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CA Paris, 9 juin 2023, RG 21/00385


Vérifier : CA Paris, 9 juin 2023, RG 21/00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2023
Numéro
21/00385
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Arrêt
Id
64841583c24155d0f832fa8c

Texte de la décision

4,232 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 09 JUIN 2023

(N° /2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00385 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEASP

Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de CRETEIL - RG n°

APPELANT

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

INTIME

Maître [E] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.

****

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [Z] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juillet 2021, à l'encontre de la décision rendue le 18 juin 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau du Val de Marne, qui a :

- débouté M. [Z] de sa demande de contestation des honoraires de Maître [B],

- fixé à la somme totale de 2 415,88 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [B],

- dit en conséquence que M. [Z] devra verser à Maître [B] le solde restant dû à hauteur de 1 015,88 euros TTC ;

Vu les observations orales de M. [Z] à l'audience, aux termes desquelles il ne conteste pas les honoraires de l'avocat, tels qu'ils sont réclamés à hauteur de 2 415,88 euros TTC, mais il affirme avoir réglé la somme de 2 300 euros TTC ;

Vu les observations écrites régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [B] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Le litige ne porte pas sur le montant total des honoraires réclamés par Maître [B], qui avait été saisi dans le cadre d'un litige locatif, qui ne sont pas remis en cause par M. [Z], mais sur le montant des sommes réglées par M. [Z] qui demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle n'a pas pris en compte tous ses réglements.

Les factures produites par Maître [B] relèvent que M. [Z] a réglé la somme de 1 000 euros le 28 juillet 2015 et la somme de 400 euros le 20 décembre 2018, ce qui conduit à un reliquat impayé de 1 015,88 euros.  

Si M. [Z] soutient avoir effectué des règlements supplémentaires en espèces, il n'en justifie et le juge de l'honoraire ne peut pas prendre en compte les sommes qu'il indique avoir réglées, sans en apporter la moindre preuve.

La décision déférée doit en conséquence être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressoer, par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,

Confirme la décision déférée,

Condamne M. [Z] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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