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CA Paris, 13 juin 2023, RG 21/02997


Vérifier : CA Paris, 13 juin 2023, RG 21/02997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2023
Numéro
21/02997
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
64895e616926a605db23916e

Texte de la décision

3,114 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 13 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02997 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNRA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05765

APPELANTE

Madame [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent LECANET, avocat au barreau de PARIS, toque : P554

INTIMEE

S.A.S. SHL FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 349 728 840

Représentée par Me Jérémie BOUBLIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle LECOQ CARON Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 25 Février 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 3], saisi par Madame [N] [F], a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes et a laissé à sa charge les éventuels dépens.

Madame [N] [F] a relevé appel de la décision selon une déclaration du 24 mars 2021.

Par des écritures transmises par voie de RPVA le 21 mars 2023, Madame [N] [F] a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son action et de l'appel, et de constater le désistement et l'extinction de l'instance.

Par des écrits du même jour, transmis par voie de RPVA, la S.A.S. SHL FRANCE a demandé à la cour de prendre acte du désistement d'instance et d'action de Madame [N] [F],de constater qu'elle acquiesce au désistement d'instance et d'action de Madame [N] [F] ainsi que l'extinction de l'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties, et en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La greffière, La présidente.

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