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CA Riom, 13 juin 2023, RG 21/02278


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Date
13/06/2023
Numéro
21/02278
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Autre
Id
648aafe902075b05db402a4e

Texte de la décision

7,206 caractères

13 JUIN 2023

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 21/02278 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWLZ

Société [4]

/

Etablissement CPAM HAUTE-LOIRE,

(salarié : [W] [O])

jugement au fond, origine pole social du tj de le-puy-en-velay, décision attaquée en date du 14 septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00016

Arrêt rendu ce TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

Mme Karine VALLEE, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

Société [4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Gino CLAMA suppléant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

Etablissement CPAM HAUTE-LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(salarié : [W] [O])

INTIME

Mme VALLEE, Présidente en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 15 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er juin 2017, M. [W], salarié de la société [4] en qualité de chef de chantier, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle.

La maladie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de M. [W] consécutif à la maladie a été déclaré consolidé à la date du 30 juin 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué.

Le 30 juillet 2019, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la région Auvergne Rhône Alpes d'une contestation du taux d'IPP notifié.

Cette contestation ayant été rejetée, la société [4] a saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2020.

Suivant jugement en date du 1er décembre 2020, une mesure d'instruction médicale a été confiée au docteur [I], dont le rapport a été déposé le 7 juin 2021.

Aux termes d'un jugement prononcé le 14 septembre 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] a été confirmé à hauteur d'un taux de 10%.

Par déclaration datée du 28 octobre 2021, reçue à la cour le 2 novembre 2021, la société [4] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 27 septembre 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 15 mai 2023.

MOTIFS

L'article 125 du code de procédure civile énonce que ' les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.'

En application de ce principe, la cour a soulevé d'office lors de l'audience du 15 mai 2023 la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la société [4] au regard du délai d'un mois imparti à compter de la notification du jugement entrepris pour exercer cette voie de recours, et autorisé les parties à produire, au plus tard le 22 mai 2023, une note en délibéré afin de les mettre en mesure de présenter contradictoirement leurs observations sur la fin de non-recevoir ainsi relevée.

Aucune note en délibéré n'a été transmise par les parties sur la recevabilité d'appel dans le délai fixé.

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

L'appel étant une voie de recours ordinaire, il y a lieu de faire application de ce délai.

L'article 528 du code de procédure civile énonce que ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.'

Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile ' lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'

L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

L'article 642 du code de procédure civile énonce que ' tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'

Selon l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.

L'article 668 du code de procédure civile pose le principe que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

L'article 670 du même code ajoute que 'la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.'

En l'espèce, l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement à la société [4] a été signé le 27 septembre 2021, en conséquence de quoi celle-ci disposait, en vertu des textes susvisés, d'un délai courant jusqu'au mercredi 27 octobre 2021 à vingt-quatre heures pour en interjeter appel.

Or la cour constate que la déclaration d'appel de la société [4] n'a été expédiée que le 28 octobre 2021, ainsi qu'il résulte des mentions apposées par la Poste sur la lettre recommandée qui la contenait.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par la société [4] doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.

- Sur les dépens et frais de l'article 700 du code de procédure civile :

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe en son recours sera condamnée à supporter les dépens y afférents.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare l'appel interjeté le 28 octobre 2021 par la société [4] contre le jugement prononcé le 14 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY irrecevable ;

- Condamne la Sté [4] aux dépens.

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

N. BELAROUI K.VALLEE

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