CA Pau, 15 juin 2023, RG 22/03436
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Texte de la décision
AC/SB
Numéro 23/2083
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ORDONNANCE
du 15 juin 2023
Dossier : N° RG 22/03436 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IM3U
Affaire :
S.A.S. FRANCLET
C/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS FRANCLET
- O R D O N N A N C E -
Nous, Annie CAUTRES, présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. FRANCLET
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître CALIOT de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTE
ET :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS FRANCLET
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître IDIART de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
VU le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne Pau en date du 5 décembre 2022 dans le litige opposant la SAS Franclet au Comité Social et Économique de la SAS Franclet.
VU l'appel interjeté par voie électronique en date du 22 décembre 2022 par maître Caliot, avocat au barreau de Bayonne, au nom et pour le compte de la SAS Franclet sous le numéro 22/ 3436';
VU les conclusions d'incident déposées par voie électronique par le Comité Social et Économique de la SAS Franclet en date du 30 mars 2023 tendant à voir juger l'appel formé par la SAS Franclet irrecevable et se voir allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
VU les conclusions de réponse à incident de la SAS Franclet déposées par voie électronique le 17 mai 2023 tendant à voir statuer ce que de droit sur la question de l'irrecevabilité de l'appel et au rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les avocats des parties ont été régulièrement convoqués à se présenter à l'audience de mise en état du 25 mai 2023.
MOTIFS
Attendu que conformément à l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours';
Que si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance de jugement';
Que cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié';
Attendu que conformément à l'article L.2315-86 du code du travail le juge qui statue en contestation d'une demande d'expertise ordonnée par le CSE, en la forme des référés, statue en premier et dernier ressort';
Attendu que le tribunal judiciaire a qualifié sa décision en date du 5 décembre 2022«'en premier ressort'», la signification de la décision ayant repris la qualification de «'premier ressort'»';
Qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable, les parties ayant la faculté de faire diligence conformément à l'article 536 du code de procédure civile précité';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens';
PAR CES MOTIFS
Nous, Annie CAUTRES, présidente de la chambre sociale
Déclarons l'appel réalisé par voie électronique le 22 décembre 2022 par la SAS Franclet contre la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 5 décembre 2022 irrecevable ;
Condamnons l'appelante aux dépens et disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée devant la cour dans les 15 jours de sa date.
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 15 juin 2023
La Greffière, La Présidente de la chambre sociale,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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