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CA Dijon, 15 juin 2023, RG 23/00282


Vérifier : CA Dijon, 15 juin 2023, RG 23/00282 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2023
Numéro
23/00282
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
648bfe9e5bba4e05dbabc220

Texte de la décision

3,312 caractères

DLP/FF

[T] [W]

C/

S.C.P. [M] - [L] - [I] et associés

Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

MINUTE N°

N° RG 23/00282 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF6H

Requête en rectification d'erreur matérielle sur un arrêt rendu

par la Cour d'Appel de Dijon le 04 mai 2023

Demanderesse à la requête :

[T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Anaïs BRAYE de la SELARL DEFOSSE-BRAYE, avocat au barreau de DIJON

Défendeurs à la requête :

S.C.P. [M] - [L] - [I] et Associés

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA

Etablissement Public POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représente par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

qui a statué sans audience

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de Chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme [W] reçue au greffe le 24 mai 2023 ;

Vu la demande d'avis formée auprès des autres parties ;

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

En l'espèce, c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans le dispositif de l'arrêt du 4 mai 2023 pages 10 et 11, la "SCP [F]"

alors qu'il faut lire : "la SCP [F]-[I] et associés, venant aux droits de la société Myriam [M]-[U] [L], huissiers de justice associés" ;

Il convient, par suite, de rectifier l'arrêt en ce sens.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 4 mai 2023 en son dispositif, pages 10 et 11, en ce sens qu'en lieu et place du nom : "la SCP [F]"

il convient de lire : "la SCP [F]-[I] et associés, venant aux droits de la société Myriam [M]-[U] [L], huissiers de justice associés",

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier Le président

Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION

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