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CA Riom, 13 juin 2023, RG 22/02162


Vérifier : CA Riom, 13 juin 2023, RG 22/02162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2023
Numéro
22/02162
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
648aafeb02075b05db402a61

Texte de la décision

2,617 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

CHAMBRE SOCIALE

ORDONNANCE N°

Du 13 juin 2023

Dossier n° : N° RG 22/02162 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5DY

KV/NB/NS

Organisme [7]

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 21 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00206

ENTRE :

Organisme [7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET- BARGE- CAISERMAN- FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

APPELANT

ET :

Syndicat [7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

INTIME

Nous, Mme Karine VALLEE, Conseiller de la Chambre Sociale, chargé de l'instruction de l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivants l'injonction de conclure envoyée par le greffe par RPVA le 17 novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ensemble des articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 17 novembre 2022 par l'Organisme [7] à l'encontre de la décision rendue le 21 octobre 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Moulins, dans le litige l'opposant à Syndicat [7] ;

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimé n'a pas conclu non plus ;

En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;

Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;

Qu'il échet d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une augmentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la chambre sociale chargé de l'instruction de l'affaire,

Statuant publiquement,

Ordonne la radiation de l'affaire.

Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.

Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier Le conseiller chargé de l'instruction de l'affaire

N. BELAROUI K. VALLEE

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