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CA Paris, 27 mars 2023, RG 22/07527


Vérifier : CA Paris, 27 mars 2023, RG 22/07527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2023
Numéro
22/07527
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
6482c579203255d0f8d8dfc0

Texte de la décision

5,674 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 22/07527 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUWJ

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 13 avril 2022

Date de saisine : 29 avril 2022

Nature de l'affaire : demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n°20/10777 rendue par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 16 mars 2022

Appelante :

S.A.R.L. MAT.P.S. MATERIEL PIERRE SABARLY, représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque D 0849 - n° du dossier MATPS

Intimées :

S.A.R.L. ANDRE CLAUDE, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 - n° du dossier 41489

S.C.I. [Adresse 1], représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 - n° du dossier 41489

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Douglas BERTHE, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative, faisant fonction de greffière, lors des débats,

Assisté de Carole TREJAUT, greffière, lors de la mise à disposition,

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure a notamment :

Condamné la SARL MAT.P.S. Matériel Pierre Sabarly à payer à la SARL André Claude, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 8.809,58 € ;

Condamné la SARL MAT.P.S. Matériel Pierre Sabarly à payer 26.428,74 € à la SARL ANDRE CLAUDE au titre des indemnités d'occupation dues pour les mois d'avril, mai et juin 2021 ;

Condamné la SARL MAT.P.S. Matériel Pierre Sabarly aux dépens,

Condamné la SARL MAT.P.S. Matériel Pierre Sabarly à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 2.000 € à la SARL ANDRE CLAUDE ;

Rappellé que l'exécution provisoire est de droit.

la SARL MAT.P.S. a interjeté appel de ce jugement.

Selon conclusions d'incident du 2 décembre 2012, la SARL ANDRE CLAUDE demande au conseiller de la mise en état de :

- Recevoir la SARL ANDRE CLAUDE en ses demandes et l'y déclarer fondée,

Et statuant à nouveau,

Vu l'absence d'exécution par la SARL MAT.P.S. du jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny

en date du 16 mars 2022,

- Ordonner la radiation de l'appel,

- Condamner la SARL MAT.P.S. à payer à la SARL ANDRE CLAUDE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

Condamner la SARL MAT.P.S. aux entiers dépens du présent incident

Elle expose que l'appelante, si elle a quitté les locaux qu'elle occupait, n'a réglé aucune des sommes qu'elle doit à l'intimé.

À l'audience d'incident du 5 décembre 2022, la SARL MAT.P.S. a sollicité un renvoi pour assurer sa défense à la présente procédure qui lui a été accordé. Elle n'a pour autant pas conclu pour l'audience du 13 février 2023 et n'a donc fait valoir aucun moyen.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 et n'a donc utilement fait valoir aucun moyen tendant à démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

La SARL MAT.P.S. succombant, il y aura lieu de la condamner aux dépens de l'incident. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer à la SARL ANDRE CLAUDE la somme de 1 000 € au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles de l'instance d'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, le conseiller de la mise en état :

Ordonne la radiation du rôle de la cour de la procédure 22/07527,

Dit que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamne la SARL MAT.P.S. à payer à la SARL ANDRE CLAUDE la somme de 1 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d'instance d'incident,

Condamne la SARL MAT.P.S. aux dépens de l'incident.

Ordonnance rendue par Douglas BERTHE, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Carole TREJAUT, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 27 mars 2023

La greffière Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

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