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CA Paris, 9 juin 2023, RG 20/01392


Vérifier : CA Paris, 9 juin 2023, RG 20/01392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2023
Numéro
20/01392
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
64841628c24155d0f832fae4

Texte de la décision

2,870 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Juin 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01392 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOXS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03439

APPELANTE

[4]

Division des recours amiables et judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par M. [R] [M] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Madame [J] [E]

Chez Maître THOMAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1583

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'[4] a interjeté appel du jugement n°RG : 18-03439 rendu le 7 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à Mme [J] [E].

A l'audience du 10 mai 2023 à 09 heures, l'Urssaf, par la voix de son représentant, informe la cour de son désistement d'appel.

Mme [E], par la voix de son conseil, accepte ce désistement.

SUR CE,

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par l'Urssaf et accepté par Mme [E] est parfait.

Ce désistement emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'Urssaf [4] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que l'Urssaf [4] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.

La greffière Pour la présidente empêchée

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