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CA Amiens, 14 juin 2023, RG 22/03433


Vérifier : CA Amiens, 14 juin 2023, RG 22/03433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2023
Numéro
22/03433
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
648aaf0902075b05db4026db

Texte de la décision

4,573 caractères

ORDONNANCE

N°

[P]

C/

[X]

PB/DK/VB

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Saisi en vertu des articles 524 et 700 du Code de procédure civile.

RG : N° RG 22/03433 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQFC

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [R] [P]

né le 19 Octobre 1972 à [Localité 5] (76)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

Monsieur [W] [X]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me DECRAMER subsituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 mai 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 14 juin 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diénéba KONÉ

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 14 juin 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.

DECISION

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement n° RG 22/00828 rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de d'Amiens,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [P] en date du 7 juillet 2022,

Vu les conclusions d'incident à fin de radiation de l'instance d'appel de M. [X] transmises par la voie électronique le 17 novembre 2022,

Vu les conclusions sur incident de M. [X] transmises par la voie électronique le 8 mars 2023, aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'il se désiste de sa demande tendant à voir prononcer la radiation du rôle de la procédure d'appel, compte tenu du règlement effectué par M. [P] postérieurement à l'introduction de l'incident, de condamner M. [P] à lui payer une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens de l'incident dont distraction est requise au profit de la SCP Montigny-Doyen, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [P] transmises par la voie électronique le 7 mars 2023 aux termes desquelles il demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [X] de sa demande de radiation du rôle de la procédure d'appel, de le condamner lui payer une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de le condamner aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

SUR CE,

M. [X] se désiste de son incident, ce qui sera constaté.

M. [P] n'a exécuté le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2022, soit plus de cinq mois après sa déclaration d'appel et après les conclusions d'incident de M. [X].

Aucune justification à cette carence n'est apportée.

Cette carence a justifié de la part de M. [X] l'engagement de frais irrépétibles.

M. [P] est condamné à payer à M. [X] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état statuant publiquement et par ordonnance insusceptible de déféré,

Constate le désistement d'incident de M. [W] [X],

Condamne M. [R] [P] à payer à M. [W] [X] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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