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CA Paris, 13 juin 2023, RG 23/00282


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Date
13/06/2023
Numéro
23/00282
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
64895e656926a605db239180

Texte de la décision

6,091 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023

(n° 277, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00282 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVFI

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00228

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Juin 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame [Z] [U] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 18/04/1994 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Sud Ile-de-France

comparante en personne, assistée de Me Stéphane BLUYSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,

CURATEUR

UDAF 77

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD ILE DE FRANCE

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

TIERS

UDAF 77

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 17 avril 2023, le directeur du Groupe Hospitalier Sud Île-de-France, site de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [U] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son curateur l'UDAF de Seine-et-Marne, au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.

A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [Z] [U] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par requête du 21 avril 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Melun en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Melun a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète Mme [Z] [U].

Par courrier composté le 30 mai 2023 adressé au JLD de Melun puis transmis par l'établissement le 02 juin 2023 et enregistré au greffe de la cour le même jour, Mme [Z] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 28 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 juin 2023.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Mme l'Avocate Générale a soulevé l'irrecevabilité de l'a ppel dans la mesure où le courrier de Mme [Z] [U] saisit le juge des libertés et de la détention après l'expiration du délai d'appel et n'est pas motivé .

Mme [Z] [U] a été entendue et fait valoir notamment que ses problèmes de vue ne lui avaient pas permis de lire l'acte de notification de la décision judiciaire. Elle veut bien rester hospitalisée mais demande la levée de la contrainte, étant consciente de sa maladie.

Le conseil de Mme [Z] [U], sollicite que l'appel soit déclaré recevable et demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, soulevant notamment l'impossibilité d'intejeter appel de la patiente dans le délai légal en raison de son placement à l'isolement et de son état de santé.

Le ministère public demande à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Mme [Z] [U] a eu la parole en dernier.

Le directeur du Groupe Hospitalier Sud Île-de-France, site de [Localité 5], partie intimée et l'UDAF 77 curateur et tiers ayant demandé l'admission, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.

L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

En l'espèce, Mme [Z] [U] a déclaré faire appel par courrier adressé au juge des libertés et de la détention de Melun.

Il ressort de la procédure que Mme [Z] [U] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 28 avril 2023 l'informant des modalités de l'appel, l'appelante n'établissant pas s'être trouvée dans l'incapacité de prendre connaissance du document et d'exercer le recours dans le délai prévu.

Dès lors qu'il n'a pas été adressé à la cour d'appel dans le délai requis et qu'il n'est pas motivé ni ne vise la date de la décision contestée, le recours de Mme [Z] [U] reçu le 02 juin 2023 est irrecevable devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 13 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 13 juin 2023 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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