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Cass., 14 juin 2023, n° 22-14.157


Vérifier : Cass., 14 juin 2023, n° 22-14.157 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2023
Numéro
22-14.157
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
64895b716926a605db238dc8

Texte de la décision

2,250 caractères

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 14 juin 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10473 F

Pourvoi n° T 22-14.157

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023

M. [K] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 22-14.157 contre l'ordonnance rendue le 1er février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier [5], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS), dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au préfet de l'Ardèche, domicilié en sa préfecture, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSEQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.

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