Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Dijon, 15 juin 2023, RG 20/00419


Vérifier : CA Dijon, 15 juin 2023, RG 20/00419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2023
Numéro
20/00419
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
Ordonnance
Id
648d4f1f94daad05db3583db

Texte de la décision

4,318 caractères

VCF/AV

MACIF ASSURANCES

C/

[K] [J]

[C] [E]

MSA BOURGOGNE

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 JUIN 2023

N°

N° RG 20/00419 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOQN

APPELANTE :

S.A.M.C.V. MACIF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège situé [Adresse 3], et pour la présente procédure en son établissement situé [Adresse 7]

Assistée de Me Annie VELLE, membre de la SELARL VPV Avocats, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126

INTIMÉS :

Monsieur [K] [J]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9] (21)

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Céline BOUILLERET de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 14

Monsieur [C] [E]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 10] (21)

[Adresse 11]

[Localité 8]

MSA BOURGOGNE prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]


Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,

Vu l'accident de la circulation survenu le 8 février 2013 à [Localité 9] impliquant deux véhicules terrestres à moteur respectivement conduits par M. [K] [J] et par M. [C] [E], assuré auprès de la Macif ;

Vu le jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a :

- déclaré M. [E] entièrement responsable de l'accident,

- dit que M. [E] et la Macif seront tenus in solidum de supporter l'ensemble des conséquences préjudiciables résultant de cet accident,

- évalué les conséquences préjudiciables résultant de l'accident dont a été victime M. [J] à la somme totale de 563 527,76 euros, ventilée poste par poste,

- condamné in solidum M. [E] et la Macif à verser à M. [J], après déduction de la créance de la MSA à concurrence de 100 702,82 euros et de la provision versée à hauteur de 12 099 euros, la somme de 450 725,94 euros,

- déclaré le jugement commun à la MSA de Bourgogne,

- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées,

- condamné M. [E] et la Macif in solidum :

. aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire,

. à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu la déclaration du 10 mars 2020 par laquelle la Macif a interjeté appel de ce jugement ;

Vu ses conclusions du 15 mai 2020 ;

Vu l'appel incident formé par M. [J] dans ses conclusions du 3 août 2020 ;

Vu l'absence de constitution d'avocat par M. [E] et la MSA de Bourgogne ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 14 décembre 2021 par lequel la cour a ordonné une expertise judiciaire ;

Vu le rapport d'expertise du docteur [X] en date du 13 juin 2022 ;

Vu le protocole transactionnel du 6 janvier 2023 ;

Vu les conclusions de désistement du 9 juin 2023 de la Macif ;

Vu les conclusions du 9 juin 2023 de M. [J] acceptant ce désistement et se désistant de son appel incident ;

Vu les articles 400, 787 et 790, et 907 du code de procédure civile ;

MOTIVATION

Il convient de donner acte aux parties de leurs désistements respectifs d'appel principal et incident qui sont parfaits puisqu'acceptés.

Il est renvoyé au protocole transactionnel du 6 janvier 2023 pour ce qui concerne les dépens et les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Donnons acte à la Macif de son désistement d'appel principal,

Donnons acte à M. [J] de l'acceptation de ce désistement et de son désistement d'appel incident,

Constatons que la cour est dessaisie de l'affaire enrôlée sous le n° RG 20 / 419 ;

Disons que le sort des dépens et des frais non compris dans les dépens est réglé par le protocole transactionnel du 6 janvier 2023 ;

Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à M. [E] et à la MSA de Bourgogne.

Le Greffier, Le Président,

Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.