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CA Paris, 14 juin 2023, RG 22/06128


Vérifier : CA Paris, 14 juin 2023, RG 22/06128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/06/2023
Numéro
22/06128
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
648aafd802075b05db4029ab

Texte de la décision

3,634 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06128 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6AD

Décision déférée à la Cour : Sur requête en interprétation ou rectification d'un arrêt rendu le 02 Février 2022 par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 19/00336.

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Jordana ZAIRE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112

DEFANDEUR À LA REQUÊTE

S.A.R.L. CONDOR GES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- Contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 2 février 2022, dans l'affaire opposant monsieur [W] à son ancien employeur la société Condor Ges ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par monsieur [W], qui soutient que la Cour a commis une erreur dans le dispositif, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en lieu et place d'une indemnité de licenciement ;

Vu la convocation régulière des parties à l'audience du 16 mai 2023 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile.

Attendu qu'il ressort de la motivation de l'arrêt que la cour a retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, mais qu'il n'était pas fondé sur une faute grave ;

que c'est donc en raison d'une erreur matérielle que la cour a mentionné qu'elle allouait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la somme allouée correspond à l'indemnité de licenciement ;

qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de rectification.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Rectifiant l'arrêt du 2 février 2022,

Dit que dans cet arrêt au lieu de lire :

'Condamne la société Condor Ges à payer à monsieur [W] une somme de 10.970 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'.

il faut lire :

'Condamne la société Condor Ges à payer à monsieur [W] une somme de 10.970 euros à titre d'indemnité de licenciement'.

Le surplus de la décision demeurant inchangé.

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.

Laisse les dépens de la présente décision à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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