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CA Rouen, 9 juin 2023, RG 23/00503


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Date
09/06/2023
Numéro
23/00503
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
64841668c24155d0f832fb75

Texte de la décision

4,664 caractères

N° RG 23/00503 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJFZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00025

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 19 Décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [I] [K]

Boucherie-Charcuterie

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant ni représenté

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [W] [S] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M.CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [K] a relevé appel-nullité d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen, le 19 décembre 2022, qui a déclaré irrecevable son opposition à la contrainte émise le 3 décembre 2021 par l'Urssaf de Normandie, portant sur un montant de 6 575 euros et l'a condamné aux dépens.

Les parties ont été invitées par la cour, lors de leur convocation à l'audience, à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel-nullité.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 12 avril 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à la demande de M. [K], celui-ci n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, ayant adressé des écritures à la cour sans solliciter de dispense de comparution.

Par conclusions remises le 6 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie demande à la cour de déclarer l'appel-nullité irrecevable et de condamner M. [K] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé à ses conclusions pour l'exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de comparution de M. [K] et au regard des conclusions de l'Urssaf, la décision est rendue contradictoirement par application de l'article 468 du code de procédure civile.

La voie de l'appel-nullité n'est ouverte que lorsqu'il n'existe aucune voie de recours ou lorsque le recours qui existe est différé dans le temps. En l'espèce, le jugement a été rendu en premier ressort et M. [K] pouvait en relever appel.

Or, le choix par M. [K] de l'appel-nullité précisément est délibéré. Il ne s'agit pas d'un appel classique aux fins d'annulation improprement qualifié d'appel-nullité puisque, après avoir écrit « APPEL-NULLITÉ'» en majuscules, il le motive, dans sa déclaration d'appel, en écrivant que « l'appel-nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial'».

Il en résulte que son appel-nullité est irrecevable.

Il appartient à l'appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf ses frais non compris dans les dépens. M.[K] est condamné à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :

Déclare l'appel-nullité de M. [I] [K] irrecevable ;

Le condamne aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à l'Urssaf de Normandie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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