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CA Toulouse, 13 juin 2023, RG 20/02696


Vérifier : CA Toulouse, 13 juin 2023, RG 20/02696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2023
Numéro
20/02696
Chambre
1ere Chambre Section 2
Type
Arrêt
Id
648bffe65bba4e05dbabc63e

Texte de la décision

62,565 caractères · tronqué Afficher l’intégral

13/06/2023

ARRÊT N°23/361

N° RG 20/02696 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NX56

MLA/VM

Décision déférée du 09 Septembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS - 18/00266

Mme SEARBY

[C] [T]

C/

[P] [L]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [C] [T]

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représenté par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIMÉE

Madame [P] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [C] [T] et Mme [P] [L] se sont mariés le 11 avril 1974 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.

De cette union est issu un enfant, [I], né le 12 février 1974.

Le couple parental s'est séparé.

Une première requête en divorce a été déposée par Mme [L] le 11 mai 2009 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens lequel par ordonnance de non-conciliation rendue le 6 juillet 2009 fixant les mesures provisoires suivantes a :

- autorisé la résidence séparée des époux ;

- attribué à M. [T] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge de devoir une indemnité d'occupation à l'indivision post-communautaire dont le montant sera fixé et liquidé lors des opérations de partage, et de régler provisoirement, pour le compte de cette même indivision, l'ensemble des frais et charges liés à ce domicile, ce dont il sera tenu compte lors des opérations de partage ;

- attribué à M. [T] la gestion des murs du fonds de commerce à charge pour lui d'en percevoir les fruits et d'en régler les charges, ainsi que l'ensemble des impôts de la communauté et des échéances des crédits contractés pendant le mariage, à titre provisoire, pour le compte de l'indivision post-communautaire ;

- constaté que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels ;

- constaté que les meubles ont été partagés à l'amiable ;

- attribué à Mme [L] la jouissance gratuite du véhicule Toyota ;

- attribué à M. [T] la jouissance gratuite des véhicules Roover, Mercedes, Porsche et tous autres véhicules de collection lui appartenant ou appartenant à la communauté ;

- désigné le président de la chambre des notaires sur le fondement de l'article 255-10 du code civil.

Mme [L] a par la suite assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil par acte d'huissier en date du 4 août 2009.

Un jugement constatant la péremption d'instance a été rendu en date du 5 novembre 2013.

Mme [L] a déposé une nouvelle requête en divorce le 25 novembre 2013 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 24 mars 2014, le juge aux affaires familiales a :

- autorisé la résidence séparée des époux ;

- accordé à M. [T] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant à charge pour lui d'en supporter les charges d'occupation courante et le paiement de la taxe d'habitation ;

- dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels ;

- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;

- dit que les parties assumeront chacune le règlement de leur imposition sur le revenu pour l'année 2014 ainsi que la moitié de la taxe foncière de l'immeuble sis à [Localité 18] ;

- dit que M. [T] assumera seul le remboursement des prêts souscrits par lui seul auprès de la Caisse d'Epargne, la SA SOFINCO et la SA CGI ;

- confié à M. [T] la gestion de l'immeuble loué sis à [Localité 16] à charge pour lui d'en percevoir les fruits et de régler les charges inhérentes et ce à titre provisoire pour le compte de la communauté ;

- confié à M. [T] la gestion de l'immeuble loué sis à [Localité 11] ainsi que les diverses parcelles de terre appartenant à la communauté à charge pour lui d'en percevoir les fruits et de régler les charges inhérentes et ce à titre provisoire pour le compte de la communauté ;

- accordé la jouissance du véhicule Mini à Mme [L].

Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2015, confirmé par arrêt de cette cour en date du 5 décembre 2016, le juge aux affaires familiales a:

- prononcé le divorce des époux [T] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 6 juillet 2009 ;

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

- rejeté la demande de dommages intérêts formulée sur le fondement de l'article 266 du code civil par M. [T] ainsi que sa demande d'attribution préférentielle du bien, ancien domicile conjugal.

*

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2018, Mme [L] a assigné M. [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Gaudens afin de voir ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Par ordonnance en date du 15 mars 2019, le juge de la mise en état a :

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder Mme [S] [B], lieu dit "Ceris", dit [M] (31420) avec pour mission :

* d'évaluer la valeur vénale et locative du l'immeuble d'habitation situé [Adresse 17] à [Localité 18] cadastre section A numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] lieu dit [Adresse 17],

* de recueillir les éléments permettant d'apprécier l'état dans lequel se trouvait ce bien le 6 juillet 2006,

* de donner son avis sur l'existence d'une dépréciation résultant du défaut d'entretien de cet immeuble depuis cette date et de la moins value en résultant.

Le rapport d'expertise a été déposé le 24 octobre 2019.

Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de démarches préalables à l'assignation en partage ;

- déclaré recevable la demande en partage formée par Mme [P] [L] ;

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [C] [T] et Mme [P] [L] ;

- désigné la chambre interdépartementale des notaires de l'Ariège, de la Haute-Garonne, du Tam et du Tarn et Garonne, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [T]-[L] ;

- commis Mme Betty Searby, juge au tribunal de Saint-Gaudens, pour surveiller lesdites opérations ;

- dit qu'en cas d'empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

- dit que le bien situé à [Localité 11] dépend de la communauté des époux [T]-[L] ;

- dit que M. [C] [T] ne démontre pas que la communauté a tiré profit de la somme qu'il a perçue de la société FOREX en remboursement de son préjudice moral ;

- fixé à 855 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [T] à compter du 6 juillet 2009 et jusqu'à la fin de son occupation privative ;

- dit que le tribunal n'est pas mesure de constater que la créance de M. [C] [T] est d'un montant de 54 292,34 € ;

- renvoyé les parties, pour ce faire, devant le notaire aux fins d'établir un projet liquidatif, lequel devra prendre en compte, notamment, le montant des dépenses nécessaires réglées par M. [C] [T] pour le compte de l'indivision, soit la rente viagère réglée entre juillet 2009 et mars 2012 au profit de l'usufruitière de l'appartement de [Localité 11], Mme [E] [H], les sommes qu'il a versées au titre des dépenses de réparations, au titre des taxes foncières et autres charges de copropriété sur les biens immobiliers de [Localité 11] et [Localité 6] dont M. [T] s'est vu confier la gestion, ainsi que les taxes foncières afférentes à l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 18] ;

- dit que devra figurer à l'actif de communauté l'ensemble des véhicules ayant appartenu aux époux, en considérant le sort qui a été fait à ceux qui ne sont plus en leur possession,

- dit que M. [C] [T] doit rendre compte à l'indivision de la perception des loyers pour le compte de la communauté et de leur affectation ;

- dit que les parties devront produire devant le notaire toutes pièces utiles relatives au partage des tableaux et des meubles meublant ayant appartenu aux époux ;

- dit que le notaire devra rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux liquidatifs dans un délai de quatre mois à compter du début des opérations ;

- et, préalablement à ces opérations, à défaut de vente amiable :

- ordonné la licitation à la barre du tribunal des immeubles suivants dépendant de ladite indivision post-communautaire, sur la poursuite du requérant en présence des autres parties ou elles dûment appelées et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, en plusieurs lots et respectivement sis :

- lot n°1 : Un immeuble d'habitation sis [Adresse 17] à [Localité 18] cadastré :

SECTION

NUMERO

LIEUDIT

CONTENANCE

A

[Cadastre 9]

[Adresse 17]

57 a 70 ca

A

852

[Adresse 17]

6 a 32 ca

A

[Cadastre 1]

[Adresse 17]

4 a 02 ca

- fixé la mise a prix du lot n° 1 à 250 000 €, avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié,

- lot n°2 : Un local commercial sis [Adresse 8] à [Localité 6] cadastré :

SECTION

NUMERO

LIEUDIT

CONTENANCE

AO

127

AV DE BOULOGNE

2 a 27 ca

- fixé la mise à prix du lot n° 2 à 70 000 €, avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié,

- lot n°3: Des terrains situés "[Adresse 13]" et "[Adresse 14]" à [Localité 6] cadastrés :

SECTION

NUMERO

LIEUDIT

CONTENANCE

BS

58

[Adresse 15]

15a 97a

- fixé la mise à prix du lot n°3 à 30 000 €, avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié,

- lot n°4 : Un appartement sis dans une copropriété [Adresse 2] à [Localité 11] cadastré :

SECTION

NUMERO

LIEUDIT

CONTENANCE

AC

98

[Adresse 2]

5a 46a

[N] [A]

- fixé la mise à prix du lot n°4 à 40 000 €, avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié ;

- rejeté la demande de licitation en ce qui concerne la parcelle cadastrée section BS n° [Cadastre 5] Lieudit [Localité 12] d'une contenance de 6 a et 89 ca ;

- débouté Mme [P] [L] de sa demande de condamnation de M. [C] [T] à des dommages et intérêts ;

- débouté M. [C] [T] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 18] ;

- débouté Mme [P] [L] de sa demande d'avance sur la communauté a hauteur de 100 000 euros ;

- débouté Mme [P] [L] de sa demande concernant les meubles lui appartenant en propres.

*

Par déclaration électronique en date du 6 octobre 2020, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevable la demande en partage formée par Mme [P] [L], alors que la demande est irrecevable pour ne pas avoir été précédée d'une tentative amiable ;

- dit que le bien situé à [Localité 11] dépend de la communauté des époux [T]-[L] alors qu'il doit être qualifié de propre ;

- dit que M. [C] [T] ne démontre pas que la communauté a tiré profit de la somme 50.307,94 € qu'il a perçue de la société Forex en remboursement de son préjudice moral ;

- débouté M. [C] [T] de sa demande fondée sur l'article 1404 du code civil ;

- fixé à 855 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [C] [T] à compter du 6 juillet 2009 alors que cette indemnité n'est due que depuis le 24 mars 2014 et doit être d'un montant de 649,60 € mensuellement ;

- dit que le tribunal n'est pas mesure de constater que la créance de M. [C] [T] est d'un montant de 54 292,34 €, considérant que M. [C] [T] avait apporté tous les éléments nécessaires pour faire les comptes ou désigner un expert-comptable pour les vérifier aux frais avancés de Mme [P] [L] ;

- ordonné la licitation à la barre du tribunal des immeubles suivants dépendant de ladite indivision post-communautaire : lot N°1, lot N°2, lot N°3, lot N°4 et leur fixation de mise à prix ;

- débouté M. [C] [T] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 18] alors que la demande de M. [C] [T] était fondée sur l'article 1471 du code civil.

*

Par ordonnance contradictoire en date du 17 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [T] déposées le 4 août 2021, en qualité d'intimé à l'appel incident, rejeté les autres demandes portant sur l'irrégularité de l'appel incident et le caractère nouveau des prétentions de l'intimée, les dépens étant joints au fond.

*

Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 22 mars 2023, Mme [L] demande à la cour de bien vouloir :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 9 septembre 2020 en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de démarches préalables à l'assignation en partage,

- déclaré recevable la demande un partage formée par Mme [L],

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les consorts [T] / [L],

- désigné la chambre interdépartementale des notaires de l'Ariège, de la Haute Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [T] / [L],

- dit que le bien situé à [Localité 11] dépend de la communauté des époux [T] / [L],

- dit que M. [T] ne démontre pas que la communauté a tiré profit de la somme qu'il a perçue de la société Forex en remboursement de son préjudice moral,

- fixé à 855 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [T] à compter du 6 juillet 2009 et jusqu'à la fin de son occupation privative,

- dit que le tribunal n'est pas en mesure de constater que la créance de M. [T] est d'un montant de 54.292,34 €,

- renvoyé les parties, pour ce faire, devant le notaire aux fins d'établir un projet d'état liquidatif lequel prendra en compte notamment le montant des dépenses nécessaires réglées par M. [T] pour le compte de l'indivision soit :

* la rente viagère réglée entre juillet 2009 et mars 2012 au profit de l'usufruitière de l'appartement de [Localité 11], Mme [E] [H],

* les sommes qu'il a versées au titre des dépenses de réparations au titre des taxes foncières et autres charges de copropriété sur des biens immobiliers de [Localité 11] et [Localité 6] dont M. [T] s'est vu confier la gestion ainsi que les taxes foncières afférentes à l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 18],

- dit que devra figurer à l'actif de communauté l'ensemble des véhicules ayant appartenu aux époux, en considérant le sort qui a été fait à ceux qui ne sont plus en leur possession,

- dit que M. [T] doit rendre compte à l'indivision de la perception de loyer pour le compte de la communauté et de leur affectation,

- débouté M. [T] de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé à [Localité 18],

- ordonné la licitation à la barre du tribunal des immeubles suivants dépendant de ladite indivision post-communautaire :

- lot n°1 : un immeuble d'habitation sis [Adresse 17] à [Localité 18] cadastré :

SECTION

NUMERO

LIEU DIT

CONTENANCE

A

[Cadastre 9]

[Adresse 17]

57 a 70 ca

A

852

[Adresse 17]

6 a 26 ca

A

[Cadastre 1]

[Adresse 17]

4 a 02 ca

- et fixé la mise à prix à 250.000 € avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 9 septembre 2020 sur les autres dispositions :

statuant à nouveau,

- y ajoutant,

- dire que les meubles meublants n'ont pas été partagés et que M. [T] devra rapporter la valeur de ceux qui ont disparu (tableaux notamment),

- autoriser Mme [L] à reprendre l'argenterie au titre des meubles meublants au motif qu'il s'agit de bien propre,

- condamner M. [T] à verser la somme de 27.500 € à la communauté en réparation de ses fautes de gestion de l'immeuble de [Localité 18],

- autoriser Mme [L] à prélever la somme de 100.000 € à titre d'avance sur sa part de communauté entre les mains des notaires qui détiennent les fonds des ventes des immeubles communs,

- condamner M. [T] à verser la somme de 8.000 € à Mme [L] à parfaire outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

*

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 27 mars 2023 à 8h28.

*

Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 27 mars 2023 à 12h, M. [T] demande à la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 9 septembre 2020,

au principal,

- dire que le partage judiciaire est irrecevable, Mme [L] n'ayant procédé à aucune diligence sérieuse pour parvenir à un partage amiable,

constatant que les prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile constituent une fin de non-recevoir,

- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement,

- réformer le jugement,

- dire que l'indemnité d'occupation due par M. [T] ne peut l'être que sur cinq années et qu'elle sera d'un montant de 38.976 €,

- dire que l'indemnité d'occupation doit être calculée sur 20 % de la valeur locative du bien soit 649,60 € mensuellement,

- constater que l'indemnité d'occupation ne peut être due depuis la première procédure de divorce qui a fait l'objet d'un désistement mais de l'ordonnance de non-conciliation de la deuxième procédure de divorce mise en place par Mme [L],

- constater, qu'à partir du moment où la communauté a encaissé les deniers propres de M. [T] reçus de la société Forex, la récompense due par la communauté à M. [T] est en actualisant les sommes d'un montant de 87.296,24 € en 2018 et actuellement 90.141,48 € en 2021 (barème INSEE),

- constater que le bien de [Localité 11] a été acquis par les propres reçus en succession par M. [T] et que ce bien doit être exclu du partage,

- constater que M. [T] a avancé pour le compte de l'indivision la somme de 54.292,34 €, somme arrêtée au 31 décembre 2019 qu'il conviendra de parfaire,

- constater que les immeubles communs ont été vendus amiablement,

- faire droit à la demande de prélèvement du bien commun, à savoir la maison d'habitation située [Adresse 17] à [Localité 18], cadastrée section A, n° [Cadastre 9], n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 1], lieudit « [Adresse 17] » par M. [T], conformément aux dispositions de l'article 1471 du code civil,

- renvoyer les parties devant Maître [X], notaire désigné par la chambre départementale, suite au jugement rendu,

- dire que Mme [L] sera condamnée à verser la somme de 5.000 € à M. [T], conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

*

L'audience de plaidoiries a été fixée le 11 avril 2023 à 14 heures, les parties étant invitées à s'exprimer sur une révocation de l'ordonnance de clôture tenant la date des dernières écritures de l'appelant. Suite à leur accord, aucune d'elles n'ayant sollicité la nécessité de répondre aux dernières écritures adverses, l'ordonnance de clôture a été révoquée et reportée au jour des plaidoiries.

*

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION :

I - Sur l'étendue de l'appel :

Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.

En l'espèce, aucun appel de quiconque n'a été relevé concernant l'intégration à l'actif de la communauté de l'ensemble de la valeur des véhicules, la restitution des comptes à l'indivision de la part de M. [T] s'agissant de la perception de loyers de biens indivis et le renvoi devant le notaire commis.

Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer ou réformer le jugement de ces chefs.

II - Sur la recevabilité de la demande en partage :

M. [T], par voie d'infirmation du jugement déféré qui l'en a débouté, revendique l'irrecevabilité de la demande en partage formulée par Mme [L], au motif que celle-ci ne justifierait pas de démarches préalables amiables, en violation des stipulations de l'article 1360 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'a jamais été opposé au partage, étant d'accord sur la composition du patrimoine à partager, ne souhaitant qu'une chose : conserver l'ex-domicile conjugal qu'il continue toujours d'occuper alors qu'il est par ailleurs désormais âgé de 79 ans. Il estime donc incompréhensible la démarche judiciaire de Mme [L] qui n'a été précédée d'aucune réunion auprès d'un notaire, Mme [L] ne souhaitant de son côté que la licitation de l'ensemble des biens communs, sans égard à sa situation personnelle. Il ajoute que faute de réunion, aucun notaire n'a d'ailleurs rédigé de rapport pour constater le désaccord des époux, qu'il juge pourtant nécessaire à toute introduction d'une demande en partage. Il conclut sur le fait qu'une telle fin de non-recevoir n'est pas susceptible de régularisation, ajoutant afin de montrer son esprit de conciliation ainsi que son souci d'apaisement que la totalité des biens communs a été vendue depuis le jugement déféré qui en avait pourtant ordonné la licitation.

Mme [L] sollicite confirmation du chef de dispositif attaqué. Elle souligne que depuis la séparation intervenue en 2009, plus aucun dialogue constructif n'était possible entre les époux, de nombreuses sommations de communiquer étant intervenues pour obtenir des pièces nécessaires au règlement du régime matrimonial. Elle ne conteste pas le fait qu'aucune réunion auprès de l'un des notaires de chacun n'a jamais été fixée, ni que M. [T] aurait indiqué ne s'opposer à rien, sauf s'agissant des terres dont il s'occuperait lorsqu'il se porterait mieux dans une missive de 2017 mais expose que ses paroles n'ont jamais été suivies d'effet, celui-ci dès mai 2017 s'opposant à tout dialogue dans un écrit quelque peu menaçant à son conseil de l'époque, réïtéré ensuite.

Les démarches exigées par l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, non régularisable une fois l'instance introduite, ne se limitent pas à celles, de quelque nature ou forme qu'elles soient, d'ordre notarial. Le demandeur à ladite action peut ainsi produire tout document établissant qu'il a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable. A cette fin, encore faut-il que la partie qui en dispose produise les pièces en sa possession lui permettant de proposer une transaction éclairée et des pistes de compromis aux fins de partage.

Mme [L] démontre avoir, entre les années 2017 et 2019, à la suite du divorce définitivement consacré par cette cour par arrêt en date du 5 décembre 2016, par l'intermédiaire de son conseil de l'époque et à travers les échanges avec celui de son ex-époux, tenté d'obtenir à plusieurs reprises (mars 2017, mai 2017, juillet 2017, octobre 2017, janvier 2018) de nombreuses pièces indispensables au règlement du régime matrimonial, notamment autorisant la vente des biens communs.

Si M. [T] a pu sembler souscrire initialement à ses demandes faisant état de son accord pour un partage amiable et une vente, il n'en a rapidement tiré ensuite aucune conséquence pratique ou concrète à compter notamment de mai 2017, arguant de difficultés de santé sans autre précision pour repousser les opérations. Ainsi, a-t-il rappelé dans un premier courrier de sa main du 30 mai 2017 au conseil de l'époque de Mme [L] qu''ayant effectué son service militaire dans le commando de l'air et servi au Guatemala lors d'une attaque qui avait fait deux morts', ce dont il estime nécessaire d'en justifier en cause d'appel par production de coupures de presse, 'il prendrait les décisions seules désormais'. Cet unilatéralisme affiché dans un contexte à connotation a minima militaire n'était pas a priori porteur d'un esprit de conciliation de nature à inspirer une voie amiable. En juin 2017, M. [T] écrivait encore que 'rien ne sera à vendre tant qu'il ne saurait pas où est passé l'argent de Mme [L]', concluant par renvoi à une amitié avec 'M. [V] [U], coureur automobile comme lui', référence sensée asseoir la pertinence et la fermeté de sa position.

Mme [L] produit ensuite plusieurs échanges de courriers entre les conseils respectifs entre juillet et octobre 2019 portant sur l'un des biens communs, en l'espèce un local commercial constitutif d'un garage, M. [T] clôturant alors les pourparlers en envoyant une enveloppe renfermant uniquement une clé y ajoutant sur un petit papier qu'il convenait sans doute de nettoyer au préalable ledit garage avant de le présenter à la vente.

Dans de telles conditions, les diligences aux fins de parvenir à un partage amiable par la demanderesse, intimée en cause d'appel, sont suffisamment établies, tout comme les perspectives sombres qui s'attachaient à la perspective d'un possible compromis entre les parties, lequel ne pouvait être indexé, par définition, à la seule condition d'un acquiescement aux prétentions de M. [T] en particulier sur la conservation de l'ancien domicile conjugal qu'il occupe toujours, point majeur apparent de cristallisation du conflit.

Le chef de dispositif attaqué, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir de l'action en partage, sera confirmé.

III - Sur la portée de l'appel :

Si Mme [L] demande réformation du jugement attaqué et ''y ajoutant' de voir 'juger que les meubles meublants n'ont pas été partagés et que M. [T] devra en rapporter la valeur de ceux qui ont disparu (tableaux notamment), sa demande, au demeurant imprécise pour ne pas autoriser à identifier les biens disparus en question, précision faite que le premier juge avait constaté dès 2009 dans le cadre de l'instance en divorce le partage amiable desdits meubles, ne peut en toute hypothèse être comprise qu'à la lumière de sa motivation aux termes de laquelle elle expose que la 'décision dont appel sera confirmée en ce qu'elle renvoie les parties devant le notaire pour produire toutes pièces utiles au partage des tableaux et des meubles meublants'. Cela conduit d'ailleurs de droit en cas d'aliénation unilatérale par l'un des copartageants après la dissolution de la communauté à ce que le bien 'disparu' soit intégré à l'actif pour sa valeur la plus proche à la date du partage. Il n'est d'ailleurs pas discuté aux termes de l'expertise de l'ex-bien conjugal actuellement occcupé par M. [T] que celui-ci 'était rempli de meubles meublants', selon les termes des premiers juges.

Dans ces conditions, la demande de Mme [L] s'analyse comme une demande de confirmation du jugement déféré et il sera statué en ce sens, M. [T] ne le critiquant par ailleurs pas sauf à dire qu'il demeurerait effectivement deux tableaux à partager, précision faite que les

développements de part et d'autre non négligeables portant sur les véhicules et leur intégration à l'actif sont superfétatoires dès lors que le chef de dispositif qui le tranche n'est en réalité attaqué de personne.

IV - Sur la qualification de prétentions des parties :

Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment au cas d'espèce à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.

Ainsi en est-il de la demande de l'appelant visant à voir constater que l'indemnité d'occupation ne peut être due depuis la première procédure de divorce qui a fait l'objet d'un désistement mais de l'ordonnance de non-conciliation de la deuxième procédure de divorce.

V - Sur la détermination de la masse commune active et passive :

Sur la nature du bien sis [Adresse 2] et [Adresse 4] [Localité 11] (65) :

M. [T] revendique le caractère propre du bien en question. Il indique l'avoir acquis à l'aide de propres venant de la succession de sa mère, par emploi d'une somme de 24 000 € sur le prix de 35 550 €, le bien étant par ailleurs réglé pour partie sous forme viagère ensuite.

Mme [L] demande confirmation du chef de dispositif attaqué ayant qualifié le bien de commun. Elle expose que celui-ci a été acquis pendant mariage et que l'acte d'acquisition ne comporte aucune clause d'emploi ou de remploi, outre que la démonstration d'usage de deniers propres provenant d'une succession n'est pas acquise.

A supposer, ce qui ne résulte en réalité de rien de convaincant, l'usage de fonds propres de M. [T], lequel n'avait incidemment jamais discuté la nature de ce bien pendant toute l'instance de divorce le qualifiant de commun, aux fins d'acquisition du bien en question intervenu pendant le mariage le 31 mars 2006, l'absence de toute clause d'emploi dans l'acte d'acquisition, en l'absence de toute subrogation réelle automatique ou tout accord des parties sur ce point, interdit quoi qu'il en soit toute revendication d'un caractère propre en application des exigences des articles 1434 et suivants du code de procédure civile.

Ce chef de dispositif sera confirmé.

Sur la demande de reprise de l'argenterie par Mme [L] :

Mme [L], par voie d'infirmation, demande de récupérer son argenterie de famille.

Les conclusions de M. [T] en réponse à cette demande, résultante de l'appel incident de Mme [L], ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état définitive. Il fait néanmoins état dans ses dernières écritures, au moins dans sa motivation, de son accord pour récupérer l'argenterie en question demeurée à ses dires dans l'ex-domicile conjugal.

Le chef de dispositif attaqué, dans ces conditions, sera infirmé et il sera fait droit à la demande de reprise de l'argenterie de Mme [L].

Sur la demande de condamnation de M. [T] à verser à la communauté en réparation de ses fautes de gestion sur l'immeuble de [Localité 18] une somme de 27 500 € :

Mme [L] revendique infirmation du chef de dispositif l'ayant déboutée de cette demande. Elle explique que M. [T] s'est rendu coupable d'un défaut d'entretien du patrimoine communautaire constituant une faute de gestion ayant entraîné une perte de valeur du bien de 27 000 €, comme évaluée par l'expert. Elle soutient que M. [T] n'a pas procédé aux travaux nécessaires sur le bien commun à la suite d'un sinistre sécheresse en 2003 ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle en 2005. Elle indique que l'assureur avait alors accepté de prendre en charge les frais de travaux chiffrés à 25 669 € mais qu'en dépit de nombreux courriers de relance de l'assureur, après quelques menus travaux d'épinglage, celui-ci n'a pas donné suite aux travaux plus lourds, refusant d'y procéder de sorte que la somme resterait donc séquestrée.

Les conclusions de M. [T] en réponse à cette demande, résultante de l'appel incident de Mme [L], ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état définitive.

A la date du sinistre en question tout comme à la date de perception de l'indemnité d'assurance, soit entre 2005 et 2006, les époux étaient dans le vif mariage. S'agissant d'un bien commun, Mme [L] avait tout pouvoir pour le gérer concuremment avec M. [T], de plus fort s'agissant d'un acte de nature quasi conservatoire (imperméabilité) dont elle déplore la carence en arguant d'une faute d'abstention de l'époux. Elle pouvait pallier aisément cette carence de son côté par l'exercice de ses propres prérogatives en application du principe posé par l'article 1421 du code civil.

Aucune faute n'est donc reprochable à M. [T] dans ce cadre, de plus fort alors que l'indemnité en question serait toujours séquestrée ce qui ouvre toujours des perspectives à Mme [L] en sa qualité de co-indivisaire.

Ce chef de dispositif sera confirmé.

VI - Sur les récompenses :

Sur la demande de récompense de M. [T] à l'encontre de la communauté au titre de la somme de 330 000 F (€) perçue en réparation d'un préjudice personnel :

M. [T] demande par voie d'infirmation de voir constater qu'à partir du moment où la communauté a encaissé ses deniers propres reçus de la société Forex, la récompense due par la communauté en actualisant les sommes est de [...] 90 141,28 € (barême INSEE). Il fait premièrement valoir que Mme [L] ne conteste pas le caractère propre des fonds en question. Pour le reste, il indique dans un premier temps que cette somme a principalement servi à rembourser un emprunt auprès de la Banque Pétrofigaz. Dans un second temps, il affirme que cette somme a servi à régler l'acquisition d'un garage, constitutif d'un bien commun, en 1988 par deux chèques. Il demande l'actualisation de cette somme tenant l'inflation, permettant de la porter de 50 307,94 € à 90 141,48 €.

Mme [L] plaide pour la confirmation du chef de dispositif l'ayant débouté d'une telle demande de récompense. Elle indique que M. [T] ne rapporte pas la preuve que la communauté ait profité d'une telle somme et ce d'une quelconque manière.

Mme [L] ne conteste pas le caractère de propre de la somme en question de 330 000 F.

M. [T] n'établit pas que partie de cette somme, perçue au demeurant à une date précise ignorée, à la suite d'une transaction néanmoins en toutes hypothèses signée le 16 avril 1986 avec son employeur, ait permis le règlement par anticipation d'un emprunt conclu pendant le mariage auprès de la banque Pétrofigaz pour 6 182,28 F dès lors qu'outre le fait que l'emprunt en question est au seul nom de M. [T] et que sa finalité est totalement ignorée, le document produit ne fait état de rien d'autre que d'une intention de règlement par anticipation.

M. [T] n'établit pas plus que les fonds en question aient permis le financement partiel du garage du couple, bien commun, l'acquisition en question ayant eu lieu manifestement près de dix huit mois après l'encaissement des fonds pour être intervenue le 14 janvier 1988 pour un prix de 365 000 F par tirage de deux chèques de 320 000 et 45 000 F du même jour sur deux comptes distincts pour lesquels aucun lien n'est établi avec la réception de la somme originelle d'une quelconque manière.

Dans ces conditions, le chef de dispositif attaqué sera confirmé.

VII- Sur les comptes d'indivision :

Sur la demande de constat de l'avance pour le compte de l'indivision d'une somme de 54 292,34 € par M. [T] :

M. [T], dans un intitulé de sa motivation nommé 'sur le compte de récompense' et visant l'article 1468 du code civil, demande de voir consacrer 'ses comptes depuis la dissolution de la communauté ainsi que les dépenses relatives aux biens communs qu'il a avancés'. Aussi, il demande l'infirmation du premier jugement de ce chef, les premiers juges considérant que les comptes effectués n'étant pas vérifiables faute de communication de l'ensemble des pièces utiles, il convenait de renvoyer ce point devant le notaire liquidateur, aucune expertise comptable n'étant pour autant nécessaire en l'absence de complexité. Il estime de son côté que toutes les pièces utiles ont été produites, en l'espèce 140, pour consacrer 'une récompense' dans sa motivation, une 'avance pour le compte de l'indivision' dans son dispositif, de 54 292,34 €, somme à parfaire à la date du partage. Il ajoute par ailleurs que de nombreux cartons de pièces justificatives sont à la disposition de Mme [L] mais que leur caractère extrêmement volumineux interdit de les produire, un huissier ayant été mandaté pour procéder à sondage des documents en question et vérifier leur caractère complet. Il évoque ainsi, sans pour autant procéder à aucun calcul détaillé, des 'comptes de récompense', le montant des impôts et taxes diverses réglées, les avis d'impositions relatifs au 'garage et autres', l'impôt sur le revenu du couple, les taxes foncières et CSG qu'il a réglés intégralement sur la période de 2009 à 2019 pour justifier de ce montant global. Il conclut sur le fait que Mme [L] n'opérait aucune critique de ces pièces jusqu'à ses ultimes écritures du 24 mars 2023 de sorte que l'alternative de la cour se limiterait à la seule option, soit d'une expertise-comptable, soit d'une validation intégrale de la somme qu'il propose.

Mme [L] demande confirmation du chef de dispositif attaqué. Elle indique par ailleurs reconnaître des créances de M. [T] au titre : de la rente viagère réglée dans le cadre de l'acquisition de l'appartement de [Localité 11] entre juillet 2009 et mars 2012, date du décès de la crédirentière, des taxes foncières et charges de copropriété sur les différents biens immobiliers, sauf pour l'année 2014 et 2020, de l'impôt sur le revenu du couple entre 2010 et 2013 et procède à des chiffrages. Elle considère pour autant que les comptes proposés par M. [T] ne peuvent être totalement validés en l'état faute d'avoir toutes les pièces utiles à cette fin en particulier les déclarations 2044. Elle ajoute que le montant des travaux qu'il dit avoir engagés sur le bien de [Localité 11] ne saurait lui être du en l'absence de démonstration du caractère nécessaire d'une telle dépense. Elle conclut sur le fait que des comptes restent à faire s'agissant de la nécessaire restitution par M. [T] de loyers perçus tant s'agissant du bien de [Localité 11] que du garage de [Localité 6] qu'elle chiffre à hauteur globale de 120 990 €.

En dépit de la confusion générale qui résulte tant des termes de l'appelant quant à la qualification de la somme qu'il revendique, variable, que du fondement de cette somme qui ne fait l'objet d'aucun détail précis dans ses écritures, pour être intégralement globalisante, il subsiste la certitude que les montants revendiqués le sont tous à compter de l'année 2009, année que M. [T] reconnaît être, à juste titre, celle de la dissolution de la communauté, tenant la date des effets du divorce entre époux fixée par le juge du divorce.

Dans ces conditions, et premièrement, afin de clarifier les débats et redresser les qualifications, il n'est nulle question, par définition, de récompenses mais de comptes d'indivision.

M. [T] avance que la juridiction d'appel n'aurait d'autre choix que soit d'avaliser la somme globale à parfaire qu'il revendique à ce titre, qui ne résulte incidemment d'aucun calcul particulier ni détail réel, soit d'ordonner une expertise comptable. Dès lors, il dénie le droit des premiers juges à renvoyer devant notaire ces calculs lesquels dans leur dispositif ont 'constaté l'impossibilité' de vérifier cette créance.

Il appartient au juge de trancher les prétentions qui lui sont soumises en fonction des preuves qui lui sont avancées, la carence d'une preuve conduisant logiquement au rejet de la demande.

M. [T] produit, selon ses propres écrits, plus de 140 pièces au soutien de sa demande, lesquels sont constitutifs pour l'essentiel, de manière éparse, d'avis d'imposition divers, relevés de comptes de gestion, relevés de charge de copropriétés et relevés de comptes bancaires sur près de dix années en général, parfois annotés à la main. Il n'existe en soi aucune complexité particulière à l'analyse de ces pièces de sorte que nulle expertise comptable n'est indispensable, laquelle n'est d'ailleurs pas sollicitée à son dispositif comme subsidiaire. Pour autant, tenant la position de revendication de sa prétention qui demeure chiffrée par M. [T], nonobstant le caractère laborieux d'un tel examen pour lequel seule Mme [L], certes tardivement, a opposé l'établissement de tableaux récapitulatifs chiffrés précisément, il n'y a pas plus lieu à renvoyer devant notaire l'examen du bien-fondé de sa demande, le juge ne pouvant déléguer ses prérogatives juridictionnelles.

Au final, il convient donc d'examiner l'ensemble des pièces communiquées par l'appelant, visées au soutien de ses demandes, et tirer toute conséquence utile en terme de carence éventuelle, le fait que Mme [L] ne procèdant à leur critique chiffrée que tardivement ne permettant pas d'en déduire qu'elle en reconnaît le bien-fondé, seule la reconnaissance par Mme [L] de certaines créances l'étant par définition.

En l'espèce, liminairement, les pièces n°32 à 41, 57 et 58 visées par M. [T], qui concerneraient des comptes de récompense, sont des comptes manuscrits de sa part. Ne renvoyant à aucune pièce justificative, ils sont dépourvus de valeur probatoire.

La pièce n°110 constitutive d'une centaine de feuillets de relevés de comptes d'un crédit renouvelable Sofinco entre 2012 et 2020, à aucun moment visée dans les écritures de l'appelant, n'est reliée à rien de sorte que le crédit en question, au seul nom de M. [T], est donc nécessairement présumé avoir été contracté dans son seul intérêt.

A ce titre, la pièce n°114, constitutive d'un nombre de feuillets du même ordre de grandeur avec en exergue une liste manuscrite de travaux chiffrés, sensés avoir été exécutés sur le bien de [Localité 11] après l'ouverture de l'indivision post-communautaire, dont il est subodoré que le financement résulterait donc du crédit renouvelable pré-cité, n'ont aucune justification concrète, la production de tickets de caisse épars pour l'essentiel dans des enseignes de bricolage grand public pour des montants de faible valeur constituant des menus travaux insusceptibles de fonder la moindre créance.

Au final, après dépouillement minutieux, seule la facture de 1 210,72 € du 2 février 2015 portant sur des menuiseries sur le bien de [Localité 11] sera qualifiée de dépense d'amélioration et retenue au nominal.

Enfin, la pièce n° 107 concerne le règlement de l'assurance habitation du bien de [Localité 18] occupé par M. [T] entre 2011 et 2019 mais en l'absence de tout détail quant à la fraction d'assurance correspondant aux garanties couvrant les dommages subis personnellement par le titulaire du contrat, à savoir M. [T], rien ne peut être retenu pour calculer une créance contre l'indivision.

Pour le reste, précision faite que les pièces 70 et suivantes sont en réalité des doubles pour l'essentiel d'autres pièces énumérées ci-après :

- les pièces n°60 (partiellement), 61 (partiellement), 94, 98 et 101 concernent le règlement par M. [T] de l'imposition sur les revenus fonciers de biens communs entre 2009 et 2011 et ce à hauteur de : 1 980 € ;

- les pièces n° 66 (partielle), 67 (partielle), 68 (partielle), 69 concernent la taxe d'habitation du bien de [Localité 18] réglée par M. [T] entre 2015 et 2019 à hauteur de : 6 343 € ;

- les pièces n°67 (partielle), 68 (partielle), 69, 86 concernent la taxe foncière du bien de [Localité 18] entre 2015 et 2019 réglée par M. [T] à hauteur de : 10 316 € ;

- les pièces n°66 (partielle), 67 (partielle), 68 (partielle), 69, 104 concernent la taxe foncière du garage de [Localité 6] réglée par M. [T] à hauteur de : 13 112 € ;

- les pièces n°67 (partielle), 68 (partielle), 69, 92, 88, 84, concernent la taxe foncière du bien de [Localité 11] en 2013 puis 2015 à 2019 réglée par M. [T] à hauteur de: 4 115 € ;

- la pièce n°71 porte sur les années 2009 à 2019 du compte de gestion du garage alors que la pièce n°106 porte sur le règlement de l'assurance propriétaire bailleur, M. [T] devra en rendre compte auprès du notaire en lien avec les loyers perçus qu'il ne détaille pas ni ne chiffre en totalité, tout comme les loyers pour [Localité 11], M. [T] se contentant de produire à nouveau les justificatifs de règlement de l'assurance propriétaire bailleur ou des charges de copropriété (pièce n°108).

Au final, il a donc lieu de retenir une créance contre l'indivision au titre de ses différentes dépenses de conservation nécessaires et de la dépense d'amélioration unique précitée à hauteur de 37 076,72 €.

Sur le montant de l'indemnité d'occupation et sa durée :

M. [T], par voie d'infirmation, fait valoir que l'indemnité d'occupation dont il est redevable au titre de l'occupation, encore actuelle au demeurant, de l'ex-domicile conjugal, bien commun, ne peut l'être que sur cinq années et doit se limiter à une somme de 38 976 €, sur la base d'une valeur locative de 649,60 € intégrant en ce calcul la décôte habituelle de 20%. Il expose qu'il ne saurait être redevable d'une telle indemnité depuis le 6 juillet 2009, date fixée par le juge du divorce des effets de celui-ci entre les époux en ce qui concerne leurs biens, dès lors que Mme [L] ne démontre pas que celui-ci avait l'usage exclusif du bien depuis cette date en réalité. Il plaide de son côté en réalité en faveur d'une période s'ouvrant uniquement à compter de la seconde ordonnance de non-conciliation en date du 24 mars 2014 dès lors que Mme [L], après avoir introduit une première action en divorce en 2009, s'est finalement désistée. Il expose que, faisant ainsi miroiter une réconciliation durant toutes ces années, jusqu'à l'introduction de la seconde instance de divorce, Mme [L] avait tout loisir selon ses termes de regagner le domicile conjugal. Il conclut sur le fait que la décision par laquelle le juge reporte les effets patrimoniaux entre les époux à une date à laquelle ils ont cessé de cohabiter n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux sauf dispositions particulières, citant une jurisprudence de la Cour de Cassation. Pour le reste, il ne remet pas en cause le montant de l'indemnité d'occupation fixée par l'expert et considère que celle-ci n'est due que sur cinq années soit 649,60 x 12 x 5 = 38 976 €.

Mme [L] demande confirmation du chef de dispositif attaqué. Elle expose que la date des effets du divorce entre les époux a été définitivement fixée au 6 juillet 2009 par le juge du divorce confirmé par arrêt de cette cour. Elle ajoute que la prescription quinquennale n'a pas couru jusqu'au jour du prononcé définitif du divorce. Elle considère comme justifié le montant de l'indemnité d'occupation fixée par l'expert.

Aux termes de l'article 262-1 du code civil, alinéa 2, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

S'il est exact que le juge du divorce, en ce confirmé par arrêt de cette cour en date du 5 décembre 2016, a reporté la date des effets du divorce entre époux s'agissant de leurs biens, c'est-à-dire la date d'ouverture de l'indivision post-communautaire, au 6 juillet 2009, sur leur accord au demeurant, et que cette date est indéniablement définitive, il ne résulte de rien une décision contraire ni du premier juge ni de ceux d'appel ayant renversé la présomption de gratuité de la jouissance dudit logement jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'apprécier de façon superfétatoire le caractère privatif ou non de ladite jouissance par M. [T] sur cette période, l'indemnité d'occupation ne peut être due qu'à compter du 24 mars 2014, le juge de la conciliation ayant par ailleurs décidé d'une jouissance par M. [T] à titre onéreux.

S'agissant de la prescription quinquennale opposée par M. [T] quant à cette indemnité assimilable à un fruit de l'indivision, en application des règles des article 815-10 alinéa 3, 2242 et 2253 du code de procédure civile, celle-ci est suspendue jusqu'à la dissolution du mariage de sorte que la demande d'indemnité d'occupation formée par le conjoint de l'époux occupant ou ses ayant-droits dans le délai de cinq années suivant cette date peut recouvrir la totalité de la période d'occupation depuis l'origine, sans que la prescription puisse être opposée.

Mme [L] a assigné son époux en partage et revendication d'une indemnité d'occupation le 27 avril 2018, le divorce ayant été définitivement consacré par arrêt de cette cour en date du 5 décembre 2016 de sorte qu'elle est bien-fondée à réclamer à l'encontre de M. [T] au bénéfice de l'indivision une indemnité entre le 24 mars 2014 j

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