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CA Lyon, 16 juin 2023, RG 23/04863


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Date
16/06/2023
Numéro
23/04863
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
648d4f3b94daad05db358428

Texte de la décision

5,685 caractères

N° RG 23/04863 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBC3

Nom du ressortissant :

[W] [N]

[N]

C/

PREFET DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [N]

né le 17 Juillet 1995 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]

comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [I] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience

ET

INTIME :

M. PREFET DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 15 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand qui a prononcé à l'encontre de [W] [N] sous l'alias de [X] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.

Par décision notifiée le 05 mai 2023 la préfecture du Puy de Dôme a fixé le pays de renvoi.

Par ordonnance du 17 mai 2023, confirmée en appel le 20 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [N] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 13 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 14 juin 2023 à 12 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 15 juin 2023 à 10 heures 15 [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2023 à 10 heures 30.

[W] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [W] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est fatigué physiquement et psychiquement et demande un délai de 5 heures pour quitter la France.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [W] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [W] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [W] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- [W] [N] a été identifié par le biais de Sccopol et Interpol Algérie

- elle a saisi dès le 15 mai 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- elle a adressé l'entier dossier dont la reconnaissance SCCOPOL, les empreintes et les photos d'identité de l'intéressé par envoi le même jour aux autorités algériennes ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 26 mai et 12 juin 2023 ,

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT

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