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CA Lyon, 8 juin 2023, RG 21/01977


Vérifier : CA Lyon, 8 juin 2023, RG 21/01977 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2023
Numéro
21/01977
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
6484155ec24155d0f832f99a

Texte de la décision

10,247 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 21/01977 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO44

[R]

C/

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE

du 24 Février 2021

RG : 20/00191

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

APPELANT :

[S] [R]

né le 26 Novembre 1957 à [Localité 6] ILE DE LA REUNION

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF GUINET, avocat au barreau d'AIN

INTIMEE :

CPAM DE L'AIN

Pôle des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dispensée de comparaître

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2023

Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 mai 2007, la société [5] (l'employeur) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 24 mai 2007 à 14h00 à M. [S] [R] (l'assuré) dans les circonstances suivantes : «'[l'assuré] conduisait un chariot élévateur pour un déchargement. La roue de celui-ci aurait écrasé [son] pied droit'», accompagnée d'un certificat médical établi le 25 mai 2007 faisant état d'un «'trauma pied droit avec luxation du Lisfranc et énucléation du scaphoïde tarsien'».

La consolidation a été fixée au 5 décembre 2012.

Par décision du 12 février 2013, la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente partiel (IPP) de 25%, dont 5% pour le taux professionnel, au profit de l'assuré, au vu des séquelles suivantes : «'séquelles d'un écrasement du pied droit. Raideur importante du pied. Arthrodèse avec ankylose de l'avant pied et limitation légère de la flexion extension de la cheville'».

Le 11 mars 2019, l'assuré a présenté un certificat médical du docteur [W] [P] [F] faisant état de «'récidive et aggravation des douleurs responsable d'une boiterie et d'une instabilité'».

Par décision du 7 mai 2019, la caisse a informé l'assuré de ce qu'ensuite de la réception du certificat d'aggravation du 11 mars 2019, et après avis du service médical qui concluait à l'absence d'aggravation, son taux d'IPP était maintenu à 25%, en mentionnant les conclusions médicales suivantes : «'raideur importante du pied droit sur arthrodèse du médio-pied et limitation légère et douloureuse de la flexion extension de la cheville droite'».

Le 12 novembre 2019, la commission du recours amiable, saisie d'une contestation par l'assuré, a confirmé cette décision.

Le 17 mars 2020, l'assuré a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

A l'audience du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une consultation médicale sur pièces par le docteur [U].

Par jugement du 24 février 2021, le tribunal a :

- dit qu'à la date de l'aggravation du 11 mars 2019, les séquelles présentées par l'assuré justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 25%, taux médical et taux socioprofessionnel compris,

- condamné l'assuré aux dépens.

Le 16 mars 2021, l'assuré a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 19 avril 2022, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'assuré demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

- avant dire droit d'ordonner une consultation médicale sur pièces ou une expertise médicale judiciaire.

L'assuré soutient que le docteur [T] l'a expertisé le 28 octobre 2018 et a retenu un taux d'IPP fonctionnel de 30% pour le pied droit, de sorte qu'il est indéniable que le taux fonctionnel de 20% a été sous-évalué par le médecin conseil de la caisse.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 février 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

La caisse soutient que :

- le rapport médical rédigé par le médecin conseil contient l'ensemble des éléments médicaux relatifs à l'évaluation des séquelles de la victime et permettant de justifier l'attribution d'un taux d'IPP de 25% conforme aux indications du barème AT/MP,

- à la suite de la demande d'aggravation présentée par l'assuré, l'examen médical pratiqué par le médecin conseil a montré la présence de séquelles globalement comparables à celles présentées en 2012, lors de la consolidation de l'état de santé de l'assuré,

- le taux préconisé par le docteur [T] n'est pas conforme au barème,

- le médecin consultant du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, après nouvel examen des pièces médicales du dossier, a pu confirmer le taux médical d'IPP retenu par le médecin conseil.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) .

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime et peut être réévaluée en cas d'aggravation.

La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Le chapitre 2.2.5 du barème applicable préconise pour les atteintes des articulations du pied un taux compris entre 15 % et de 35 % pour un blocage de la cheville, selon notamment la position de celle-ci et la mobilité des autres articulations.

En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assuré, le médecin conseil du service du contrôle médical a maintenu le taux d'IPP à 20 % en constatant une'raideur importante du pied droit sur arthrodèse du médio-pied et limitation légère et douloureuse de la flexion extension de la cheville droite.

Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, le médecin consultant désigné par le tribunal a examiné l'assuré à l'occasion de l'audience du tribunal et a conclu': «'Séquelles dl [douloureuses] et fct. [fonctionnelles] dans les suites d'un écrasement du pied D. ayant nécessité plusieurs Xies [chirurgies] (5) laissant subsister du fait d'une arthrodèse de l'avant-pied un enraidissement et apparition d'une arthrose /- évolutive. Le taux proposé': 20% selon barème'».

En cause d'appel, l'assuré produit un courrier de son médecin, le docteur [T], en date du 11 mars 2021, qui maintient une évaluation du taux d'IPP à 30% en soulignant qu'il n'a pas été tenu compte de l'enraidissement du médio et de l'avant-pied.

La cour considère que cette critique n'est pas pertinente, dès lors que le médecin consultant a bien mentionné l'arthrodèse de l'avant-pied et l'a intégrée dans son estimation du taux d'incapacité médicale.

La cour relève par ailleurs que le taux de 20% retenu tant par le médecin conseil du service médical, la commission de recours amiable, le médecin consulté par le tribunal que par le tribunal lui-même apparaît conforme aux préconisations du barème applicable.

Aucun élément ne commande d'ordonner une nouvelle mesure de consultation ou d'expertise médicale en cause d'appel, la seule divergence d'appréciation du médecin conseil de l'assuré étant insuffisante par elle-même à en établir la nécessité.

Dans ces conditions, cette demande est rejetée.

L'assuré n'ayant saisi la cour d'aucune demande au fond, le jugement est confirmé, ainsi que le sollicite la caisse.

L'assuré, qui succombe, est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

REJETTE la demande de consultation ou d'expertise médicale avant-dire droit sollicitée par M. [S] [R]';

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

CONDAMNE M. [S] [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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