [T] [W]

[Adresse 3]

[Localité 18]

Monsieur [N] [E]

[Adresse 15]

[Localité 25]

Monsieur [A] [S]

[Adresse 5]

[Localité 21]

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 26]

Monsieur [L] [DT]

[Adresse 29]

[Localité 27]

Monsieur [M] [CR]

[Adresse 13]

[Localité 21]

Monsieur [N] [HG]

[Adresse 10]

[Localité 23]

Monsieur [YM] [UZ]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Monsieur [F] [AI]

[Adresse 8]

[Localité 30]

Monsieur [H] [KC]

[Adresse 34]

[Localité 17]

Monsieur [K] [MY]

[Adresse 9]

[Localité 28]

Monsieur [I] [OH]

[Adresse 31]

[Localité 35]

Syndicat CGT ALTRAN OUEST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 12]

Les intimés sont tous représentés par Me Véronique L'HOTE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Anne FABERT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA Altran Technologies exerce une activité de prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et en ingénierie. Elle emploie environ 12 000 salariés sur le territoire national et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec.

Le 22 juin 1999 un accord relatif à la durée du travail a été conclu avec les partenaires sociaux en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et annexé à la convention collective.

Cet accord prévoit dans son chapitre II, trois types de modalités de gestion des horaires pour les salariés soumis à l'accord, applicables à l'initiative de l'entreprise :

- 1. modalités standard ;

- 2. modalités de réalisation de missions ;

- 3. modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.

Les modalités standard (1) peuvent concerner tous les salariés, et retiennent un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail qui correspond à 35 heures.

Les modalités dites de réalisation de mission (2) s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard, ou par les réalisations de missions avec une autonomie, et qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au PASS (plafond de la sécurité sociale).

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies, dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 38h30 au maximum.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

Selon l'accord, les dépassements significatifs du temps de travail commandés par l'employeur au-delà de la limite de 38h30 représentent des tranches exceptionnelles d'activité de 3,5 heures et sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités, qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter contrats...) par demi-journée, dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l'entreprise, chiffre qui n'intègre pas les éventuels jours d'ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours peut être abaissé par accord d'entreprise ou d'établissement.

Les modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (3) s'appliquent aux ingénieurs ou cadres réalisant leurs missions en autonomie complète, et prévoient un forfait annuel en jours.

La société Altran technologies a mis en 'uvre pour certains de ses ingénieurs-consultants des conventions individuelles de forfait en heures.

Des salariés de l'établissement Altran Est de la société Altran technologies situé à Illkirch, qui regroupe les sites de [Localité 16], [Localité 38] et de [Localité 40] (700 salariés) parmi lesquels M. [G] et les 17 autres salariés concernés par la présente procédure, ont saisi la juridiction prud'homale de Strasbourg le 16 février 2015 afin notamment de solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de la 35ème heure à la 38,5ème heure, considérant que la convention de forfait heures à laquelle ils avaient été soumis leur avait été appliquée de manière irrégulière.

Par jugement en date du 28 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a notamment ''rejeté'' certaines prétentions de salariés en relevant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action, a rejeté les prétentions d'autres salariés au titre de rappels de salaire pour des heures supplémentaires impayées ainsi que des congés payés afférents, a rejeté les prétentions au titre des prime de vacances, et au titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé et exécution fautive du contrat de travail.

Le conseil a fait droit aux prétentions du syndicat CGT Altran Ouest en les limitant à 100 euros de dommages-intérêts par salarié ayant obtenu indemnisation au titre des heures supplémentaires, et a fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de chaque salarié ayant obtenu des montants à hauteur de 250 euros, et en faveur du syndicat CGT Altran Ouest à hauteur de 50 euros par salarié dont il a été à tout le moins pour partie été fait droit aux prétentions.

Le conseil a condamné les salariés dont les prétentions ont été rejetées et le syndicat CGT Altran Ouest à payer à la société Altran technologies la somme de 50 euros par salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de 46 salariés et du syndicat CGT Altran Ouest, la cour d'appel de Colmar a, par arrêt du 8 octobre 2019, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Altran à l'égard de certains salariés en retenant que leurs demandes étaient de nature salariale et concernaient des périodes non prescrites, a confirmé partiellement le jugement, et a condamné la société Altran technologies au paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et prime de vacances, en retenant le caractère distinct de la clause de forfait Altran contenue aux contrats de travail par rapport à la modalité 2 de la convention collective, mais a considéré, « 'du fait de la volonté manifestée par les partenaires sociaux ci-avant exposée, que les dispositions Altran ne visent qu'à contourner celle-ci pour étendre les forfaits heures à des salariés insusceptibles de remplir les conditions pour ce faire ; que par suite les modalités Altran sont par leur nature même contraires et moins favorables que la modalité conventionnelle 2 », que le forfait ''Altran'' en heures ne peut être valablement opposé aux salariés.

Par arrêt en date du 16 juin 2021 rendu suite au pourvoi formé par la société Altran technologies, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, au motif suivant :

«En statuant ainsi, alors que l'existence d'un accord collectif déterminant les conditions de mise en place de conventions de forfait en heures sur l'année ne constitue pas un obstacle à la conclusion de conventions de forfait en heures hebdomadaires et qu'il ressortait de ses constatations que les conventions de forfait en heures conclues au sein de l'entreprise différaient de la convention de forfait en heures annuelle prévue par la convention collective en ce que les salariés avaient été soumis à une convention de forfait en heures hebdomadaire dans laquelle il était prévu que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 heures étaient décomptées chaque semaine et payées chaque mois au lieu d'être annualisées, la cour d'appel, qui ne pouvait invalider un tel forfait en heures au seul motif qu'il différait des dispositions conventionnelles, a violé les textes susvisés.».

La société Altran technologies a saisi la cour de renvoi par déclaration du 29 juin 2021 (RG 21/01622) et du 18 août 2021 (RG 21/02078), et par conclusions justificatives d'appel déposées au RPVA le 6 septembre 2022, la société Altran technologies et la société Altran Lab, intervenue volontairement, demandent à la cour de statuer comme suit :

''Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des jours non travaillés retirés aux salariés lors de leur passage à un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures au 1er janvier 2016 ;

Constater que le salarié ne formule plus de demande au titre des JNT supprimés au 1er janvier 2016 et en prendre acte,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 28 novembre 2017 en toutes ses autres dispositions.

Ce faisant :

Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires

1) A titre principal :

Débouter les salariés de leurs demandes de paiement des heures supplémentaires au-delà de 35 heures et jusqu'à 38,5 heures par semaine, la convention de forfait incluse dans leur contrat travail étant parfaitement licite et régulière,

Débouter les salariés de leurs demandes de paiement des jours non-travaillés au titre de la période postérieure au 1er janvier 2016 ;

2) A titre subsidiaire :

Débouter les salariés de leurs demandes de paiement des heures supplémentaires, les heures au-delà de 35 heures et jusqu'à 38,5 heures par semaine ayant d'ores et déjà été rémunérées,

Subsidiairement,

Limiter une éventuelle condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires

Ordonner la restitution des jours non travaillés à hauteur des sommes suivantes :

Remboursement JNT en euros bruts

[G] [X] 7 177,66 euros

[O] [D] 462,20 euros

[U] [XV] 2 817,94 euros

[C] [N] 1 286,64 euros

[P] [Z] 5 847,72 euros

[V] [J] 86,52 euros

[W] [T] 2 565,47 euros

[E] [N] 6 069,04 euros

[S] [A] 2 749,39 euros

[B] [R] 3 884,14 euros

[DT] [L] 6 737,41 euros

[CR] [M] 297,92 euros

[HG] [N] 2 778,84 euros

[UZ] [YM] 2 337,59 euros

[AI] [F] 2 124,91 euros

[KC] [H] 2 432,47 euros

[MY] [K] 5 566,74 euros

[OH] [I] 3 201,21 euros.

3) A titre en plus subsidiaire :

Débouter les salariés dès lors qu'ils ne prouvent pas l'existence et/ou le nombre d'heures de travail qu'ils prétendent avoir réalisés et qu'en tout état de cause, la valorisation faite est erronée,

Ordonner la restitution des jours non travaillés à hauteur des montants des montants suivants :

Remboursement JNT en euros bruts

[G] [X] 7 177,66 euros

[O] [D] 462,20 euros

[U] [XV] 2 817,94 euros

[C] [N] 1 286,64 euros

[P] [Z] 5 847,72 euros

[V] [J] 86,52 euros

[W] [T] 2 565,47 euros

[E] [N] 6 069,04 euros

[S] [A] 2 749,39 euros

[B] [R] 3 884,14 euros

[DT] [L] 6 737,41 euros

[CR] [M] 297,92 euros

[HG] [N] 2 778,84 euros

[UZ] [YM] 2 337,59 euros

[AI] [F] 2 124,91 euros

[KC] [H] 2 432,47 euros

[MY] [K] 5 566,74 euros

[OH] [I] 3 201,21 euros.

4) A titre infiniment subsidiaire :

Limiter le chiffrage des heures supplémentaires aux sommes aux sommes suivantes :

Contre-chiffrage sociétés

[G] [X] 16 539,50 euros

[O] [D] 2 568,46 euros

[U] [XV] 3 178,27 euros

[C] [N] 10 565,35 euros

[P] [Z] 15 590,04 euros

[V] [J] 3 835,47 euros

[W] [T] 8 824,36 euros

[E] [N] 16 128,55 euros

[S] [A] 9 951,84 euros

[B] [R] 6 845,31 euros

[DT] [L] 18 548,98 euros

[CR] [M] 2 208,48 euros

[HG] [N] 7 426,44 euros

[UZ] [YM] 5 049,14 euros

[AI] [F] 5 678,80 euros

[KC] [H] 9 508,89 euros

[MY] [K] 13 249,42 euros

[OH] [I] 8 646,92 euros

Ordonner la restitution des JNT à la hauteur des montants suivants :

Remboursement JNT en euros bruts

[G] [X] 7 177,66 euros

[O] [D] 462,20 euros

[U] [XV] 2 817,94 euros

[C] [N] 1 286,64 euros

[P] [Z] 5 847,72 euros

[V] [J] 86,52 euros

[W] [T] 2 565,47 euros

[E] [N] 6 069,04 euros

[S] [A] 2 749,39 euros

[B] [R] 3 884,14 euros

[DT] [L] 6 737,41 euros

[CR] [M] 297,92 euros

[HG] [N] 2 778,84 euros

[UZ] [YM] 2 337,59 euros

[AI] [F] 2 124,91 euros

[KC] [H] 2 432,47 euros

[MY] [K] 5 566,74 euros

[OH] [I] 3 201,21 euros.

Sur les demandes annexes

Débouter les salariés de leurs demandes au titre du travail dissimulé et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Débouter le syndicat Altran CGT de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de preuve de son préjudice,

Débouter les salariés et le syndicat de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre reconventionnel,

Condamner la CGT Altran à lui verser la somme de 100 euros par salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner chacun des salariés à verser à la société Altran la somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile''.

La société Altran technologies et la société Altran Lab font valoir que la convention de forfait hebdomadaire en heures est régulière, en ce qu'elle requiert seulement l'accord individuel du salarié et doit être établie par écrit, et que la nullité est la seule conséquence susceptible de sanctionner une convention irrégulièrement formée.

Elles assurent que la convention de forfait appliquée aux salariés est distincte de la modalité 2 prévue par la convention collective Syntec, car elle prévoit que les heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait de 38,5 heures ne sont pas annualisées mais décomptées chaque semaine et rémunérées comme telles, chaque mois, et elle prévoit un nombre de jours non travaillés différent soit 218 jours au lieu de 219.

Elles reconnaissent que les salariés ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité de la Modalité 2 prévue par l'accord collectif de branche, à savoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, et estiment que les salariés ne pouvaient donc pas relever de la modalité conventionnelle.

A titre subsidiaire, elles exposent que les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures et jusqu'à 38,5 heures par semaine ont d'ores et déjà été rémunérées, si bien le montant de rappel de salaire doit être limité aux seules majorations afférentes aux heures de travail prétendument réalisées.

A titre plus subsidiaire, elles relèvent que les salariés ne rapportent pas la preuve de l'existence et/ou le nombre d'heures de travail qu'ils prétendent avoir réalisées, et dont ils revendiquent le paiement, sachant que l'irrégularité d'une convention de forfait, qu'elle soit en jours ou en heures, ne saurait à elle seule justifier un rappel de salaire automatique au titre des heures supplémentaires.

A titre infiniment subsidiaire, elles soutiennent que les demandes de rappels de salaire doivent être minorées en prenant en compte le temps de travail effectif, et que le caractère erroné des chiffrages présentés par les salariés rend les demandes incohérentes et les prive de toute crédibilité.

En tout état de cause, elles font valoir que les salariés doivent restituer les contreparties qu'ils ont perçues dans le cadre de la convention de forfait jugée irrégulière.

Enfin, les sociétés appelantes contestent l'élément matériel et intentionnel du travail dissimulé.

Par leurs dernières conclusions d'intimés déposées au RPVA le 8 septembre 2022, les salariés et le Syndicat CGT Altran Ouest demandent à la cour de statuer comme suit :

''Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu'il a jugé les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prescrites,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et prime de vacances,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande au titre de la prime de vacances,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ou au titre de l'exécution fautive,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies à des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Altran technologies au remboursement de la majoration de 115 %,

Rejeter le chiffrage proposé par la société Altran technologies,

Faire droit aux demandes des salariés,

M. [X] [G] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- a dit et jugé que les demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé sont prescrites ;

- a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est valide ;

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 23 780,30 euros

- Congés payés afférents : 2 378,03 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 237,80 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 530,72 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [D] [O] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 8 347,51 euros

- Congés payés afférents : 834,76 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 83,48 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 170,02 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

Mme [XV] [U] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a déboutée de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a déboutée de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 25 049,63 euros

- Congés payés afférents : 2 504,96 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 250,50 euros

- Dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive : 8 446,02 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [N] [C] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 17 525,88 euros

- Congés payés afférents : 1 752,59 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 175,25 euros

- Dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive du contrat de travail : 8 451,69 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [Z] [P] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- a dit et jugé que les demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé sont prescrites ;

- a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est valide ;

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 21 222,04 euros

- Congés payés afférents : 2 122,20 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 212,22 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 481,61 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [J] [V] demande à la cour :

D'infirmer le jugement conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte.

De confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, mais le réformer sur le quantum,

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 5 124,07 euros

- Congés payés afférents : 512,41 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 51,24 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 688,54 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [T] [W] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 19 072,70 euros

- Congés payés afférents : 1 907,27 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 190,72 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 433,48 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [N] [E] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- a dit et jugé que les demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé sont prescrites ;

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 27 497,85 euros

- Congés payés afférents : 2 749,79 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 274,98 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 897,85 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [A] [S] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 27 499,77 euros

- Congés payés afférents : 2 749,97 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 274,99 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 100 ,02 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [R] [B] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 14 409,60 euros

- Congés payés afférents : 1 440,96 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 144,10 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 336,52 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [L] [DT] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- a dit et jugé que les demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé sont prescrites ;

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 36 975,63 euros

- Congés payés afférents : 3 697,56 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 369,76 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 339,76 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [M] [CR] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demandede paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 6 562,33 euros

- Congés payés afférents : 656,23 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 65,62 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 700 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [N] [HG] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 17 771,73 euros

- Congés payés afférents : 1 777.17 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 177,72 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 492,46 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [YM] [UZ] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 9 121,03 euros

- Congés payés afférents : 912,10 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 91,21 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 826 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [F] [AI] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 9 713,74 euros

- Congés payés afférents : 971,37 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 97,14 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 197,44 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [H] [KC] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 20 138,41 euros

- Congés payés afférents : 2 013,84 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 201,38 euros

- Dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail : 8 791,74 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [K] [MY] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- a dit et jugé que les demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé sont prescrites ;

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 22 517,93 euros

- Congés payés afférents : 2 251,79 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 225,18 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 746,89 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

M. [I] [OH] demande à la cour :

D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il :

- a dit et jugé que les demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé sont prescrites ;

- l'a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

- l'a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents ;

- l'a débouté de de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente ;

- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

- l'a débouté de sa demande au titre de l'astreinte ;

De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

Condamner la SAS Altran technologies aux sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 21 411,43 euros

- Congés payés afférents : 2 141,14 euros

- Rappel de prime de vacances y afférent : 214,11 euros

- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 648,86 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

Le Syndicat CGT Altran Ouest demande à la cour :

- De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, mais de le réformer sur le quantum,

- De confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SAS Altran technologies au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais de le réformer sur le quantum,

Statuant à nouveau,

- Condamner la SAS Altran technologies à lui verser la somme de 500 euros par salarié à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- Condamner la SAS Altran technologies à lui verser la somme de 500 euros par salarié sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Donner acte aux salariés qu'ils acquiescent à la restitution des JNT/RTT à hauteur de :

Pour M. [X] [G] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à 7 177,66 euros.

Pour M. [D] [O] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à 462,20 euros.

Pour Mme [XV] [U] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à 2 817,94 euros.

Pour M. [N] [C] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT.

Pour M. [Z] [P] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à 5 847,72 euros.

Pour M. [J] [V] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT.

Pour M. [T] [W] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à 2 565,47 euros.

Pour M. [N] [E] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à 6 069,04 euros.

Pour M. [A] [S] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à

2 749,39 euros.

Pour M. [R] [B] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à 3 884,14 euros.

Pour M. [L] [DT] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à 6 737,41 euros.

Pour M. [M] [CR] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à 1 297,92 euros.

Pour M. [N] [HG] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à

2 778,84 euros.

Pour M. [YM] [UZ] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à 2 337,59 euros.

Pour M. [F] [AI] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT.

Pour M. [H] [KC] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT.

Pour M. [K] [MY] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à 5 566,74 euros.

Pour M. [I] [OH] : Fixer la somme due au titre de la restitution des JNT/RTT à 3 201,21 euros.''.

Les salariés contestent la prescription de leurs demandes d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé au motif que les heures supplémentaires revendiquées ont une exigibilité mensuelle. Ils assurent que la prescription n'est pas une prescription globale mais une prescription qui a des points de départ successifs, qui correspondent à chaque échéance de salaire impayé.

Ils soutiennent que la convention de forfait hebdomadaire en heures contenue dans leurs contrats de travail correspond à celle qui est prévue par la branche dite « modalité 2 ».

Ils observent que les mentions des contrats de travail reprennent quasiment au mot près la définition de la modalité 2, telle qu'elle est établie par la convention collective.

Ils soulignent que la société a mentionné sur tous les bulletins de salaire la référence à la modalité 2 jusqu'au mois de janvier 2016, et que le contrat type qu'elle a transmis au comité d'établissement mentionne expressément la modalité 2.

Ils ajoutent que même les avenants soumis aux collaborateurs après l'accord du 29 février 2016 font expressément référence à l'état du droit antérieur à savoir la soumission à la modalité 2 Syntec.

Ils contestent l'existence d'une pratique généralisée de paiement mensuel des heures supplémentaires réalisées au-delà de 38 heures 30.

Ils retiennent qu'ils se sont vus appliquer par la société Altran technologies les dispositions de la modalité 2 alors qu'ils sont rémunérés en deçà du PASS, et sollicitent donc l'inopposabilité du forfait heures.

Les salariés réclament un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies de la 36ème heure à la 38ème heure 30, tout en précisant que les bulletins de salaire ne font pas apparaître le nombre d'heures rémunérées par semaine.

Enfin, il soutiennent que le contre-chiffrage de la société est totalement erroné, étant donné que pour les semaines de congés payés ou d'absence pour arrêt maladie les heures supplémentaires restent dues.

Les salariés renoncent à se prévaloir du maintien des jours de RTT, mais demandent des dommages et intérêts pour travail dissimulé ou pour exécution fautive du contrat de travail.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions respectives de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour rappelle que par arrêt du 8 octobre 2019, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en ce qu'il a rejeté toutes les demandes des salariés au titre de la clause de loyauté qu'ils estimaient être une clause de non concurrence, en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés pour travail dissimulé, en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Altran Technologie au titre du remboursement de la majoration de 115 %, et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles.

La cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :

- rejeté toutes les fins de non-recevoir tirées de la prescription,

- constaté l'abandon par les appelants des demandes en paiement de RTT,

- débouté les salariés de leurs demandes dirigées contre la sas Altran Lab,

- rejeté toutes les demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

La présente cour de renvoi rappelle les limites de sa saisine, suite à l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de cassation qui a statué sur pourvoi des société Altran technologie et Altran Lab ainsi que sur pourvoi incident qui ne concernait que le rejet des prétentions d'un salarié non concerné par la présente procédure de renvoi, et qui a cassé et annulé l'arrêt rendu 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar « seulement en ce qu'il condamne la société Altran technologies à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés et prime de vacances afférents, à remettre aux salariés des bulletins de paies conformes, des dommages-intérêts de rappel de salaires au titre des JNT/RTT et condamne la société Altran technologies à verser une indemnité au titre de l'article 700 ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens ».

Ainsi les autres dispositions de l'arrêt partiellement cassé, notamment celles relatives au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ainsi qu'au rejet des demandes pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas concernées par la saisine de la cour de renvoi.

Sur la jonction des procédures RG N° 21/02078 et RG N° 20/01622

Il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre la procédure enregistrée sous le numéro RG 21/02078 à celle préalablement enregistrée sous le numéro RG 21/01622, compte tenu de l'identité du litige, qui concerne les mêmes parties et les mêmes prétentions.

Sur la recevabilité de la demande de M. [J] [V]

La cour constate que M. [J] [V] a formulé des demandes identiques dans une procédure plus ancienne enregistrée sous le numéro RG 21/00463, et également pendante ; ses demandes présentées dans la présente procédure numéro RG 21/01622 sont donc irrecevables.

Sur l'application de la convention de forfait en heures

En vertu de l'article L. 3121-38 du code du travail, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Selon l'article L. 3121-39 du même code, la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine préalablement les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée individuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

L'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec relatif à la durée du travail distingue dans son chapitre II trois modalités.

La modalité 2 intitulée ''réalisation de missions'', objet du débat entre les parties, est ainsi libellée :

« Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l'activité de l'entreprise, un accord d'entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisation d'outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches...), le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborat

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