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CA Reims, 13 juin 2023, RG 23/00282


Vérifier : CA Reims, 13 juin 2023, RG 23/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2023
Numéro
23/00282
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
64895e6f6926a605db2391cb

Texte de la décision

4,237 caractères

ARRET N°

du 13 juin 2023

R.G : N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJL6

Société MUTUELLES ASSURANCES DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M AIF)

c/

[G]

[K]

Organisme CPAM DES ARDENNES

Formule exécutoire le :

à :

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

Me Michel DROIT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 13 JUIN 2023

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 30 décembre 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES

Mutuelles Assurances des Instituteurs de France (MAIF)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur [B] [G]

[Adresse 5]

[Localité 8]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001037 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représenté par Me Michel DROIT, avocat au barreau des ARDENNES

Monsieur [F] [K]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non comparant non représenté bien que régulièrement assigné

CPAM DES ARDENNES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non comparant non représenté bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MATHIEU conseiller et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre

Madame Sandrine PILON, conseiller

Madame MATHIEU, conseiller

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 30 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 et signé par Madame MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance en date du 30 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :

-condamné solidairement Monsieur [F] [K] et son assureur, la MAIF à payer à Monsieur [B] [G] une provision de 17.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi,

-ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée au docteur [R] [U].

Par un acte en date du 7 février 2023, la MAIF a interjeté un appel limité à la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle.

Par écritures notifiées électroniquement le 30 mai 2023, la MAIF demande à la cour de constater le désistement de son instance d'appel, en raison du protocole transactionnel signé entre les parties le 14 mars 2023, les dépens de l'instance d'appel demeurant à sa charge.

Par écritures notifiées électroniquement le 17 mai 2023, Monsieur [B] [G] conclut également au désistement de l'appel principal et de son appel incident, exposant qu'un protocole transactionnel a été régularisé entre les parties le 14 mars 2023 et que ce dernier prévoit la prise en charge des dépens d'appel par la MAIF.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.

MOTIFS

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

L'article 399 du même code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

Eu égard aux conclusions concordantes des parties sur ce point, celles-ci ayant trouvé une solution au litige qui les oppose à l'issue d'un protocole transactionnel signé le 14 mars 2013, il convient de constater le désistement de la MAIF et de Monsieur [B] [G] de leur instance d'appel et de laisser à la charge de la MAIF les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

Constate le désistement d'appel de la MAIF et de Monsieur [B] [G].

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Laisse à la charge de la MAIF les dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre

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