Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 8 juin 2023, RG 20/01301


Vérifier : CA Versailles, 8 juin 2023, RG 20/01301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2023
Numéro
20/01301
Chambre
15e chambre
Type
Arrêt
Id
6482c9ec203255d0f8d8e300

Texte de la décision

79,127 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 20/01301 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5H4

AFFAIRE :

S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE

C/

[P] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : 16/00305

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Ludovic ROCHE de la SELAS FIDAL

Me Charlotte CHEVALLIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. HAEMONETICS FRANCE

N° SIRET : 311 852 396

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Ludovic ROCHE de la SELAS FIDAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : N702

APPELANTE


Monsieur [P] [Z]

né le 26 Juin 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - Représentant : Me Alma BASIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0462

INTIME


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2010, M. [Z] a été engagé par la SARL Haemonetics en qualité de directeur des ventes et opérations « Donor et Plasma » pour la France, la Belgique et les Pays-Bas, catégorie cadre coefficient C 18.

La société Haemonetics est un fabricant de produits de santé et de dispositifs dédiés aux hôpitaux, aux centres de collecte de plasma et de sang ; elle compte moins de 20 salariés.

A compter du 8 mars 2011, le salarié a également été nommé directeur commercial de la division Software en Europe en charge de l'activité commerciale d'une filiale de la société Haemonetics. A compter du 1er février 2015, M. [Z] a également occupé le poste de directeur des ventes France et Benelux, division patient.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale commission de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France.

A compter du 10 février 2015, M. [Z] a été placé en arrêt de travail.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 août 2015, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 18 août 2015, auquel il ne s'est pas rendu.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 21 août 2015, la SARL Haemonetics a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, lui reprochant notamment des manquements à son obligation de loyauté.

Le 21 août 2016, la dépression de M. [Z] a été reconnu comme maladie professionnelle et son taux d'incapacité a été fixé par l'assurance maladie à 67 %.

Par requête reçue au greffe le 21 mars 2016, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul et le versement de diverses sommes, notamment au titre de faits de harcèlement moral, de violation du statut protecteur de lanceur d'alerte et de violation de la liberté d'expression.

Par jugement du 18 mars 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- Dit la demande de co-emploi de la société Haemonetics France et Haemonetics SA dans la relation contractuelle avec celui-ci n'est pas avérée ;

- Déclaré la société de droit suisse Haemonetics SA hors de cause ;

- Dit que la demande de 'xer la rémunération mensuelle à 14 775,67 euros bruts est bien fondée ;

- Dit que la demande de constater que l'employeur a violé les articles L 1 152-2 et L 1 152-3 du Code du travail est mal fondée ;

- Dit la demande de condamner titre subsidiaire la société Haemonetics France à payer à Monsieur [Z] la somme de 206 859,36 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral jusqu'à la reconnaissance de la maladie professionnelle, à titre subsidiaire, constater l'exécution fautive du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, soit 14 mois est mal fondée ;

- Dit que la demande de constater que l'employeur a violé le statut protecteur de lanceur d'alerte est bien fondée ;

- Dit que la demande de condamner la société Haemonetics France à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte est bien fondée ;

- Fixé souverainement le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 88 654 euros ;

- Dit que la demande de constater que l'employeur a violé la liberté d'expression de Monsieur [Z] est mal fondée ;

- Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à verser à Monsieur [Z] la somme de 177 308,04 euros à titre dommages et intérêts pour violation d'une liberté fondamentale (article L 1 121-1 du code du travail et 10 de la convention européenne des droits de l'homme), soit 12 mois est mal fondée ;

- Dit que la demande de juger son licenciement nul intervenu le 21 août 2015 est bien fondée ;

- Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail nulle ou sans cause réelle et sérieuse (équivalent L 123 5-3 du code du travail), est bien fondée ;

- Fixé souverainement le montant de cette indemnité à la somme de 88 654 euros ;

- Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3mois) et sur la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de congés payés afférents est bien fondée ;

- Fixé le montant à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à la somme de 44 327 euros ;

- Fixé le montant des congés payés y afférents, à la somme de 4 432 euros ;

- Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement est bien fondée ;

- Fixé le montant de cette indemnité conventionnelle à la somme de 20 316,55 euros ;

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la réputation et à l'honneur, ainsi que rupture vexatoire du contrat de travail est mal fondée ;

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus est bien fondée ;

- Fixé le montant à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus à la somme de 4 501,50 euros ;

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et prime annuelle est bien fondée ;

- Fixé le montant à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et prime annuelle a la somme de 24 818,95 euros ;

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de remboursement du plan d'épargne en action est bien fondée ;

- Fixé le montant au titre de remboursement du plan d'épargne en action à la somme de 10 209,33 euros ;

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics au titre de remboursement du plan de motivation « Cash Award » est mal fondée ;

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de remboursement du plan de motivation à long terme est mal fondée ;

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de dédommagement pour privation d'un voyage d'agrément est mal fondée ;

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de dédommagement pour le reliquat de la vente de son véhicule est mal fondée ;

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de remboursement des frais professionnels est bien fondée ;

- Fixé le montant au titre de remboursement des frais professionnels à la somme de 1 007,50 euros ;

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre des jours de RTT non indemnises est bien fondée ;

- Fixé le montant au titre des jours de RTT non indemnisés à la somme de 20 799,17 euros ;

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à titre d'indemnité pour travail dissimule est mal fondée ;

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics à titre de remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance retenues indûment par l'employeur est mal fondée ;

- Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire condamner la societé Haemonetics France à payer à Monsieur [Z] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article L 1343-2 du code civil, et à titre subsidiaire en tant que de besoin sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile est bien fondée ;

- Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire la société Haemonetics France à lui délivrer des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte est bien fondée ;

- Fixé le montant de cette astreinte à 1 euro par jour de retard et pour l'ensemble des documents dans un délai d'un mois après la noti'cation du présent jugement ;

- Dit que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte ;

- Dit que la demande de condamner, à titre subsidiaire condamner la société Haemonetics France à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l'Urssaf, la retraite de base, que la retraite de complémentaire ainsi que le régime de prévoyance est bien fondée ;

- Dit que le conseil ne fait pas droit à la demande de Monsieur [Z] pour lui remettre les justi'catifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de 2 mois a compter du prononce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document ;

- Dit que la demande sur l'article 700 du code de procédure civile est bien fondée ;

- Fixé le montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros ;

- Débouté la société Haemonetics France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

En conséquence,

- Condamné la société Haemonetics France à payer à Monsieur [P] [Z] :

*la somme de 88 654 euros (quatre-vingt-huit mille six cent cinquante-quatre euros) à titre dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte,

*la somme de 88 654 euros (quatre-vingt-huit mille six cent cinquante-quatre euros) à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail nulle (équivalent L 1235-3 du Code du travail) ;

*la somme de 44 327 euros (quarante-quatre mille trois cent vingt-sept euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3mois) ;

*la somme de 4 432 euros (quatre mille quatre cent trente-deux euros) à titre de congés payés y afférents ;

*la somme de 20 316,55 euros (vingt mille trois cent seize euros cinquante-cinq centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

*la somme de 4 501,50 euros (quatre mille cinq cent un euros cinquante centimes) à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus ;

*la somme de 24 818,95 euros (vingt-quatre mille huit cent dix-huit euros quatre-vingt-quinze centimes) à titre dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et prime annuelle ;

*la somme de 10 209,33 euros (dix mille deux cent neuf euros trente-trois centimes) au titre de remboursement du plan d'épargne en action ;

*la somme de 1 007,50 euros (mille sept euros cinquante centimes) au titre de remboursement des frais professionnels ;

*la somme de 20 799,17 euros (vingt mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf euros dix-sept centimes) au titre des jours de RTT non indemnises ;

*la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné à la société Haemonetics France à délivrer à Monsieur [P] [Z] des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 1 euro par jour de retard et pour l'ensemble des documents dans un délai d'un mois après la noti'cation du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- Ordonné à la société Haemonetics France à payer à Monsieur [P] [Z] le versement des intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément a l'article L 1343-2 du Code civil, et à titre subsidiaire en tant que de besoin sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile ;

- Ordonné à la société Haemonetics France à régulariser la situation de Monsieur [P] [Z] auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l'Urssaf, la retraite de base, que la retraite de complémentaire ainsi que le régime de prévoyance ;

- Débouté [P] [Z] de l'intégralité de ses autres demandes ;

- Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;

- Condamné la société Haemonetics France aux entiers dépens et frais d'exécution ;

- Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 1er juillet 2020, la SARL Haemonetics a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SARL Haemonetics demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondée la société Haemonetics France en ses présentes écritures.

Y faisant droit,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :

- Dit  la  demande  de  co-emploi  de  la  société  Haemonetics  France  et  la  société  de  droit  suisse Haemonetics SA n'était pas avérée ;

- Déclaré la société de droit suisse Haemonetics SA hors de cause ;

- Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral jusqu'à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;

- Dit  Monsieur  [Z]  mal  fondé  en  sa  demande  de  dommages  et  intérêts  pour  exécution fautive de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ;

- Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de dommages intérêts pour violation de sa liberté d'expression ;

- Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de dommages intérêts pour violation d'une liberté fondamentale ;

- Dit  Monsieur  [Z]  mal  fondé  en  sa  demande  de  dommages  intérêts  pour  atteinte  à  sa réputation et rupture vexatoire de son contrat de travail ;

- Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé ;

- Dit Monsieur [Z] mal fondé en sa demande de remboursement du plan de motivation à long terme « Cash Award » ;

- Dit  Monsieur  [Z]  mal  fondé  en  sa  demande  de  dédommagement  pour  privation  d'un voyage d'agrément ;

- Dit  Monsieur  [Z]  mal  fondé  en  sa  demande  de  dédommagement  pour  le  reliquat  de  la vente de son véhicule personnel.

Pour le surplus,

Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :

- Dit que la demande de constater que l'employeur a violé le statut protecteur de lanceur d'alerte est bien fondée. 

- Dit  que  la  demande  de  condamner  la  société  Haemonetics  France  à  titre  de  dommages  et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte est bien fondée.

- Fixé souverainement le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 88.654 euros.

- Dit que la demande de juger son licenciement nul intervenu le 21 août 2015 est bien fondée.

- Dit  que  la  demande  de  condamner  à  titre  subsidiaire  la  société  Haemonetics  France  à  titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail nulle ou sans cause réelle et sérieuse (équivalent L.1235-3 du code du travail) est bien fondée.

- Fixé souverainement le montant de cette indemnité à la somme de 88.654 euros.

- Dit  que  la  demande  de  condamner  à  titre  subsidiaire  la  société  Haemonetics  France  à  titre d'indemnité  compensatrice  de  préavis  (3  mois)  et  sur  la  demande  de  condamner  à  titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de congés payés afférents est bien fondée.

- Fixé le montant à titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 44.327 euros.

- Fixé le montant des congés payés y afférents à la somme de 4.432 euros.

- Dit  que  la  demande  de  condamner  à  titre  subsidiaire  la  société  Haemonetics  France  à  titre d'indemnité conventionnelle de licenciement est bien fondée

- Fixé le montant de cette indemnité conventionnelle à la somme de 20.316,55 euros.

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus est bien fondée.

- Fixé le montant à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de percevoir le bonus à la somme de 4.501,50 euros.

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et la prime annuelle est bien fondée.

- Fixé  le  montant  à  titre  de  dommages  et  intérêts  pour  perte  de  chances  certaine  de  pouvoir percevoir le bonus trimestriel et la prime annuelle à la somme de 24.818,95 euros.

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre du remboursement du plan d'épargne en actions est bien fondée.

- Fixé  le  montant  au  titre  de  remboursement  du  plan  d'épargne  en  actions  à  la  somme  de 10.209,33 euros.

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre de remboursement des frais professionnels est bien fondée.

- Fixé le montant au titre de remboursement des frais professionnels à la somme de 1.007,50 euros.

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France au titre des jours de RTT non indemnisés bien fondée.

- Fixé le montant au titre des jours de RTT non indemnisés à la somme de 20.799,17 euros.

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à payer à Monsieur [Z] les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article L.1343-2 du code civil et à titre subsidiaire en tant que de besoin sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile est bien fondée.

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à lui délivrer des bulletins de paie conforme au jugement à intervenir sous astreinte est bien fondée.

- Fixé le montant de cette astreinte à 1 euro par jour de retard et pour l'ensemble des documents dans un délai d'un mois après la notification du présent jugement.

- Dit que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte.

- Dit que la demande de condamner à titre subsidiaire la société Haemonetics France à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance est bien fondée.

- Dit que la demande sur l'article 700 du code de procédure civile est bien fondée.

- Fixé le montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros.

- Débouté la société la société Haemonetics France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence

- Condamné la Société à payer à M. [Z] :

*La somme de 88.654 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte.

*La somme de 88.654 euros à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail nulle (équivalent L.1235-3 du code du travail).

*La somme de 44.327 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois).

*La somme de 4.432 euros à titre de de congés payés y afférents.

*La somme de 20.316,55 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

*La somme  de  4.501,50  euros  à  titre  de  dommages  et  intérêts  pour  perte  de  chances  certaine  de percevoir le bonus.

*La somme de 24.818,95 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chances certaine de pouvoir percevoir le bonus trimestriel et la prime annuelle.

*La somme de 10.209,33 euros au titre de remboursement du plan d'épargne en actions.

*La somme de 1.007,50 euros au titre de remboursement des frais professionnels.

*La somme de 20.799,17 euros au titre des jours de RTT non indemnisés.

*La somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonné à la société Haemonetics France à délivrer à Monsieur [P] [Z] des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 1 euro par jour de retard et pour l'ensemble des  documents  dans  un  délai  d'un  mois  après  la  notification  du  présent  jugement,  le  Conseil  se réservant le droit de liquider l'astreinte:

- Ordonné à la société Haemonetics France à payer à monsieur [P] [Z] le versement des intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article L.1343-2 du code civil  et,  à  titre  subsidiaire,  en  tant  que  de  besoin,  sur  le  fondement  de  l'article  515  du  code  de procédure civile.

- Ordonné  à  la  société  Haemonetics  France  à  régulariser  la  situation  de  Monsieur  [P] [Z] auprès des organismes sociaux tant en ce qui concerne l'URSSAF, la retraite de base que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance.

- Condamné la société Haemonetics France aux entiers dépens et frais d'exécution.

- Ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile

Dès lors, et statuant à nouveau :

A titre principal

1. S'agissant du statut protecteur de lanceur d'alerte :

- Constater que M. [Z] ne peut pas se prévaloir de la protection accordée aux lanceurs d'alerte par la loi applicable du 16 avril 2013 ;

- Dire et juger que son licenciement n'est de ce fait pas frappé de nullité ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ledit licenciement nul en raison de la violation par la société du statut de lanceur d'alerte ;

En conséquence :

- Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics SARL les sommes auxquelles elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

*la  somme  brute  de  88.654  euros  indûment  versée  au  titre  de  dommages  intérêts  pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte ;

*la  somme  brute  de  88.654  euros  indûment  versée  au  titre  de  dommages  intérêts  pour licenciement nul.

2. S'agissant du licenciement pour faute grave de M. [Z] :

- Constater que les griefs invoqués par la lettre de licenciement de M. [Z] caractérisent une faute grave ;

- Dire et juger que le licenciement pour faute grave de l'intéressé est fondé ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Haemonetics France à régulariser le solde de tout compte de M. [Z] et lui verser en sus des dommages intérêts pour pertes de chance d'avoir pu bénéficier d'éléments de rémunération ;

En conséquence :

- Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics SARL les sommes auxquelles elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

*la  somme  brute  de  44.327  euros  indûment  versée  à  titre  d'indemnité  compensatrice  de préavis ;

*la somme brute de 4.432 euros indûment versée à titre de congés payés sur préavis ;

*la somme nette de 20.818,95 euros indûment versée à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

*la somme nette de 4.501,50 euros indûment versée à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus ;

*la somme nette de 24.818,95 euros indûment versée à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus trimestriel et une prime annuelle ;

3. S'agissant des autres chefs de condamnation de la société Haemonetics France :

- Constater que M. [Z] disposait de fait de la qualité de cadre dirigeant, sans aucun bénéfice contractuel d'une convention de forfait en jours et de tout droit à des jours de repos ;

- Constater  que  M.  [Z],  sur  qui  pèse  la  charge  de  la  preuve,  ne  justifie  ni  du  caractère professionnel du remboursement de frais réclamé par ses soins, ni de son droit à un quelconque remboursement de son plan d'épargne en actions ;

- Infirmer  le  jugement  entreprise  en  ce  qu'il  a  considéré  que  M.  [Z]  était  titulaire  d'une créance à ces différents titres ;

En conséquence :

- Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics France les sommes auxquelles elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

*la somme brute de 20.799,17 euros indûment versée au titre des JRTT non indemnisés ;

*la  somme  de  1.007,50 euros  indûment  versée  au  titre  de  remboursement  de  frais professionnels ;

*la  somme  de  10.209,33  euros  indûment  versée  au  titre  du  remboursement  d'un  plan d'épargne en actions. 

*la somme de 11.692,50 euros qu'elle lui a indûment versée au titre des intérêts de retard dus sur  l'indemnité  compensatrice  de  préavis,  l'indemnité  de  congés  payés  y  afférents, l'indemnité de JRTT et l'indemnité conventionnelle de licenciement.

A titre subsidiaire :

1. En cas de reconnaissance du bénéfice par M. [Z] du statut protecteur de lanceur d'alerte :

- Constater que la violation de son statut protecteur de lanceur d'alerte n'entraîne pour conséquence que la nullité de son licenciement ;

- Dire et juger que la société Haemonetics France ne pouvait donc se voir condamner par le Conseil et pour violation du statut protecteur et pour nullité du licenciement ;

- Infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a sollicité de la société Haemonetics France qu'elle verse à M. [Z] des dommages intérêts pour violation de son statut protecteur ;

En conséquence :

- Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics SARL la somme à laquelle elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

*la  somme  brute  de  88.654  euros  indûment  versée  au  titre  de  dommages  intérêts  pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte ;

2. En cas de reconnaissance du caractère nul ou abusif du licenciement de Mr. [Z] :

- Constater que M. [Z] ne justifie pas de la réalité des pertes de chance qu'il invoque ;

- Dire et juger que ses demandes d'indemnisation ne sont pas fondées ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Haemonetics France à verser à M. [Z]  des  dommages  intérêts  pour  pertes  de  chance  d'avoir  pu  bénéficier  d'éléments  de rémunération ;

En conséquence :

- Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics SARL les sommes auxquelles elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

*la somme nette de 24.818,95 euros indûment versée à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus trimestriel et une prime annuelle ;

*la somme nette de 4.501,50 euros indûment versée à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus ;

Et subsidiairement :

- Constater  que  les  dommages  intérêts  versés  par  la  société  Haemonetics  France  à  M.  [Z] correspondent à la totalité du gain espéré par ses soins ;

- Dire et juger qu'une telle indemnisation n'est pas fondée et doit être réduite à 15 % des sommes réclamées ;

- Réformer le jugement entrepris en ramenant les condamnations de la société Haemonetics France à verser à M. [Z] des dommages intérêts pour perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un bonus trimestriel  et  d'une  prime  annuelle  d'une  part  et  d'un  bonus  d'autre  part,  à  respectivement éléments de rémunération à respectivement 3.722,84 euros et 672,22 euros ;

En conséquence :

- Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics SARL le trop-perçu des sommes auxquelles elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

- la somme nette de 21.096,10 euros indûment versée à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus trimestriel et une prime annuelle ;

- la somme nette de 3.826,28 euros indûment versée à titre de dommages intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus ;

3. S'agissant des autres chefs de condamnation de la société Haemonetics France :

- Constater  que  M.  [Z]  disposait  de  fait  de  la  qualité  de  cadre  dirigeant,  sans  bénéfice contractuel d'une convention de forfait en jours et de tout droit à des jours de repos ;

- Constater  que  M.  [Z],  sur  qui  pèse  la  charge  de  la  preuve,  ne  justifie  ni  du  caractère professionnel du remboursement de frais réclamé par ses soins, ni de son droit à un quelconque remboursement de son plan d'épargne en actions ;

- Constater  que  M.  [Z]  a  perçu  des  intérêts  de  retard  sur  l'indemnité  de  JRTT  qui  lui  a  été versée par la société Haemonetics France ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. [Z] était titulaire de créances à ces différents titres ;

En conséquence :

- Ordonner à M. [Z] de rembourser à la société Haemonetics France les sommes auxquelles elle a été ainsi abusivement condamnée, soit :

*la somme brute de 20.799,17 euros indûment versée au titre des JRTT non indemnisés ;

*la  somme  nette  de  2.534,75  euros  correspondant  à  la  fraction  des  intérêts  de  retard indûment versés par la société Haemonetics France sur cette somme ;

*la  somme  de  1.007,50  euros  indûment  versée  au  titre  de  remboursement  de  frais professionnels ;

*la  somme  de  10.209,33  euros  indûment  versée  au  titre  du  remboursement  d'un  plan d'épargne en actions.

En tout état de cause

- condamner M. [Z] à verser à la société Haemonetics France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens M. [Z] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris qu'il a condamné l'appelante à lui payer :

*Des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte ;

*Des dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail nulle ;

*Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et congés payés y afférents ;

*Indemnité conventionnelle de licenciement ;

*Des dommages-intérêts pour perte de chance certaine de percevoir le bonus ;

*Des dommages-intérêts pour perte de chance certaine de percevoir le trimestriel et la prime annuelle ;

*Remboursement du plan d'épargne en action ;

*Remboursement des frais professionnels ;

*Paiement des jours RTT non indemnisés ;

*Paiement de l'article 700 du code de procédure civil.

- Et de l'infirmer en ce qu'il a limité la condamnation à :

*88. 654 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte ;

*88. 654 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail nulle ;

*20. 299, 17 euros au titre de jours RTT non indemnisées ;

*2.000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et y statuant de nouveau :

Il est demandé à la cour  de condamner Haemonetics France SARL au paiement : 

*177. 308,04 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur de lanceur d'alerte ;

*177. 308,04 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail nulle ;

*41. 419 euros au titre de jours RTT non indemnisés ;

*5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Monsieur [P] [Z] forme pour sa part un appel incident tendant à voir réformer ou infirmer le jugement  rendu  le  18  mars  2020  par  le  conseil  de  prud'hommes  de  Versailles, section encadrement, en ce qu'il a été débouté des demandes suivantes :

- Dommages-intérêts pour harcèlement moral jusqu'à la reconnaissance de sa maladie professionnelle, subsidiairement pour exécution fautive de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;

- Dommages-intérêts pour violation d'une liberté fondamentale (liberté fondamentale au sens des articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme) ;

- Dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation et rupture vexatoire de son contrat de travail ;

- Dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

- Remboursement du plan de motivation à long terme « Cash Award » ;

- Remboursement du plan de motivation à long terme ;

- Dédommagement pour privation d'un voyage d'agrément ;

- Dédommagement pour reliquat de la vente de son véhicule personnel ;

Et y statuant de nouveau :

- Déclarer  irrecevable  la  demande  d'incompétence  de  la  cour  d'appel  de  Versailles formulée par Haemonetics France SARL s'agissant des demandes indemnitaires de Monsieur  [Z]  en  réparation  de  son  préjudice  résultant  des  agissements  de harcèlement moral en ce que l'appelante n'a, d'une part,  formulé  aucune prétention visant l'incompétence de la cour au sein de son dispositif dès les premières conclusions notifiées dans le délai de trois mois, et d'autre part, n'a pas soulevé sa demande in limine litis.

- Statuant sur le fond en ce que la cour d'appel est compétente s'agissant de la réparation des demandes  indemnitaires  de  monsieur  [Z]  en  réparation  de  son  préjudice résultant des agissements de harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de sa maladie professionnelle par la sécurité sociale.

En tout état de cause et y ajoutant en statuant :

Il est demandé à la cour condamner Haemonetics France SARL au paiement des sommes suivantes :

*206. 859, 36 euros dommages-intérêts pour harcèlement moral jusqu'à la reconnaissance de sa  maladie  professionnelle,  à  titre  subsidiaire  au  titre  de  dommages-intérêts  pour exécution fautive de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;

*177. 308, 04 euros de dommages-intérêts pour violation de sa liberté d'expression ; (liberté fondamentale au sens des articles L. 1121-1 du code du travail et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme) ;

*14 755,04  euros  à  titre  de  dommages-intérêts  pour  atteinte  à  sa  réputation  et  rupture vexatoire de son contrat de travail ;

*88. 264, 02 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

*13.131 euros  au  titre  de  remboursement  du  plan  de  motivation  à  long  terme  « Cash Award  » ; 

*27. 619 euros au titre de remboursement du plan de motivation à long terme ;

*7. 816, 24 euros au titre de dédommagement pour privation d'un voyage d'agrément ;

*5.000 € au titre de dédommagement pour reliquat de la vente de son véhicule personnel ;

En tout état de cause,

- Débouter Haemonetics France SARL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 mars 2023.

SUR CE,

Sur l'exception d'incompétence

M. [Z] demande tout d'abord de déclarer irrecevable la demande d'incompétence de la cour d'appel de Versailles formulée par Haemonetics France SARL s'agissant des demandes indemnitaires du salarié en réparation de son préjudice résultant des agissements de harcèlement moral, en faisant valoir que l'appelante n'a, d'une part, formulé aucune prétention visant l'incompétence de la cour au sein de son dispositif dès les premières conclusions notifiées dans le délai de trois mois, et d'autre part, n'a pas soulevé sa demande in limine litis.

L'article 954 du code de procédure civile dispose que :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

L'article 74 du même code prévoit que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

En l'espèce, la société Haemonetics France soulève uniquement dans le corps de ses écritures (partie discussion) l'incompétence de la cour pour statuer sur les demandes de M. [Z] liées à la situation de harcèlement moral invoquée, en faisant valoir qu'elles sont liées à sa déclaration de maladie professionnelle et que le préjudice résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, mais ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions.

Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie d'une telle demande.

Il est observé qu'en tout état de cause, la société Haemonetics France n'ayant soulevé uniquement dans le corps de ses écritures (partie discussion), l'incompétence qu'à la page 37 de ses conclusions et non avant toute défense au fond, une telle demande serait irrecevable.

Sur le harcèlement moral et l'exécution de bonne foi du contrat de travail

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ;

Selon l'article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Vu les articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail,

Il résulte de ces textes que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, M. [Z] invoque les faits suivants :

- une surcharge de travail (avec dépassement de la durée de travail, cumul démesuré des postes à responsabilité, une pression soutenue et imposée en raison de l'absence de moyen mis à sa disposition, pression sur les résultats avec fixation d'objectifs inatteignables),

- une rétrogradation et des obstacles mis en place (impossibilité d'exercer pleinement sa fonction de gérant, exercice discontinu de ces fonctions, propos vexatoires et dénigrants et menace de lui retirer ses fonctions)

- le non-paiement d'éléments de rémunération,

- la dégradation de son état de santé (avec refus de la direction de prendre en compte les faits dénoncés et d'enclencher immédiatement une enquête, des conclusions à charge de l'enquête Vecteur Psy, une atteinte à sa santé en raison du harcèlement subi).

Il invoque les mêmes faits, à titre subsidiaire, sous la qualification d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.

Pour étayer ses affirmations, il produit notamment son contrat de travail et bulletins de paie, des échanges de courriels, des échanges de SMS, ses courriers des 25 février, 13 mars, 7 avril 25 mai et 1er juillet 2015, des certificats médicaux et attestations de suivi, prescriptions médicales, documents de la CPAM.

Ces éléments font apparaître que M. [Z] a critiqué ses conditions de travail dans ses courriers à compter de 25 février 2015, date à laquelle il était déjà placé en arrêt de travail, qu'il a en particulier occupé les fonctions de directeur des ventes et opérations « Donor et Plasma » pour la France, la Belgique et les Pays-Bas, au sein de la société Haemonetics France, entreprise de moins de 20 salariés, et à compter du 8 mars 2011, celles de directeur commercial de la division Software en Europe en charge de l'activité commerciale d'une filiale du groupe ;

A compter du 1er février 2015, M. [Z] a également occupé le poste de directeur des ventes France et Benelux, division patient ; il a par ailleurs exercé par intermittence des fonctions de co-gérant de la société Haemonetics France.

S'il est indéniable que M. [Z] eu égard à ses responsabilités et fonctions multiples a connu une charge de travail très élevée, il demeure que, comme le relève la société Haemonetics, il procède essentiellement par voie d'affirmations, sans établir de réduction corrélative des moyens mis à sa disposition pour réaliser les fonctions confiées, qu'il indique avoir été en surcharge de travail par rapport à la durée de travail de 35 heures tout en indiquant qu'il relevait du mécanisme du forfait-jours, et qu'il n'établit pas la charge de travail dans les proportions qu'il allègue, étant observé qu'il n'avait pas formulé auparavant d'observations sur ses attributions. L'intimé n'établit pas non plus l'absence d'autonomie de la société Haemonetics France dans sa gestion économique et sociale, ni que ses fonctions de co-gérant, dans lesquelles il a été rétabli dès janvier 2013, n'auraient correspondu qu'à un simple « prête-nom » dénué de pouvoir effectif comme il l'allègue, alors qu'il ressort notamment des pièces produites qu'il a en cette qualité, par exemple, signé des protocoles transactionnels, participé à des réunions avec les délégués du personnel ou transmis à l'administration le projet de réorganisation de la société Haemonetics France et de licenciement collectif pour motif économique en 2013.

Dans un courriel du 19 novembre 2013 adressé à Mr. [M], M. [Z] indiquait :

« Cher JV,

Merci beaucoup.

Je suis extrêmement fier de servir, protéger et promouvoir les intérêts de notre société.

Vous pouvez compter sur ma forte et continue volonté de poursuivre cette voie au quotidien.(') ».

Ses entretiens d'évaluation pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 font apparaître, comme le souligne l'appelante, à la fois la maturité de sa conduite des affaires et de ses performances commerciales avec l'EFS, la qualité de sa gestion comme mandataire social des difficultés rencontrées avec l'EFS dans le cadre d'une relation commerciale désormais parfaite, comme le succès des licenciements économiques qu'il a opérés avec efficacité en France sans heurts avec le comité d'entreprise, dans les délais prévus et sans surcoût financier, dans le cadre d'un rôle qu'il a énergiquement assumé avec conviction et sans faire preuve d'émotivité, révélant son aisance dans ses fonctions et ses facultés de gestion des situations difficiles.

Dans un courriel du 3 février 2015 qu'il adressait à ses supérieurs hiérarchiques, M. [Z] leur donnait la dernière version de l'organigramme et rappelait qu'il constituait un bon support à partager avec l'équipe.

Au sein de ses échanges avec la direction des ressources humaines, M. [Z], avant de mettre en cause le comportement de M.[B] à son égard, reconnaissait néanmoins le 9 février 2015 que « j'avais jusqu'à la semaine dernière toutes les raisons d'être heureux, de ma réussite, de la reconnaissance de la hiérarchie et de mon entreprise, de mes pairs et de mes clients, (') ».

Il est relevé que les objectifs qui lui étaient assignés par sa hiérarchie, certes en forte hausse pour 2015, avaient été fixés en décembre 2014.

Les propos vexatoires et dénigrants qu'il prête à M. [B], nouveau vice-président et N+1, outre qu'ils sont circonscrits à une période de deux jours (5 et 6 février 2015), sont encore rapportés dans ses propres écrits, sans être corroborés par d'autres éléments.

Ses supérieurs n'ont pas refusé de prendre en compte les faits qu'il a dénoncés, dans la mesure où ils ont diligenté une enquête et fait connaître à M. [Z], après un premier courriel en ce sens du président des marchés mondiaux dès le 17 février 2015, par courriels des 7 et 10 mars 2015 qu'il serait contacté par le cabinet indépendant Vecteur Psy mandaté pour mener cette enquête.

M. [Z] ne peut critiquer l'enquête menée au regard de son absence d'audition tout en indiquant qu'il n'était pas en état d'être entendu, rappelant qu'il était en arrêt maladie depuis le 10 février 2015.

S''il était effectivement placé en arrêt maladie depuis cette date, la description précise des faits qu'il indique avoir subi exprimée par M. [Z] dans ses écrits a été transmise à l'enquêtrice et analysée par celle-ci ; cette dernière indique qu'elle n'a « reçu aucun retour sur ses demandes de rencontre du salarié », y compris au regard des « différentes modalités d'entretiens proposées afin de tenir compte de l'état de santé indiqué par le plaignant » ; M. [Z] confirme d'ailleurs que Mme [V], psychologue, l'a contacté à plusieurs reprises pour tenter de fixer un entretien et que cette dernière s'est entretenue par ailleurs avec son épouse.

Contrairement à ce qu'il allègue, les conclusions de l'enquête ne sont pas seulement d'ordre général ni hypothétiques, dans la mesure où le rapport d'enquête mentionne notamment que :

S'agissant du nouveau vice-président mis en cause par M. [Z], « les personnes rencontrées ont témoigné de leurs bonnes relations avec ce nouveau manager et aucun collaborateur n'est venu se plaindre de son comportement. Les relations avec les directions des ventes des autres pays se passent bien et la construction et la mise en place de modèles d'organisation pour le regroupement des entités donneurs et patients se poursuivent en bonne entente professionnelle. Aucune difficulté n'est à ce jour apparue dans sa relation avec ses pairs ou sa hiérarchie ».

- L'expert relève aussi qu'il « existe des incohérences entre le discours comme les éléments originels de la souffrance vécue. Là où les premiers mails indiquaient une relation de cause à effet entre les agissements supposés de son manager et son état de souffrance aigüe, son dernier courrier laisse supposer que la détérioration de son état de santé était antérieure et consécutive à des dégradations dans ses conditions de travail. La première origine de son mal-être professionnel remonterait à juin 2013 et serait donc bien antérieure à sa rencontre avec le harceleur supposé. »

L'expert indique aussi que « Les relations professionnelles sont décrites par le salarié lui-même comme satisfaisantes avec l'ensemble de ses anciens managers. ('). Dans ses premiers mails, il indique que sa santé était au plus haut avant sa rencontre avec son manager alors qu'il indique quelques jours plus tard que ses conditions de travail avaient commencé à se dégrader bien avant et que cela avait eu un impact sur sa santé. », qu' aucune des personnes rencontrées par le cabinet n'a « interprété ou ressenti de la souffrance chez leur collègue dans ces échanges autour des objectifs » et que « tant le comportement professionnel de leur collègue leur a toujours semblé empreint d'assurance, de professionnalisme, d'enthousiasme et de dynamisme », faisant part de leur « incompréhension totale du changement de comportement de ce collaborateur », avant de conclure que :

« (') L'étude en l'absence de témoignage de la vict

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.