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CA Rennes, 9 juin 2023, RG 21/01038


Vérifier : CA Rennes, 9 juin 2023, RG 21/01038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2023
Numéro
21/01038
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
6484165bc24155d0f832fb37

Texte de la décision

13,314 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 106

N° RG 21/01038 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLL7

DÉBITEURS :

[D] [L] née [O]

[F] [L]

M. [F] [L]

Mme [D] [L] née [O]

C/

M. [A] [P]

Mme . [P]

M. [H] [R]

Mme . [R]

M. [I] [K]

Mme [X] [K]

M. [M] [Y]

Mme . [Y]

Mme [E] [U]

Association AFUL DU [31]

PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE LOIRE-ATLANTIQUE

S.A. [35]

SIP [Localité 11] SUD

S.A. [25]

[24]

S.A. [29]

S.A. [33]

S.A. [28]

S.A. [26]

S.C.P. [30]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [F] [L]

Mme [D] [L] née [O]

M. [A] [P]

Mme . [P]

M. [H] [R]

Mme . [R]

M. [I] [K]

Mme [X] [K]

M. [M] [Y]

Mme . [Y]

Mme [E] [U]

Association AFUL DU [31]

PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE LOIRE-ATLANTIQUE

S.A. [35]

SIP [Localité 11] SUD

S.A. [25]

[24]

S.A. [29]

S.A. [33]

S.A. [28]

S.A. [26]

S.C.P. [30]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mars 2023

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Juin 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTS :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 16]

représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES, non comparant, non substitué

Madame [D] [L] née [O]

[Adresse 2]

[Localité 16]

représentée par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES, non comparant, non substitué

INTIME(E)S :

Monsieur [A] [P]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/01/2022

Madame . [P]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/01/2022

Monsieur [H] [R]

[Adresse 20]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/01/2022

Madame . [R]

[Adresse 20]

[Localité 22]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 18/01/2022

Monsieur [I] [K]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/01/2022

Madame [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/01/2022

Monsieur [M] [Y]

Lieu-dit [Adresse 32]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

Madame . [Y]

Lieu-dit [Adresse 32]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

Madame [E] [U]

[Adresse 18]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

Association AFUL DU [31]

Chez [27], [Adresse 3]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'

PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE LOIRE-ATLANTIQUE

[Adresse 6]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2022

S.A. [35]

[Adresse 36]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

SIP [Localité 11] SUD

[Adresse 7]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/01/2022

S.A. [25]

Chez [Localité 34] CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

[24]

Service recouvrement amiable - A05092

[Adresse 9]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

S.A. [29]

Agence relation surendettement institutionnels

[Adresse 23]

- [Adresse 23]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

S.A. [33]

[Adresse 38]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

S.A. [28]

Chez [37]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

S.A. [26]

Chez [Localité 34] CONTENTIEUX

[Adresse 5]

[Localité 21]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

S.C.P. [30]

[Adresse 14]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/01/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 31 mai 2018, M [F] [L] et Mme [D] [O] épouse [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique aux fins de bénéficier de mesures de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 août 2018.

Par décision du 14 mars 2019, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 3 199,00 euros et a préconisé un plan de rééchelonnement des dettes sur 24 mois, subordonné à la vente amiable du bien immobilier détenu par les époux [L] d'une valeur estimée de 635 000 euros.

M et Mme [L] ont contesté ces mesures, faisant valoir que leur bien immobilier avait été vendu aux enchères pour la somme de 377 000 euros à la suite d'une saisie immobilière.

L'Association Foncière Urbaine Libre de propriétaires du '[31]', M et Mme [K], M et Mme [R], M et Mme [Y] et M et Mme [P] ont demandé à ce que leurs créances soient reconnues comme des créances professionnelles et exclues comme telles du plan de remboursement.

Par jugement en date du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 11] a, notamment:

- déclaré le recours de M et Mme [L] recevable en la forme,

- dit que la créance de Mme [E] [U] est exclue de la procédure de surendettement de M et Mme [L],

- débouté l'AFUL du [31], les époux [K], les époux [R], les époux [Y] et les époux [P] de leur demande tendant à l'exclusion de leurs créances de la procédure de surendettement de M et Mme [L],

- fixé provisoirement les créances envers M et Mme [L] pour les seuls besoins de la procédure comme suit :

Pôle de recouvrement spécialisé Loire-Atlantique : 83 648,39 euros

Pôle de recouvrement spécialisé Loire-Atlantique : 14 833,00 euros

Pôle de recouvrement spécialisé Loire-Atlantique : 1 966,00 euros

SIP [Localité 11] Sud : 6 176,63 euros

SIP [Localité 11] Sud : 1 813,00 euros

SIP [Localité 11] Sud : 1 587,00 euros

[33] : 437,80 euros

[25] ( 41165371811100) : 6 211,20 euros

[25] ( 41165371819004) : 127,90 euros

[25] ( 41165371819005) : 4 940,65 euros

[25] ( 44495933159001) : 23 633,01euros

[25] ( 44495933159003) : 2 596,68 euros

Ca [29] ( 81473359713) : 90 483,81 euros

[26] ( 51 121187073100) : 3 929,11 euros

[26] ( 51 121187079001) : 12 490,44 euros

[28] ( 28921000452651) : 3 020,61 euros

[28] ( 28921000470614) : 15 187,75 euros

[35] (2020240162814723) : 1 048,66 euros

[35] (2021000001239912) : 1 921,86 euros

[24] ( 31219020460) : 5 183,99 euros

AFUL DU [31] : 576 813,17 euros

M et Mme [P] : 131 588,04 euros

M et Mme [R] : 106 968,95 euros

M [I] [K] : 20 151,54 euros

Mme [X] [K] : 20 151,54 euros

M et Mme [Y] : 53 397,96 euros

TOTAL : 1 190 308,69 euros

- fixé la part des ressources mensuelles de M et Mme [L] à affecter au remboursement du passif à la somme de 2 399,24 euros ,

- dit que les créances envers M et Mme [L] seront reportées et rééchelonnées selon les modalités suivantes :

Créanciers

Montant

créance

1er palier

( 4 mois)

2ème palier

( 42 mois)

3ème palier

( 38 mois)

Eff. Partiel

Reste

dû

SI P [Localité 11] Sud

6 176,63 €

1 544,16 €

/

/

/

0,00 €

SI P [Localité 11] Sud

1 813,00 €

453,25 €

/

/

/

0,00 €

SI P [Localité 11] Sud

1 587,00 €

396,75 €

/

/

/

0,00 €

Pôle de recouvrement

spécialisé

83 648,39 €

0,00 €

1 991,63 €

/

/

0,00 €

Pôle de recouvrement

spécialisé

14 833,00 €

0,00 €

353,17 €

/

/

0,00 €

Pôle de recouvrement

spécialisé

1 966,00 €

0,00 €

46,81 €

/

/

0,00 €

M Mme [P]

131 588,04 €

0,00 €

0,00 €

950,00 €

95 488,04 €

0,00 €

M Mme [R]

106 968,95 €

0,00 €

0,00 €

772,00 €

77 632,95 €

0,00 €

M Mme [Y]

53 397,96 €

0,00 €

0,00 €

386,00 €

38 729,96 €

0,00 €

M. [K]

20 151,54 €

0,00 €

0,00 €

145,00 €

14 641,54 €

0,00 €

Mme [K]

20 151,54 €

0,00 €

0,00 €

145,00 €

14 641,54 €

0,00 €

[33]

437,80 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

437,80 €

0,00 €

[25]

Personal Finance

6 211,20 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6 211,20 €

0,00 €

[25]

Personal Finance

127,90 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

127,90 €

0,00 €

[25]

Personal Finance

4 940,65 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 940,65 €

0,00 €

[25]

Personal Finance

23 633,01 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

23 633,01 €

0,00 €

[25]

Personal Finance

2 596,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 596,68 €

0,00 €

[29]

Finance

90 483,81 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

90 483,81 €

0,00 €

[26]

Banque

3 929,11 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 929,11 €

0,00 €

[26]

Banque

12 490,44 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12 490,44 €

0,00 €

[28]

3 020,61 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3 020,61 €

0,00 €

[28]

15 187,75 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

15 187,75 €

0,00 €

[35]

1 048,66 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 048,66 €

0,00 €

[35]

1 921,86 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 921,86 €

0,00 €

[24]

5 183,99 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5 183,99 €

0,00 €

AFUL du [31]

576 813,17 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

576 813,17 €

0,00 €

TOTAL

1190308,60 €

2 394,16 €

2 391,61 €

2 398,00 €

989 160,67 €

0,00 €

- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêts et que les paiements seront imputés sur le capital,

- dit qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de M [F] [L] et de Mme [D] [O] épouse [L] sera effacé,

- dit que M [F] [L] et de Mme [D] [O] épouse [L] devront s'acquitter du paiement de leurs dettes selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessus, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du jugement.

Par déclaration en date du 15 février 2021, M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision pour solliciter la diminution de la mensualité de remboursement.

Les débiteurs et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 24 mars 2023.

A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.

M. Mme [L], parties appelantes, n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter par une personne habilitée. Leurs conclusions écrites sont donc irrecevables .

La cour n'étant saisie d'aucun moyen, le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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